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CA Toulouse, 13 nov. 2024, RG 23/03869


Vérifier : CA Toulouse, 13 nov. 2024, RG 23/03869 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2024
Numéro
23/03869
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
6735a2c98bdc6c39ccf7998e

Texte de la décision

29,395 caractères

13/11/2024

ARRÊT N°455/2024

N° RG 23/03869 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZYI

SG/IA

Décision déférée du 20 Septembre 2023

Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE

( 23/00646)

G.GRAFFEO

[N] [S]

C/

[T] [R]

[O] [R] épouse [R]

[Z] [A]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [N] [S]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-7986 du 06/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMES

Monsieur [T] [R]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [O] [H] épouse [R]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Z] [A]

[Adresse 2]

[Localité 5]

caducité partielle prononcée à son encontre le 9.1.2024

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

E. VET, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

FAITS

Suivant acte sous seing privé à effet au 09 octobre 2019 conclu par l'intermédiaire de la société SPORTING GESTION agissant en leur lieu et place en qualité de mandataire de gestion, M. [T] [R] et Mme [O] [H] épouse [R] ont consenti à Mme [N] [S] et M. [Z] [A] un bail à usage d'habitation sur un logement sis [Adresse 9] (31).

Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 579 euros, outre 70 euros à titre de provision sur charges.

Par courrier électronique du 05 juillet 2022, Mme [S] a indiqué au gestionnaire locatif qu'elle quittait le logement, précisant que M. [A] le conservait. En réponse le même jour, le gestionnaire a indiqué qu'il était nécessaire de lui adresser un courrier recommandé.

Par courrier recommandé du 06 juillet 2022 dont il a été accusé réception le 07 juillet 2022, Mme [S] a donné congé du logement, dont elle a fixé la date au 04 juillet 2022.

Par un courrier recommandé en date du 13 juillet 2022 non réclamé selon la mention des services de la Poste, la société Sporting Gestion a accusé réception du courrier de résiliation et indiqué à Mme [S] :

- que le loyer et charges restaient dues pendant toute la période de préavis, soit jusqu'au 7 août 2022,

- qu'après le terme du préavis, Mme [S] resterait engagée conjointement et solidairement au paiement des loyers, charges ainsi qu'à l'exécution de toutes les conditions et obligations résultant du bail conformément à l'article VII « CLAUSE DE SOLIDARITE » de son bail signé conjointement avec M. [A] et ce, pendant une durée de 6 mois à défaut de nouvelle location du logement.

Suivant actes en date des 27 et 28 septembre 2022, les bailleurs ont fait signifier aux locataires un commandement de payer la somme de 1 290,48 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 123,40 euros au titre du coût de l'acte.

Le commandement signifié visait la clause résolutoire du bail conclu.

Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 19 juillet 2023.

PROCÉDURE

Par acte en date du 22 décembre 2022, M. [T] [R] et Mme [O] [H] épouse [R] (ci-après les époux [R]) ont fait assigner M. [Z] [A] et Mme [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins d'obtenir :

- la constatation de la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire,

- l'expulsion des défendeurs ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin par la force publique,

- la condamnation solidaire de M. [Z] [A] et Mme [N] [S] au paiement d'une provision d'un montant de 2 772,52 euros au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour de l'audience,

- la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls des locataires et occupants,

- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation égale à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la reprise effective des locaux,

- leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance en ce compris notamment le coût du commandement de payer ainsi que les dépens de l'article A.444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée.

Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a invité les époux [R] à assigner Mme [S] pour l'audience du 20 juillet suivant, à sa nouvelle adresse, ou à justifier qu'elle occupe toujours les locaux litigieux.

