TJ Bourg-en-Bresse, 10 oct. 2024, RG 24/01164
Vérifier : TJ Bourg-en-Bresse, 10 oct. 2024, RG 24/01164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DE CADUCITE DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01164 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWRF
N° minute : 24/00097
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 827639246
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDEUR
Monsieur [D], [Z] [N]
né le 29 Juin 1948 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 10 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
copies délivrées le 10 OCTOBRE 2024 à :
S.A.S. ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE
Monsieur [D], [Z] [N]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 10 OCTOBRE 2024 à :
Monsieur [D], [Z] [N]
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 05 mars 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a enjoint Monsieur [D] [N] à payer à la S.A.S. ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE la somme de 4 000 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2024, outre celle de 150 euros au titre de l’article 700 Du code de procédure civile.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [D] [N] le 26 mars 2024.
Par déclaration du 10 avril 2024, Monsieur [D] [N] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettres recommandées du 17 avril 2024 à l’audience du 13 juin 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024.
La demanderesse, qui a signé l’accusé de réception de sa convocation le 25 avril 2024 et a été régulièrement avisée de la date de renvoi, n'a comparu, ni n’était représentée à aucune des deux audiences.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 1415 du Code de procédure civile, L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer ;
Attendu qu'en application de l'article 385 du dit Code, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
Qu'en application de l'article 468 du même Code, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ;
Attendu que la partie demanderesse, non comparante à l'audience, n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer formée par la S.A.S. ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE caduque.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE caduque la demande de la S.A.S. ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE,
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance qui rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 05 mars 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (dossier n° 21-24-000144),
DIT que la présente décision peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
DIT que les éventuels frais de l'instance éteinte seront supportés par la S.A.S. ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE.
Le Greffier Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.