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TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 23/06669


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Date
18/10/2024
Numéro
23/06669
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 3
Type
Autre
Id
67352769a16106af685f108a

Texte de la décision

22,575 caractères

N° RG 23/06669 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MBOP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Octobre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/06669 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MBOP

Copie executoire à :

- Me Caroline BOLLA
- Me Laura MOUREY

Copie :

- Dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [N] [F] [U]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Caroline BOLLA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [R] [A] [V]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 82

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et de Elsa BOUCHARD lors du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 21 Juin 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Madame [N] [U] et Monsieur [R] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (67) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 28 avril 1999 (Maître [J] [H], notaire en la résidence de [Localité 12] (67), régime de la communauté de biens réduite aux acquêts).

De cette union sont issus trois enfants :
- [D] [K] [W] [V], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 12] (67),
- [B] [T] [O] [V], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 12] (67),
- [Y] [M] [C] [V], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 12] (67).

Par assignation en date du 07 août 2023, Madame [N] [U] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, Madame [N] [U] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 02 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [N] [U] (bien commun), à titre onéreux ; a attribué la jouissance des véhicules.
S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ; a débouté Madame [N] [U] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; a dit n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ; a dit que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais de scolarité autres afférents aux enfants mineurs communs ainsi que les frais de logement afférents à l’égard majeur sont partagés par moitié entre les parents ; a constaté l’accord des parties pour que Madame [N] [U] bénéficie de l’intégralité des allocations familiales.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 21 juin 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 26 avril 2024, Madame [N] [U] demande à la présente juridiction de :
avant- dire droit,
- ordonner Monsieur [R] [V] de produire son bulletin de salaire de décembre 2023 et le justificatif du virement de son loyer ;
au fond,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ;
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ;
- lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder ;
- fixer à 35 000 euros le montant en capital de la prestation compensatoire due par Monsieur [R] [V] et payable dans le mois du prononcé du divorce ;
- reconduire les mesures provisoires précédemment instaurées s'agissant de l'exercice de l'autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
- condamner Monsieur [R] [V] à verser la somme de 450 euros par mois, soit 150 euros par mois, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et encore à charge ;
- préciser que les pensions alimentaires seront versées par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
- ordonner que les frais de scolarité afférents aux enfants communs ainsi que les éventuels frais de logement afférents à l’enfant [D] sont pris en charge par moitié par les parties ;
- ordonner que les frais et dépens soient conservés par chacun des époux.

Madame [N] [U] constate que Monsieur [R] [V] a quitté le domicile conjugal au mois d’août 2023 tandis qu’elle a déménagé le 05 septembre 2023.

Concernant sa demande de prestation compensatoire, elle fait valoir l’existence d’une disparité de revenus entre les parties qui a été présente tout au long du mariage. Elle explique qu’elle exerce la profession de préparatrice en pharmacie, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2 100 euros et réside dans un logement social pour lequel elle bénéficie de l’allocation logement. Elle indique qu’elle assume seule les charges ainsi que celles des enfants une semaine sur deux. Elle relève que Monsieur [R] [V] exerce la profession de technicien de maintenance au sein de l’aéroport d’[Localité 11], qu’il a déclaré des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2 810 euros en 2022 et qu’il perçoit également des prestations de la caisse d’allocations familiales. Elle soutient que sa déclaration sur l’honneur est fausse dans la mesure où il a créé sa propre entreprise dans le domaine de l’hypnose et perçoit des revenus complémentaires à ce titre qu’il ne déclare pas. Elle indique qu’il a subi une opération qui a engendré un arrêt de travail prolongé de plusieurs mois, diminuant alors son revenu temporairement. Elle constate que son bulletin de salaire de décembre 2023 n’est pas produit. Elle souligne qu’il partage les charges de la vie courante avec sa compagne et que le couple a un disponible très confortable. Elle fait état d’un sacrifice professionnel important et soutient qu’elle aurait pu avoir une meilleure évolution de carrière. En effet, elle note qu’elle s’est toujours occupée des enfants, qu’elle a travaillé à mi-temps lors de la naissance de [B], a pris un congé parental de mars 2009 à novembre 2009 et a repris son activité à temps partiel avant d’être à nouveau en congé parental à la naissance du troisième enfant. Elle indique qu’elle a poursuivi à mi-temps jusqu’en décembre 2011, inclus puis a repris son activité à 80 % dès 2017. Elle relève que Monsieur [R] [V] ne disposait que de trois jours de repos par semaine, selon un planning imposé par son employeur, et qu’il en profitait pour se consacrer notamment à des activités personnelles. Elle souligne qu’il a davantage été présent pendant la période du confinement puisque l’aéroport était fermé. Elle constate que le mariage a duré 23 ans et que ses droits à la retraite vont être impactés. Elle ajoute que Monsieur [R] [V] a perçu la somme de 275 000 euros à la suite de la vente du domicile conjugal.

Concernant les mesures d’exercice de l’autorité parentale, elle en demande la reconduction.

Concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, elle indique que, si l’enfant [D] est majeure, elle n’est pas indépendante dans la mesure où elle poursuit des études supérieures et réside en alternance au domicile de chacun de ses parents. Elle fait état d’une disparité importante dans les revenus des parties, du partage des charges par Monsieur [R] [V], du fait qu’elle assume seule toutes ses charges ainsi que celles des enfants une semaine sur deux et des difficultés qu’elle rencontre pour se faire rembourser les frais avancés pour les enfants afin de justifier de sa demande. Elle ne s’oppose pas à ce que la pension alimentaire de l’enfant majeur lui soit directement versée chaque mois. Elle ajoute qu’elle a décidé de divorcer après l’infidélité de Monsieur [R] [V] avec sa nouvelle compagne qui est antérieur à l’assignation.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 19 juin 2024, Monsieur [R] [V] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ;
- débouter Madame [N] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
- rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l’enfant mineur ;
- fixer la résidence de l’enfant [Y] en alternance au domicile de chacun des parents et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires : du vendredi des semaines paires sortie des classes ou des activités extrascolaires au vendredi des semaines impaires à son domicile et du vendredi des semaines impaires sortie des classes ou des activités extrascolaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- maintien de l’alternance applicable hors période de vacances scolaires, étant précisé que, pour les fêtes de Noël, le parent qui aura les enfants à son domicile le 24 décembre laissera l’autre parent avoir la résidence des enfants le 25 décembre de 10 heures à 18 heures,
- pendant les vacances scolaires d’été : les première et troisième quinzaines des vacances scolaires à son domicile et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires au domicile de la mère les années paires, et, les première et troisième quinzaines des vacances scolaires au domicile de la mère et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires à son domicile les années impaires,
- la seconde moitié des vacances de la Toussaint, de Noël, d’hiver, de printemps et d’été chez la mère ;
- dire et juger que, si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
- dire et juger que les horaires de vacances, pour chercher et ramener les enfants sont à définir librement entre les parents, ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
- débouter Madame [N] [U] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation ;
- dire et juger que les frais scolaires, extrascolaires, de santé non remboursés exposés pour les enfants [B] et [Y] sont pris en charge par moitié par chacun des époux ;
- dire et juger que les frais de scolarité d’[D] sont pris en charge par moitié par chacun des époux ;
subsidiairement, en cas de fixation de pension alimentaire,
- dire et juger que la pension alimentaire due sera versée directement entre les mains d’[D] ;
en tout état de cause,
- débouter Madame [N] [U] de ses demandes plus amples et contraires ;
- dire et juger que chaque partie conserve ses frais et dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En réplique à la demande de prestation compensatoire, Monsieur [R] [V] fait valoir qu’il n’existe pas de disparité entre les époux au moment du divorce, date à laquelle le juge aux affaires familiales doit analyser objectivement la situation. Il explique qu’il exerce les fonctions de technicien de maintenance auprès de l’aéroport d’[Localité 11], qu’il a déclaré un revenu annuel de 33 735 euros, avant la déduction des frais réels, soit un montant mensuel de 2 811 dans son avis d’imposition 2023 et que son salaire varie d’un mois à l’autre en fonction des heures supplémentaires effectués et des majorations liées au travail de nuit. Il indique qu’il exerce également une activité en libéral dans le domaine de l’hypnose qui ne lui rapporte aucun revenu, la faisant par passion. Il précise qu’il s’est relogé dans une maison et qu’il assume un total de charges important pour les enfants et lui. Il relève que Madame [N] [U] déclare des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2 183 euros et qu’elle vit dans un logement à loyer modéré. Il soutient que l’épouse a fait le choix personnel de ne pas travailler à temps plein et que ce choix a persisté lorsque les enfants sont devenus autonomes. Il mentionne un investissement équivalent des parents à l’égard des enfants en indiquant que son planning lui permettait de disposer de trois jours de repos consacrés aux enfants et qu’il a été présent pendant la période de la Covid-19. Il constate que les perspectives d’évolution de Madame [N] [U] étaient moindres et qu’elle n’a jamais cherché à changer de poste. Il souligne qu’il a assumé la pénibilité d’un travail de nuit. Il souligne qu’elle va percevoir la somme de 206 124 euros à la suite de la vente du domicile conjugal.

Concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [Y], il explique que les parties ont modifié leurs semaines de résidence.

Concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, il conteste l’affirmation selon laquelle il ne procéderait pas au remboursement des frais généraux et indique qu’il justifie de tous ses frais engagés pour les enfants. Il souligne qu’il verse de l’argent de poche aux enfants. Il indique que Madame [N] [U] dispose d’un solde disponible plus important que lui et qu’elle a choisi de divorcer, étant relevé qu’elle l’a trompé. Il précise que son emménagement avec sa compagne a été précipité par l’engagement de la procédure. Il souligne qu’il a choisi une maison afin d’accueillir les enfants.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DECLARE irrecevable la demande de production forcée d’une pièce formulée par Madame [N] [U] ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [R] [A] [V], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (67),

et de

Madame [N] [F] [U], née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13] (67),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [R] [V] et de Madame [N] [U] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 07 août 2023 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [R] [V] et Madame [N] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE Madame [N] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que Monsieur [R] [V] et Madame [N] [U] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant,
- [Y] [M] [C] [V], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 12] (67) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l’enfant ;
-permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires :

* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes ou des activités extrascolaires,

b) pendant les périodes de vacances scolaires :

* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la Toussaint et de Noël, étant précisé que, pour les fêtes de Noël, le parent qui aura l’enfant à son domicile le 24 décembre laissera l’autre parent avoir la résidence de l’enfant le 25 décembre de 10 heures à 18 heures ;

* les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,

* les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

DEBOUTE Madame [N] [U] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;

DIT que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé) ainsi que ses éventuels frais de logement de l’enfant [D] mais également les frais de scolarité (notamment d'établissement privé), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés concernant les enfants [B] et [Y] sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.