Les époux [R] ont fait signifier à Mme [S] un avenir d'audience par acte du 15 juin 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a :

- constaté le désistement de M. [T] [R] et Mme [O] [H] épouse [R] concernant leurs demandes de constatation de résiliation de bail et d'expulsion suite au départ volontaire des locaux litigieux en date du 19 juillet 2023,

- condamné M. [Z] [A] à titre provisionnel et solidairement avec Mme [N] [S] à concurrence de la somme due au 7 février 2023, date de fin de la solidarité entre les colocataires, à verser la somme de 7 833,21 euros due au titre des loyers et charges arrêtés au 17 juillet 2023 à M. [T] [R] et Mme [O] [H] épouse [R],

- condamné solidairement M. [Z] [A] et Mme [N] [S] à verser à M. [T] [R] et Mme [O] [H] épouse [R] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [Z] [A] et Mme [N] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture,

- débouté M. [T] [R] et Mme [O] [H] épouse [R] de toute demande plus ample ou contraire,

- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration en date du 10 novembre 2023, Mme [N] [S] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

- condamné M. [Z] [A] à titre provisionnel et solidairement avec Mme [N] [S] à concurrence de la somme due au 7 février 2023, date de fin de la solidarité entre les colocataires, à verser la somme de 7 833,21 euros due au titre des loyers et charges arrêtés au 17 juillet 2023 à M. [T], [V] [R] et Mme [O], [U], [Y] [H] épouse [R],

- condamné solidairement M. [Z] [A] et Mme [N] [S] à verser à M. [T] [R] et Mme [O] [H] épouse [R] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [Z] [A] et Mme [N] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, la cour d'appel de Toulouse a :

- prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel en date du 10 novembre 2023 à l'égard de M. [Z] [A], Mme [S] ne lui ayant pas fait signifier sa déclaration d'appel alors que la condamnation entre eux était solidaire et par conséquent que le litige n'était pas indivisible,

- laissé les dépens de l'appel concernant M. [Z] [A] à la charge de l'appelante.

Parallèlement, après avoir fait signifier l'ordonnance de référé du 20 septembre 2023 à Mme [S] par acte du 02 octobre 2023, les époux [R] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur son compte bancaire le 05 octobre 2023.

Mme [S] a contesté cette mesure d'exécution devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse. Par jugement rendu le 03 avril 2024, la mainlevée de la saisie-attribution a été ordonnée au motif que la signification de l'ordonnance de référé a été faite à l'adresse communiquée par M. [A] lors de l'état des lieux de sortie, correspondant à sa propre adresse à laquelle Mme [S] n'a jamais résidé.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [N] [S] dans ses dernières conclusions en date du 22 août 2024 demande à la cour, au visa de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, des articles 55, 112 et suivants, 653 et suivants et 689 du code de procédure civile, de l'article 1343-5 et 1353 du code civil, de :

- déclarer Madame [N] [S] recevable et bien fondée en son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,

à titre principal :

- prononcer la nullité de l'assignation délivrée à Mme [N] [S] par exploit d'huissier du 20 décembre 2022 à la requête de M. [T] [R] et Mme [O] [H] épouse [R],

- prononcer par conséquent la nullité de l'ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse à l'égard de Mme [N] [S],

à titre subsidiaire :

- réformer l'ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roulouse à l'égard de Mme [N] [S] en ce qu'elle a :

* condamné à titre provisionnel Mme [N] [S] à concurrence de la somme due au 7 février 2023, date de fin de la solidarité entre les co-locataires, à verser la somme de 7 833,21 euros due au titre des loyers et charges arrêtés au 17 juillet 2023 à M. [T] [R] et Mme [O] [H] épouse [R],

* condamné Mme [N] [S] à verser à M. [T] [R] et Mme [O] [H] épouse [R] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [N] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture,

statuant à nouveau,

- débouter M. [T] [R] et Mme [O] [H] épouse [R] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de Mme [N] [S],

si par extraordinaire une condamnation pécuniaire était mise à la charge de Mme [N] [S],

- accorder à Mme [N] [S] les plus larges délais de paiement pour régler toute somme qui serait mise à sa charge,

en toutes hypothèses,

- condamner solidairement M. [T] [R] et Mme [O] [H] épouse [R] à payer à Me [K] [G] la somme de 2  000 euros au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [T] [R] et Mme [O] [H] épouse [R] au paiement des entiers dépens.

M. [T] [R] et Mme [O] [H] épouse [R] dans leurs dernières conclusions en date du 5 janvier 2024 demandent à la cour, au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, des articles 114, 656, 658 et 659 du code de procédure civile, de :

- débouter Mme [N] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [N] [S] à payer à M. [T] [R] et Mme [O] [H] épouse [R] la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [N] [S] aux entiers dépens.

