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TJ Versailles, 18 oct. 2024, RG 24/02557


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Date
18/10/2024
Numéro
24/02557
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
673500baa16106af685df5f5

Texte de la décision

11,883 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024

DOSSIER : N° RG 24/02557 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBDW
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

Madame [L] [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Assistée de sa curatrice Madame [D] [J], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée qualité de curatrice par ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d’instance de MONTMORENCY du 11 juin 2018 demeurant [Adresse 5],

Représentée par Me Dominique REGNIER, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 141

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Bruno ADANI, membre de la SELARL ADANI, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Substitué par Me Elodie FORTIN

ACTE INITIAL DU 13 Mars 2024
reçu au greffe le 24 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement Contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Regnier
Copie certifiée conforme à : Me Adani + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 18 octobre 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 18 septembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 22 février 2019, le Tribunal de proximité de Montmorency a débouté Madame [L] [E] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [I] à réaliser des travaux de remise en l’état de l’appartement loué sous astreinte; a débouté Madame [L] [E] de sa demande de suspension du paiement des loyers et a condamné Monsieur [I] à verser à Madame [E] la somme de 7.200 euros en réparation de son trouble de jouissance.

Par jugement du 5 septembre 2022, le même tribunal a notamment condamné Monsieur [K] [I] à réaliser dans les 6 mois, sous astreinte de 300 euros par mois de retard, les travaux de remise en état listés :
Remise en état des murs intérieurs et plafonds du salon et de la chambre à coucher,Remise en état des murs intérieurs et plafonds de la salle de bains,Remise en état, dans les parties communes, des branchements des fils électriques, afin qu’ils ne soient plus apparents ainsi que la correction de la défectuosité de la lumière de la cage d’escalier et du système d’accès à l’immeuble.
Ce jugement a été signifié le 14 février 2023 à Monsieur [K] [I] qui en a interjeté appel le 28 février 2023.

Par assignation en date du 13 mars 2024, Madame [L] [E], assistée de sa curatrice, a assigné Monsieur [K] [I] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée à l'audience du 18 septembre 2024.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [L] [E] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Liquider l'astreinte due par Monsieur [K] [I] selon le jugement du Tribunal de proximité de Montmorency en date du 5 septembre 2022 à la somme de 3.900 euros,Condamner Monsieur [K] [I] à lui payer la somme de 3.900 euros, Porter l’astreinte fixé par le tribunal à 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [K] [I] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Selon ses conclusions responsives n°1, Monsieur [K] [I] demande au juge de l'exécution de :
A titre principal, débouter Madame [L] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, liquider l’astreinte à compter du mois de juin 2024 et le condamner à payer à Madame [E] la somme de 1.200 euros au titre de la liquidation d’astreinte pour la période courant du 13 juin 2024 au 18 septembre 2024,Condamner Madame [L] [E] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation de l’astreinte

L’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».

En outre il convient de rappeler que, s’agissant d’une astreinte assortissant une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.

L’astreinte provisoire ne se liquide pas en considération du préjudice subi par le créancier, ni des circonstances ayant entouré le prononcé le prononcé de l’obligation assortie de l’astreinte, mais de la bonne ou mauvaise volonté mise par le débiteur à se conformer à l’injonction judiciaire.

Madame [E] indique que l’astreinte a commencé à courir le 15 août 2023 compte tenu de la signification tardive du jugement du 5 septembre 2022. Elle fait valoir que le logement qu’elle occupe reste insalubre. Elle reconnait que des travaux ont été engagés à partir du 21 mai 2024 mais que l’état des pièces est tel que les poutres n’ont pas tenu dans la salle de bain. Elle précise ne pas pouvoir utiliser sa salle de bain depuis le 24 mai 2024. Concernant les reproches qui lui sont faits d’avoir empêché l’accès à son logement, elle produit une attestation de son compagnon indiquant qu’il a lui-même tenté de prendre un rendez-vous avec la société GROUPBATI sans dater sa tentative. Par courrier en lettre recommandé dont la date n’est pas communiquée, Madame [E] a fait connaitre à l’agence immobilière six disponibilités au cours de l’été 2023. Par courrier envoyé à l’agence immobilière le 5 avril 2024, le conseil de Madame [E] a fait savoir que l’appartement est accessible et vide à compter du 29 avril 2024.

Monsieur [I] rappelle qu’il a fait appel du jugement fixant l’astreinte. Il déclare avoir pris attache avec la société GROUPBATI aux fins qu’un devis soit réalisé conformément aux travaux définis dans le jugement et produit une attestation de cette société en date du 3 mars 2023. Le gérant souligne leurs difficultés à convenir d’un rendez-vous avec Madame [E] pour réaliser le devis des travaux. A plusieurs reprises entre le 17 avril 2023 et le 5 février 2024, l’agence FONCIA LACOMBE a dû rappeler à Madame [E] les rendez-vous fixés pour permettre l’accès à l’appartement. Monsieur [I] précise que parallèlement il a fait les diligences nécessaires pour effectuer les travaux dans les parties communes. IL précise que les travaux dans la pièce principale ont eu lieu. Il reconnait que les travaux dans la salle de bain n’ont pas été fait mais se dit empêché par l’absence de Madame [E] pour donner accès au logement. Il souligne que la société BK RENOVATION attend d’avoir accès au logement depuis le 14 juin 2024

En l’espèce, Madame [E] produit un constat d’huissier en date du 9 juillet 2024 indiquant que la salle d’eau du logement est « largement dégradé », les photographies démontrant que le plafond est dans un état déplorable avec un large trou dans le plafond, dont certains morceaux tombent dans le receveur de douche, d’autres pierres sont en équilibre et menacent de tomber. Le reste du plafond est « en très mauvais état. Il est imbibé d’eau avec de larges fissures sur les bords » et d’autres parties « sont sur le point de tomber et sont mal accrochés ». Or, le jugement du 5 septembre 2022 se fonde sur un précédent constat d’huissier du 30 juin 2021, constatant des micro fissures, des coulures blanchâtres, une peinture boursouflée, dalle fissurée notamment en partie haute de la douche où la fissure est à lèvres ouvertes. Dès lors, la situation s’est considérablement dégradée.

Le constat n’évoque ni la pièce principale du logement, ni de difficulté dans les parties communes, outre l’état de l’escalier non visé par le jugement du 5 septembre 2022. Ainsi, il peut être considéré que les travaux ont été réalisés dans le salon et la salle à manger, ainsi que dans les parties communes.

En conséquence il convient de constater l’inexécution non justifiée des travaux nécessaires dans la salle d’eau dès lors que le logement est vide depuis le 29 avril 2024. Dès lors, la demande de liquidation d’astreinte provisoire est justifiée. Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte à compter du mois de juin 2024.

En revanche, au vu du montant initialement fixé par le juge dans la décision, de l’exécution partielle de cette décision, des difficultés à entrer dans le logement pour faire les travaux en début d’année 2024, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 2.500 euros à la date du présent jugement, soit le 18 octobre 2024, somme au paiement de laquelle Monsieur [I] sera condamné.

Sur la fixation d’une nouvelle astreinte

Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »

Il convient d’ordonner une nouvelle astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 500 euros par mois de retard.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [K] [I], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Madame [L] [E] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L 131-1 et suivants, R131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

LIQUIDE l’astreinte fixée par le Tribunal de proximité de Montmorency le 5 septembre 2022 à la somme de 2.500 euros arrêtée au 18 octobre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer cette somme de 2.500 euros à Madame [L] [E], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE une nouvelle astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 500 euros par mois de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 6 mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.

CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à Madame [L] [E], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Octobre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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