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TJ Poitiers, 13 nov. 2024, RG 24/02235


Vérifier : TJ Poitiers, 13 nov. 2024, RG 24/02235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2024
Numéro
24/02235
Chambre
PAF TOUS CTX
Type
Autre
Id
673525fba16106af685f0651

Texte de la décision

10,510 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02235 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOSO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à :
- Me FREZOULS
-

Copie exécutoire à :
- Me FREZOULS

Madame [D] [A]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
Assistée de son curateur, l’[17], dont le siège social est [Adresse 20], [Localité 11]

Représentée par Me Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [G] [B]
demeurant [Adresse 13] - [Localité 16]

Représenté par Me Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDEURS :

Madame [M] [B]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 15]

Non constituée

Monsieur [Z] [B]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 18]

Non constitué

Monsieur [W] [X]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 14]

Non constitué

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience du : 09 octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [T] veuve [A], propriétaire pour moitié d’une maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 10] et cadastrée section DI numéro [Cadastre 8], est décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 10] (86), laissant pour héritiers :
Mme [D] [A] épouse [R], sa fille ; Mme [V] [A] épouse [B], sa fille.
Mme [V] [A] épouse [B] est décédée le [Date décès 12] 2018 à [Localité 19] (91), laissant pour héritiers :
M. [Z] [B], son époux ;Mme [S] [B] épouse [X], sa fille ;Mme [M] [B], sa fille ;M. [G] [B], son fils.
Mme [S] [B] épouse [X] est elle-même décédée le [Date décès 7] 2019 à [Localité 18] (91), laissant pour héritiers :
M. [W] [X], son époux ; M. [Z] [B], son père.
Par jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Châtellerault du 13 septembre 2022, Mme [D] [A] épouse [R] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée et l’[17] a été désignée en qualité de curateur.

Selon courriers recommandés avec accusé de réception du 8 décembre 2023, le conseil de Mme [D] [A] épouse [R], assistée de son curateur l’[17], et de M. [G] [B] a sollicité l’accord de M. [Z] [B], Mme [M] [B] et M. [W] [X] pour la mise en vente de la maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 10].

Par les actes d’huissier de justice suivants :
Assignation du 16 septembre 2024 remise à personne pour M. [Z] [B] ;Acte du 16 septembre 2024 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile pour Mme [M] [B] ;Acte du 17 septembre 2024 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile pour M. [W] [X] ;Mme [D] [A] épouse [R], assistée de son curateur l’[17], et M. [G] [B] ont assigné ces personnes devant le Président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond, en demandant de notamment :
les autoriser à procéder seuls à la vente d’une maison d’habitation dépendant de la succession de Mme [O] [T] veuve [A], située [Adresse 3] [Localité 10] et cadastrée section DI numéro [Cadastre 8] au prix minimum de 60.000 euros ;condamner solidairement les défendeurs aux dépens :condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 octobre 2024.

A l’audience, en demande, Mme [D] [A] épouse [R], assistée de son curateur l’[17], et M. [G] [B], représentés par leur conseil commun, lequel se réfère à ses actes introductifs, soutiennent leurs demandes contenues dans ces actes.

Ils exposent, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, qu’ils se trouvent dans une situation de blocage dans le cadre d’une triple succession et qu’il convient de procéder à la vente de la maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 10] afin de faciliter les opérations de partage. Ils ajoutent que Mme [D] [A] épouse [R] procède seule au paiement de toutes les charges et des impôts locaux de cette maison.

En défense, M. [Z] [B], Mme [M] [B] et M. [W] [X] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience du 9 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [Z] [B], Madame [M] [B] et Monsieur [W] [X] n’ont pas comparu bien que régulièrement assignés. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire sur le fondement de l’article 474 du code de procédure civile.

1. Sur la demande principale en autorisation de vente.

Aux termes de l’article 815-6 du code civil,
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. »

Au demeurant, il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.

En l’espèce, Mme [D] [A] épouse [R], M. [Z] [B], Mme [M] [B], M. [G] [B] et M. [W] [X] sont propriétaires indivis d’un immeuble situé [Adresse 3] [Localité 10] à la suite du décès de Mme [O] [T] veuve [A], de Mme [V] [A] épouse [B] et de Mme [S] [B] épouse [X].

Il ressort des éléments versés aux débats que le règlement de la succession de Mme [S] [B] n’a pas été possible jusqu’à ce jour, manifestement en considération de l’opposition de M. [Z] [B] aux droits de M. [W] [X] dans cette succession alors qu’une procédure de divorce aurait été initiée antérieurement au décès de Mme [S] [B] (pièce n°4).

Il est soutenu par ailleurs que, depuis le décès des de cujus, Mme [D] [A] épouse [R], assistée de son curateur l’[17], subviendrait seule aux charges et à l’entretien de l’immeuble en indivision et notamment au paiement de la taxe foncière.

Or, il est de l’intérêt commun des indivisaires de procéder à la vente de l’immeuble en indivision afin que, comme l’explique le conseil de Mme [D] [A] épouse [R] et M. [G] [B] dans son courrier du 8 décembre 2023, les opérations de partage de la succession soient facilitées (pièces n°8).

Dès lors, Mme [D] [A] épouse [R] et M. [G] [B] démontrent qu’il est nécessaire qu’ils puissent être autorisés à conclure seuls la vente du bien indivis et que, au regard de la durée de la succession et des sommes engendrées par l’entretien du bien, une telle mesure est justifiée par l’urgence.

Par ailleurs, s’agissant du prix, les demandeurs sollicitent que l’immeuble soit vendu a minima au prix fixé par Maitre [F] [K] dans la situation active et passive de la succession de Mme [O] [T] veuve [A], selon estimation réalisée le 12 novembre 2018, en présence de Mme [D] [A] épouse [R] et Mme [V] [A] épouse [B] (pièce n°7). Il y a lieu de faire droit à cette demande, qu’aucun élément produit aux débats ne justifie de rejeter.

Mme [D] [A] épouse [R] et M. [G] [B] seront donc autorisés à procéder seuls à la vente d’une maison d’habitation dépendant de la succession de Mme [O] [T] veuve [A], située [Adresse 3] [Localité 10] et cadastrée section DI numéro [Cadastre 8] au prix minimum de 60.000 euros.

2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

2.1 Sur les dépens.

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

M. [Z] [B], Mme [M] [B] et M. [W] [X] succombent à l’instance. Ils seront condamnés aux dépens in solidum.

2.2. Sur les frais non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »

Il est équitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés et non compris dans les dépens. Les défendeurs seront donc condamnés à leur payer solidairement la somme de 600 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2.3. Sur l’exécution provisoire.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit par application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire de Poitiers, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

AUTORISE Mme [D] [A] épouse [R] et M. [G] [B] à procéder seuls à la vente d’une maison d’habitation dépendant de la succession de Mme [O] [T] veuve [A], située [Adresse 3] [Localité 10] et cadastrée section DI numéro [Cadastre 8] au prix minimum de 60.000 euros ;

CONDAMNE solidairement M. [Z] [B], Mme [M] [B] et M. [W] [X] à verser à Mme [D] [A] épouse [R] et M. [G] [B] la somme de 600 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [Z] [B], Mme [M] [B] et M. [W] [X] aux dépens ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire.

La Greffière Le Président

EXPOSE DU LITIGE :

Le Greffier Le Président

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