TJ Versailles, 18 oct. 2024, RG 24/03316
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03316 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCBQ
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [T] [X] épouse [N]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Lénaïg RICKAUER, avocat de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 567
Substituée par Me Maëva MICHEL
DÉFENDERESSE
S.A. ANTIN RESIDENCES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 315518803, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Président Directeur Général
Représentée par Me Ondine CARRO, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 212 et Me Aude LACROIX, avocat plaidant du Cabinet LEGITIA, avocats au Barreau de PARIS
Substituée par me Christophe LEMAITRE
ACTE INITIAL DU 07 Mai 2024
reçu au greffe le 05 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Carro
Copie certifiée conforme à : Me Rickauer + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 18 octobre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 18 septembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 3 avril 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société S.A. ANTIN RESIDENCES entre les mains du CREDIT AGRICOLE PARIS IDF en vertu du jugement du tribunal d’instance de Poissy du 26 septembre 2019 portant sur la somme totale de 19,891,27 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 4.495,04 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 9 avril 2024 à Madame [T] [X].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, Madame [T] [X] a assigné la S.A. ANTIN RESIDENCES devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Juger la S.A. ANTIN RESIDENCES dénuée de toute créance certaine, liquide et exigible, Déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée entre les mains du CREDIT AGRICOLE PARIS IDF le 3 avril 2024, dénoncée le 9 avril 2024, et portant sur la somme de 19.891,27 euros, Débouter la S.A. ANTIN de toutes ses demandes,Ordonner la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée,Condamner la S.A. ANTIN RESIDENCES à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, Madame [T] [X] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée entre les mainsdu CREDIT AGRICOLE PARIS IDF le 3 avril 2024, dénoncée le 9 avril 2024, et portant sur la somme de 19.891,27 euros, Débouter la S.A. ANTIN de toutes ses demandes,Ordonner la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée,Condamner la S.A. ANTIN RESIDENCES à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la S.A. ANTIN RESIDENCES demande au juge de l'exécution de :
Déclarer Madame [T] [X] irrecevable en ses demandesDébouter Madame [T] [X] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [T] [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie (…) sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
En l’espèce, Madame [T] [X], justifie dans sa pièce n°1 de la dénonciation de la contestation de la saisie le jour même au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour. Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Madame [T] [X] fait valoir que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible. Le procès-verbal de saisie attribution ne lui permet pas de comprendre le détail de la somme réclamée d’un montant de 19.891,27 euros. Elle n’évoque aucune cause de nullité de la saisie et la demande d’annulation de la saisie sera écartée.
La société ANTIN RESIDENCES produit un décompte détaillé des sommes dues en principal à hauteur de 19.278,65 euros. Concernant la somme réclamée à titre principal, elle explique que les suppléments de loyers qu’elle était en droit d’appliquer courant 2018 sur le compte locataire, et au paiement desquels Madame [X] a bien été condamnée ont été rétrocédés le 30 septembre 2019. De plus, les frais de procédures sont détaillés au sein du procès-verbal de saisie attribution, la somme de 52,74 euros correspondant à la requête FICOBA du 29 mars 2024.
En l’espèce, par jugement du 26 septembre 2019, le Tribunal d’instance de Poissy a notamment condamné solidairement Monsieur [N] et Madame [X] à payer à la société ANTIN RESIDENCE la somme de 24.795,2 euros selon décompte arrêté au 11 décembre 2018 avec intérêt au taux légal à compter du 4 juin 2018 sur la somme de 7.158,01 euros et à compter du jugement pour le surplus. De plus, le tribunal les a également condamnés solidairement, jusqu’à leur départ définitif des lieux, à payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé convenu entre les parties outre toutes taxes et charges locatives réglementairement exigibles. Ce faisant, le Tribunal a d’une part arrêté le montant de la dette à une certaine date, et d’autre part, donné les moyens de calculs le montant de celle-ci pour l’avenir. Ainsi, le relevé de compte transmis par la société ANTIN RESIDENCES fait état de l’évolution de la dette, y compris après la décision du Tribunal et notamment d’une régularisation, le 30 septembre 2019, du montant des loyers. Cette régularisation, outre qu’elle est dans l’intérêt de Madame [X] et de son époux, se rattache au mode de calcul énoncé dans le dispositif du jugement du 26 septembre 2019.
Par conséquent, la saisie a pour objet une créance certaine, liquide et exigible et Madame [X] sera déboutée de sa demande de mainlevée de saisie.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [T] [X], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
La S.A. ANTIN RESIDENCES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [T] [X] ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société S.A. ANTIN RESIDENCES contre Madame [T] [X] selon procès-verbal de saisie du 3 avril 2024 dénoncé le 9 avril 2024 ;
DEBOUTE Madame [T] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à la société S.A. ANTIN RESIDENCES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [T] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Octobre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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