TJ Bourg-en-Bresse, 19 sept. 2024, RG 24/00144
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00144 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWKX
N° minute : 24/00312
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
GRAND BOURG HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [F] [T]
né le 24 Juillet 1978 à [Localité 6]
demeurant Chez Madame [C] [V] - [Adresse 4]
comparant
Madame [U] [S] épouse [T]
née le 01 Octobre 1982 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 18 Juillet 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024
copies délivrées le 19 SEPTEMBRE 2024 à :
GRAND BOURG HABITAT
Monsieur [F] [T]
Madame [U] [S] épouse [T]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 SEPTEMBRE 2024 à :
GRAND BOURG HABITAT
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 18 novembre 2013, l'office public de l'habitat BOURG HABITAT a donné à bail à M. [F] [T] et Mme [U] [S] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 6] (01), pour un loyer mensuel de 528,21 €.
Par acte notarié du 06 juillet 2023, l'office public de l'habitat BOURG HABITAT a changé sa dénomination et est devenu GRAND BOURG HABITAT.
Des loyers étant demeurés impayés, GRAND BOURG HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 10 novembre 2023 ; puis il a fait assigner M. [F] [T] et Mme [U] [S] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 19 février 2024 aux fins de voir :
- constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ;
- ordonner l’expulsion immédiate de M. [F] [T] et Mme [U] [S], ainsi que tous occupants de son chef,
- condamner solidairement M. [F] [T] et Mme [U] [S] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux,
- condamner solidairement M. [F] [T] et Mme [U] [S] à lui payer la somme de 1.154,50 € au titre de l'arriéré locatif à fin janvier 2024, outre la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens.
Lors de l’audience du 2 mai 2024, l’affaire a été renvoyée pour notamment nouvelle citation de Mme [U] [S], cette dernière ayant été citée selon procès-verbal de recherches infructueuses alors qu’une autre adresse est connue.
A l’audience du 18 juillet 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue, GRAND BOURG HABITAT, représenté par son conseil, s'est désisté de toutes ses demandes à l'égard de Mme [U] [S] en raison du divorce des locataires par jugement du 26 juin 2020 et de l'absence de dette locative à son départ. Cette dernière n’a pas fait l’objet d’une nouvelle citation.
Il s'est également désisté de ses demandes en résiliation et en expulsion à l'égard de M. [F] [T] en raison de son départ du logement.
En revanche, il maintient ses demandes en paiement de la dette locative qu'il actualise à la somme de 170,42 € à fin juin 2024, ainsi que ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [F] [T] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Il indique avoir restitué les clés et quitté le logement.
Mme [U] [S] initialement citée selon procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. SUR LES DEMANDES A L'EGARD DE MME [U] [S] :
GRAND BOURG HABITAT s'est désisté oralement à la dernière audience de toutes ses demandes à l'égard de Mme [U] [S] en raison de son divorce avec M. [F] [T] par jugement du 26 juin 2020 et de l'absence de dette locative au jour de son départ du logement.
En l'absence de demande reconventionnelle de la part de M. [F] [T] et Mme [U] [S], il y a lieu de constater ce désistement à l'égard de Madame.
II. SUR LES DEMANDES EN CONSTATATION DE LA RESILIATION DU BAIL ET D'EXPULSION A L'EGARD DE M. [F] [T] :
GRAND BOURG HABITAT s'est désisté oralement à la dernière audience de ses demandes principales à l'égard de M. [F] [T] en raison de son départ du logement et de la restitution des clés.
En l'absence de demande reconventionnelle de la part de M. [F] [T] et Mme [U] [S], il y a lieu de constater ce désistement à l'égard de Monsieur.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT A L'EGARD DE M. [F] [T] :
GRAND BOURG HABITAT produit un décompte démontrant que M. [F] [T] a apuré totalement la dette locative puisqu’il fait apparaître un solde négatif de 15,67 € à la date du 11 juillet 2024.
La demande de GRAND BOURG HABITAT au titre de la condamnation de M. [F] [T] en paiement des loyers et charges impayés sera rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [F] [T] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. En effet, si la dette locative est apurée, la présente procédure a été rendue nécessaire du fait des impayés de loyers.
L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de GRAND BOURG HABITAT de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Mme [U] [S] ;
CONSTATE le désistement de GRAND BOURG HABITAT de ses demandes en résiliation du bail et d'expulsion à l'égard de M. [F] [T] ;
DEBOUTE GRAND BOURG HABITAT de sa demande en paiement à l’égard de M. [F] [T] ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu'une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 19 septembre 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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