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TJ Béthune, 13 nov. 2024, RG 24/00258


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Date
13/11/2024
Numéro
24/00258
Chambre
5ème Référés
Type
Autre
Id
673501e4a16106af685dfece

Texte de la décision

5,777 caractères

MINUTE N° 339/2024

ORDONNANCE DU:

13 Novembre 2024

ROLE:
N° RG 24/00258 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHAZ

[L] [T]
C/
[Y] [J], [E] [R] épouse [J]

Grosse(s) délivrée(s)
à Me MATHIEU
le

Copie(s) délivrée(s)
à Me MATHIEU
le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, treize Novembre deux mil vingt quatre, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal , tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [T]
né le 09 Août 1952 à [Localité 5] (NORD), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Maître Christelle MATHIEU, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Maître Stéphanie DEBERT, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [J]
né le 06 Décembre 1958 à [Localité 6] (INDE) (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
non comparant

Madame [E] [R] épouse [J]
née le 27 Juillet 1967 à [Localité 7] (INDE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
non comparante

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 23 Octobre 2024 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, et indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2016, monsieur [L] [T] a consenti à monsieur [J] et madame [E] [R] épouse [J] un bail commercial pour des locaux situés [Adresse 4] [Localité 3].

Monsieur [J] et madame [E] [R] épouse [J] aurait cessé de payer les loyers de sorte que le 5 décembre 2023, monsieur [L] [T] a fait délivrer à monsieur [J] et madame [E] [R] épouse [J] un commandement de payer la somme de 8 694,23 euros en loyers, charges et accessoires, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.

Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 1er août 2024, monsieur [L] [T] a fait assigner monsieur [J] et madame [E] [R] épouse [J] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 5 janvier 2024 ;
- obtenir en conséquence l’expulsion immédiate des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec assistance de la force publique si besoin ;
- condamner solidairement monsieur [J] et madame [E] [R] épouse [J] à lui payer la somme 9 027,04 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges au jour de la résiliation du bail au 5 janvier 2024,
- condamner solidairement monsieur [J] et madame [E] [R] épouse [J] à lui la somme de 646,93 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 5 janvier 2024 ;
- juger que le dépôt de garantie lui restera acquis, et que les condamnations seront majorées de 10 % en application de la clause pénale prévue au bail ;
- condamner Monsieur [J] et madame [E] [R] épouse [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer.

A l’audience du 23 octobre 2024, monsieur [L] [T], représenté par avocat, maintient ses demandes.

Monsieur [J] et madame [E] [R] épouse [J], assigné à personne, n’ ont pas comparu.

Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (présentation au siège social) et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.

La présente décision sera donc réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créanciers inscrits
L'article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu'un mois écoulé depuis la notification.

En l'espèce, la demanderesse produit un état néant des créanciers inscrits.

Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats d’un contrat de bail manifestement incomplet, puisque ne comportant aucune mention relative au loyer dû par les défendeurs.

Il en résulte que l’objet même de l’obligation de paiement des défendeurs ne peut être déterminé par la juridiction, qui ne peut donc être en mesure de s’assurer que le commandement de payer même est fondé, à plus forte raison dès lors que la première page du contrat de bail produit fait mention, comme cosignataire, d’un « monsieur [J] », sans la mention d’un quelconque prénom.

L’existence de la créance de loyer ne pouvant ainsi être établie dans son principe, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées par monsieur [L] [T].

Sur les demandes accessoires
Monsieur [T], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, et verra sa demande au titre des frais irrépétibles rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Au fond,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;

Dès à présent,

DEBOUTONS monsieur [L] [T] de l’ensemble de ses demandes 

CONDAMNONS Monsieur [L] [T] aux entiers dépens de la présente instance de référé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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