TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 23/08436
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Texte de la décision
N° RG 23/08436 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHBH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Octobre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/08436 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHBH
Copie executoire à :
- Me Sylvia DA COSTA-DAUL
- Me Maud NISAND
[Y] [M]
(LRAR - IFPA)
[T] [C]
(LRAR - IFPA)
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Maud NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 331
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-5616 du 16/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Sylvia DA COSTA-DAUL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 349
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et de Elsa BOUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 21 Juin 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [Y] [M] et Monsieur [T] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (TURQUIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [H] [P] [C], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 12] (67), majeur,
- [X] [V] [C], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12] (67), âgée de douze ans.
Par assignation en date du 17 octobre 2023, Madame [Y] [M] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte initial, Madame [Y] [M] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [Y] [M] (location) ; a attribué la jouissance du véhicule ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [T] [C] en exécution du devoir de secours à 100 euros.
S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l’enfant mineur ; a fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [T] [C] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 360 euros par mois.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 21 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 10 mai 2024, Madame [Y] [M] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- déclarer le juge français compétent pour statuer sur le divorce ;
- déclarer la loi française applicable au divorce ;
- constater que les époux sont séparés depuis le 01 mars 2021 ;
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ;
- lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- fixer à 100 000 euros le montant en capital de la prestation compensatoire due par Monsieur [T] [C] ;
- dire que le montant alloué au titre de la prestation compensatoire fera l’objet d’un versement périodique échelonné sur une période de huit années ;
- reconduire les mesures provisoires précédemment instaurées s'agissant de l'exercice de l'autorité parentale concernant l’enfant mineur ;
- fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [H] à 555 euros par mois et le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] à 370 euros par mois, soit au total de 925 euros par mois, dues par Monsieur [T] [C] ;
- juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Concernant la compétence et la loi applicable, Madame [Y] [M] fait valoir que la dernière résidence des enfants se situe en FRANCE, État dans lequel les enfants résident également.
Concernant la date des effets du divorce, Madame [Y] [M] demande de la fixer au jour de la demande en divorce, soit le 01 mars 2021. Elle souligne que Monsieur [T] [C] a quitté le domicile conjugal à cette date.
Concernant la prestation compensatoire, elle fait valoir une disparité évidente dans les niveaux respectifs des époux à son détriment. Elle indique qu’elle est sans emploi, perçoit le revenu de solidarité active ainsi que des aides sociales pour un montant total de 1 150 euros par mois et qu’elle ne bénéficie plus de prime d’activité, ayant uniquement travaillé durant une brève mission intérimaire en juin 2023. Elle fait également état de charges mensuelles importantes. Elle constate que Monsieur [T] [C] perçoit des revenus confortables qui ont augmenté en 2023 et qui s’élèvent à la somme de 4 712 euros nets, après déduction de ses charges, et à la somme de 6 200 euros bruts. Elle soutient qu’elle s’est sacrifiée professionnellement pour s’occuper des enfants et du foyer, permettant ainsi à l’époux de développer sa carrière en qualité d’autoentrepreneur. Elle précise qu’elle a effectivement travaillé à mi-temps de 2017 à 2021 afin de subvenir aux besoins de la famille lorsque Monsieur [T] [C] développait son activité et qu’elle a fait un burn-out en 2021. Elle souligne que son état de santé s’était dégradé mais précise qu’elle se trouve en bonne santé actuellement. Elle retient que Monsieur [T] [C] est propriétaire d’un bien immobilier en TURQUIE. Elle est d’accord pour que le capital soit réglé par des versements fractionnés pendant huit ans.
Concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun, elle en demande la reconduction puisque l’alternance semble convenir à l’enfant.
Concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, elle indique que l’enfant [H] est majeur mais n’est pas autonome financière en ce qu’il poursuit des études supérieures. Elle explique qu’il réside à son domicile, ne se rend que rarement au domicile paternel et bénéficie d’une bourse sur critères sociaux. Elle indique que l’enfant [X] est mineur. En tenant compte des ressources actuelles de Monsieur [T] [C] et des besoins des enfants, d’un âge différent, elle estime qu’il convient de revaloriser le montant décidé dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 18 juin 2024, Monsieur [T] [C] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ;
- dire et juger que Madame [Y] [M] ne pourra pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder ;
- dire et juger qu’il n’existe pas de disparité de revenus et de patrimoine entre les époux ;
- débouter Madame [Y] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
- reconduire les mesures provisoires précédemment instaurées s'agissant de l'exercice de l'autorité parentale concernant l’enfant mineur et du montant de la contribution qu’il doit à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- débouter Madame [Y] [M] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
- dire et juger que chacune des parties supporte la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [T] [C] soutient que les parties sont séparées de fait depuis le mois de juillet 2022.
En réplique à la demande de prestation compensatoire, Monsieur [T] [C] fait valoir que ses revenus sont bien inférieurs à ceux allégués par Madame [Y] [M], qui correspondent à son chiffre d’affaires. Il indique qu’il est autoentrepreneur, qu’il doit s’acquitter des cotisations obligatoires et que ses revenus, après déduction desdites charges, se sont élevés à la somme mensuelle de 3 776 euros en 2023. Il fait état d’une diminution de ses revenus au regard de ses quatre derniers relevés de compte où il est démontré que son chiffre d’affaires est moindre. Il constate que son compte bancaire est débiteur d’un montant de 2 482 euros au 31 mai 2024. Il mentionne ses charges mensuelles, dont les frais d’électricité qui ont augmenté, et relève que l’épouse gonfle ses charges. Il soutient que l’épouse n’est pas transparente et qu’elle exerce à nouveau une activité professionnelle dans la mesure où son attestation de la caisse d’allocations familiales fait mention du versement d’une prime d’activité à compter du mois de juin 2023, étant précisé qu’elle ne justifie pas de la brièveté de sa mission. Il indique qu’il héberge régulièrement les enfants aux motifs que l’épouse travaille le soir et la nuit. Il conteste être propriétaire d’un bien immobilier. Il explique que Madame [Y] [M] a exercé une activité professionnelle pendant de nombreuses années durant le mariage, qu’elle a cotisé pour ses droits à la retraite et qu’elle a décidé unilatéralement et contre son avis de démissionner en 2020. Il constate qu’elle ne verse pas son relevé de carrière. Il relève qu’il n’a cotisé que 36 trimestres au 01 janvier 2024. Il précise qu’il est venu en FRANCE dans le cadre d’un regroupement familial qui imposait pour l’épouse de justifier notamment de conditions de revenus stables.
Concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, il constate que la résidence de l’enfant est effective et qu’il verse la pension alimentaire mise à sa charge. Il fait état de l’absence d’éléments nouveaux depuis l’ordonnance sur mesures provisoires.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (TURQUIE),
et de
Madame [Y] [M], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11] (54),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (TURQUIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [T] [C] et de Madame [Y] [M] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser à Madame [Y] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5 000 euros ;
CONSTATE que Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant,
- [X] [V] [C], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12] (67) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l’enfant ;
-permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la Toussaint et de Noël,
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père,
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l'autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’y accueillir :
1) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
FIXE à TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360 euros), soit CENT QUATRE-VINGT EUROS (180 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (TURQUIE), toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [Y] [M], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11] (54) pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- [H] [P] [C], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 12] (67),
- [X] [V] [C], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 21 décembre 2023, date de l’ordonnance sur mesures provisoires, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.