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TJ Chartres, 28 août 2024, RG 23/01507


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Date
28/08/2024
Numéro
23/01507
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
Autre
Id
6735043ba16106af685e10c3

Texte de la décision

9,604 caractères

Jugement N°
du 28 Août 2024

N° RG 23/01507 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAMX


S.C.I. SARI C/ S.A.R.L. HAPPY DAY’S

Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le

à :
-Me LECADIEU T29

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

S.C.I. SARI,
N° RCS 523 611 200, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] ; représentée par Me Emmanuelle LECADIEU, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. HAPPY DAY’S,
N° RCS 898 628 805, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Stéphanie CLARINI

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023, à l’audience du 06 Mars 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 mai 2024, prorogée au 19 juin 2024 et à nouveau prorogée au 28 Août 2024.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Stéphanie CLARINI, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2020, la SCI Sari a consenti à la société Happy Day's un bail commercial portant sur un local commercial d'une superficie de 128 m2, situé [Adresse 2] à [Localité 5] (Eure et Loir).

Le bail a été consenti pour une durée de neuf ans et dans le cadre d'une activité commerciale de pâtisserie, cafeteria et vente de boissons, moyennant un loyer de 1 300 euros par mois, outre la prise en charge par le locataire de la taxe foncière et de la taxe sur les ordures ménagères.

En raison d'arriérés locatifs non régularisés, la Sci Sari a fait délivrer à son locataire, par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 5 243,39 euros.

Il n'a pas été donné d'effet au commandement de payer.

Faute de parvenir à une résolution amiable, par exploit signifié le 17 mai 2023, la Sci Sari a assigné la société Happy Day's devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de :

- Constater à effet du 14 mai 2023 l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties ;
- Juger la société Happy Day's sans droit, ni sans titre à occuper les locaux concernés ;
- Ordonner l'expulsion immédiate desdits locaux par la société Happy Day's de tous biens et de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard commençant à courir à l'issue du délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
- A défaut pour la société Happy Day's de libérer spontanément et complétement les lieux dont s'agit, l'autoriser à la faire expulser, en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes par commissaire de justice, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et à faire constater et estimer les réparations locatives qui se révéleraient ainsi qu'à séquestrer les effets mobiliers susceptibles d'assurer sûreté des sommes dues ;
- Condamner la société Happy Day's à lui payer les sommes suivantes :
- 6 632,08 euros au titre des loyers dus à la date d'acquisition de la clause résolutoire au 14 mai 2023 ;
- à compter du 1er juin 2023, une indemnité d'occupation de 1 555,44 euros par mois et d'avance, avec ré-indexation et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs ;
- Juger que les sommes dues par la société Happy Days's seront majorées de 20% à titre d'indemnités forfaitaires et que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur ;
- Juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 14 mai 2023 et anatocisme dans les conditions légales ;
- Condamner la société Happy Day's à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer en date du 14 avril 2023, les frais de saisie-conservatoire et les frais d'exécution forcée ;
- Ordonner l'exécution provisoire.

Bien que régulièrement assignée, la société Happy Day's n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

En vertu de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l'espèce, il résulte du bail commercial liant les parties une clause résolutoire expressément rédigée aux termes de laquelle à défaut de régularisation d'un commandement de payer dans le délai d'un mois, le bail sera de plein droit résilié.

Des pièces produites par le demandeur, il ressort que la société Happy Day's présente des arriérés locatifs non régularisés et n'a pas donné aucun effet au commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été régulièrement délivré le 14 avril 2023.

La société Happy Day's défaillante à l'instance n'a fait valoir aucun moyen susceptible de justifier de sa carence.

Il convient en conséquence de faire application des dispositions contractuelles et de constater l'acquisition de la clause résolutoire mettant fin au bail commercial litigieux à compter du 14 mai 2023.

Il s'ensuit que la société Happy Day's se trouve dès lors occupant sans droit ni titre des locaux concernés, de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement auquel il est expressément renvoyé.

Sur les condamnations financières

Il résulte des éléments contractuels et des pièces produits aux débats qu'il est établi qu'à la date d'acquisition de la clause résolutoire, soit au 14 mai 2023, la société Happy Day's était redevable à la société bailleresse de la somme de 6 632,08 euros au titre des arriérés locatifs non régularisés.

La société Happy Day's sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme et à compter du 1er juin 2023 au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 555, 44 euros, avec ré-indexation et jusqu'à la parfaite et définitive libération des lieux.

Ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 14 avril 2023 et anatocisme dans les conditions légales applicables.

En revanche, les demandes tendant à la majoration de 20% des condamnations prononcées à l'encontre de la société preneuse et à la conservation par la Sci Sari du dépôt de garantie, résultant d'une clause pénale manifestement excessive en considération des montants en cause et des indemnités par ailleurs octroyées, il sera procédé à leur réduction et il sera accordé à ce titre à la société demanderesse la somme de 1 euro.

Sur les mesures accessoires

La société Happy Day's succombant à l'instance, sera condamnée à verser à la société demanderesse la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire et prononcé en premier ressort :

CONSTATE à effet du 14 mai 2024 l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant la SCI Sari et la société Happy Day's relativement au local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 5] (Eure et Loir) ;

DIT que la société Happy Day's se trouve dans droit ni titre à occuper lesdits locaux;

ORDONNE l'expulsion immédiate desdits locaux par la société Happy Day's de tous biens et de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard commençant à courir à l'issue du délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;

AUTORISE la Sci Sari, à défaut pour la société Happy Day's de libérer spontanément et complétement les lieux dont s'agit, à la faire expulser, en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes par commissaire de justice, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et à faire constater et estimer les réparations locatives qui se révéleraient ainsi qu'à séquestrer les effets mobiliers susceptibles d'assurer sûreté des sommes dues ;

CONDAMNE la société Happy Day's à payer à la Sci Sari les sommes suivantes:
- 6 632,08 euros au titre des loyers dus à la date d'acquisition de la clause résolutoire au 14 mai 2023 ;

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 avril 2023 et anatocisme dans les conditions fixées par la loi ;

DIT que les demandes portant sur la majoration de ces condamnations de 20% et la non restitution u dépôt de garantie constituent des clauses pénales qu'il convient de réduire à la somme de 1 euro ;

CONDAMNE la société Happy Day's à payer à la Sci Sari la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer en date du 14 avril 2023, les frais de saisie-conservatoire et les frais d'exécution forcée ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Vincent GREF Stéphanie CLARINI

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