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CA Toulouse, 13 nov. 2024, RG 24/01123


Vérifier : CA Toulouse, 13 nov. 2024, RG 24/01123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2024
Numéro
24/01123
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
6735a2c88bdc6c39ccf79982

Texte de la décision

8,391 caractères

13/11/2024

ARRÊT N°459/2024

N° RG 24/01123 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEBP

SG/IA

Décision déférée du 15 Décembre 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse

( 22/01819)

Mme RUFFAT

S.A. ALLIANZ

C/

[U] [P] [L] épouse [Z]

[V] [Z]

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A. ALLIANZ

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Madame [U] [P] [L] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [V] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]/FRANCE

Représenté par Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président délégué

E. VET, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

FAITS

Le [Date décès 3] 2018, M. [V] [Z] et Mme [U] [P] [F] épouse [Z] ont été victimes d'un accident de la circulation alors qu'ils étaient passagers d'un véhicule conduit par M. [Z] assuré auprès de la SA Allianz IARD, après une sortie de route du véhicule.

Une expertise, ordonnée par le juge des référés a été confiée au Dr [I], lequel a rendu deux rapports d'expertise contradictoires le 1er novembre 2020.

Les époux [Z] ont refusé la proposition d'indemnisation amiable formulée par la compagnie d'assurance.

PROCÉDURE

Suivant acte du 20 avril 2022, les époux [Z] ont fait assigner la SA Allianz Iard et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement rendu le 15 décembre 2023, la juridiction saisie a :

- dit que la SA Allianz Iard est tenue d'indemniser intégralement M. [Z] et Mme [Z] du fait de l'accident survenu le [Date décès 3] 2018, à [Localité 6],

- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne,

- fixé la créance de la CPAM de la Haute-Garonne à la somme de 2.935,49 € s'agissant des prestations servies à M. [V] [Z],

- condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [V] [Z], en deniers ou quittance, les sommes suivantes :

au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires

- au titre des frais divers : 800 euros

- au titre des pertes de gains professionnels actuels : 5 031,50 euros

au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires

- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 665 euros

- au titre des souffrances endurées : 3 000 euros

- au titre du déficit fonctionnel permanent : 4 750 euros

- au titre du préjudice esthétique: 500 euros

Soit, une somme totale de 14 746,50 euros ;

- débouté M. [V] [Z] de sa demande au titre des dépenses de santé futures, - condamné la SA Allianz Iard à payer à Mme [Z], en deniers ou quittance, les sommes suivantes :

au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires

- au titre des frais divers : 800 euros

- au titre de l'assistance par tierce personne : 1 112,15 euros

- au titre des pertes de gains professionnels actuels : 844,38 euros

au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents

- au titre des pertes de gains professionnels futurs : 14 926,05 euros

- au titre de l'incidence professionnelle : 20 000 euros

au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires

- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 137,50 euros

- au titre des souffrances endurées : 6 000 euros

au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents

- au titre du déficit fonctionnel permanent : 7 900 euros

Soit, une somme totale de 53 720,08 €,

-débouté Mme [Z] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et du préjudice d'agrément,

- dit que la somme de 53 720,08 € allouée à Mme [Z] portera intérêts au double du taux légal à compter du 18 février 2019 et jusqu'au jour auquel le présent jugement sera définitif,

- dit que le surplus des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,

- condamné la SA Allianz Iard aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référé et le coût de l'expertise judiciaire,

- condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [V] [Z] et Mme [U] [P] [F] épouse [Z] la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 02 avril 2024, la SA Allianz Iard a interjeté appel du jugement.

La déclaration d'appel mentionnait concernant la portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : appel de l'intégralité du jugement et reprenait l'intégralité du dispositif du jugement du 15 décembre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 11 juin 2024, prises au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, la SA Allianz Iard demande à la cour d'appel de :

- constater le désistement formé par la SA Allianz appelante, de l'appel interjeté par elle contre le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 15 décembre 2023,

- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais

irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions du 12 juin 2024, prises au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la cour d'appel de :

- Donner acte à Mme [Z] de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de désistement de la société Allianz Iard,

- Condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les conclusions de désistement de la société appelante sont intervenues sans que l'intimée n'ait formé d'appel incident, de demande incidente ou de demande additionnelle. Ce désistement d'appel est donc parfait. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.

Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer. Mme [Z] sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce et en l'absence d'accord contraire entre les parties, les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SA Allianz Iard qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Constate le désistement d'appel de la SA Allianz Iard concernant le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,

- Déclare ce désistement parfait,

- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

- Laisse à la SA Allianz Iard la charge des dépens d'appel,

- Déboute Mme [U] [P] [F] épouse [Z] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI M.DEFIX

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