M. [Z] [A] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024.

MOTIFS

Sur les demandes en nullité

Mme [S] expose que n'ayant pas eu connaissance de l'assignation que les époux [R] ont entendu lui faire délivrer devant le juge des contentieux de la protection, elle n'a pu se défendre, ce qui lui fait grief. Elle soutient que tant l'assignation initiale du 22 décembre 2022 que l'avenir d'audience du 15 juin 2023 lui ont été irrégulièrement délivrés et sont frappés de nullité en application des articles 112 et suivants du code de procédure civile, ce qui entraîne la nullité de l'ordonnance de référé qui en découle, rendue le 20 septembre 2023.

Elle fait valoir que le commissaire de justice instrumentaire n'a pas rempli à son égard les exigences imposées par les articles 654 et suivants du code de procédure civile, alors qu'il était, comme les bailleurs et leur gestionnaire, informé du fait qu'elle ne résidait plus à l'adresse du bien loué. Elle ajoute que la société Sporting Gestion avait connaissance de son adresse mail antérieurement à l'engagement de la procédure et qu'elle l'a informée de sa nouvelle adresse, chez ses parents, à [Localité 8], avant la délivrance de l'avenir d'audience demandée par le juge des contentieux de la protection. Elle précise que cet avenir d'audience ne respecte pas les modalités de l'article 56 du code de procédure civile et qu'à supposer qu'il soit considéré comme régulier, il ne lui permettait pas de prendre connaissance de l'action engagée à son encontre, ce dont elle déduit qu'il n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité de l'assignation initiale.

Pour conclure à la validité de l'assignation, de l'avenir d'audience et de l'ordonnance de référé querellée, les époux [R] font valoir que Mme [S] n'ayant pas communiqué de nouvelle adresse lorsqu'elle a donné congé du logement loué, la signification de l'assignation n'a pu intervenir qu'à cette adresse, à laquelle son nom figurait sur la boîte aux lettres et où M. [A] a accepté de recevoir l'acte. Ils font valoir que les diligences nécessaires ont été effectuées par le commissaire de justice. Ils indiquent que l'avenir d'audience a été signifié à la nouvelle adresse déclarée par Mme [S], à laquelle le clerc significateur ne l'a pas trouvée et précisent que toutes les diligences prescrites par la loi ont été effectuées avant la délivrance de l'acte selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, en l'absence de domicile connu. Ils ajoutent que le fait que cet avenir d'audience ne reprendrait pas les mentions de l'article 56 du code de procédure civile est indifférent dès lors qu'il mentionnait les date, lieu et heure de l'audience et que le contenu de l'assignation était inchangé.

Sur ce,

En application des articles 654 à 659 du code de procédure civile, la signification d'une assignation doit être prioritairement délivrée à la personne de son destinataire. En cas d'impossibilité, elle peut être faite à son domicile ou à sa résidence où la copie peut être remise à une personne acceptant de la recevoir. Le commissaire de justice mandaté pour la délivrance de l'acte n'est pas tenu de vérifier les déclarations de cette personne. Il doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. À défaut de pouvoir signifier l'acte a domicile ou à résidence, la signification doit être faite à l'étude du commissaire de justice. Lorsque le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice doit dresser un procès-verbal retraçant ses diligences et en adresser la copie par courrier recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue du destinataire. Il doit de même aviser par lettre simple le destinataire de l'accomplissement de cette formalité.

Le commissaire de justice chargé de la délivrance de l'acte est tenu de faire toute diligence destinée à rencontrer le destinataire de l'acte sans que cette obligation ne lui impose de se présenter à plusieurs reprises au domicile connu ou supposé. À défaut, le commissaire de justice doit faire toute diligence en vue de découvrir l'adresse du destinataire. Il doit par ailleurs faire mention dans chaque signification ou tentative de signification, des diligences qu'il a accomplies en les décrivant de manière suffisamment précise. En l'absence de domicile certain, le commissaire de justice doit effectuer plusieurs diligences en vue de déterminer l'adresse du destinataire.

L'article 693 du même code prescrit la réalisation de ces diligences à peine de nullité.

Selon les articles 112 à 115 du même code, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée que lorsqu'elle est prévue par la loi et qu'elle fait grief à la partie qui l'invoque. Elle est susceptible d'être couverte par une régularisation ne laissant subsister aucun grief.

En l'espèce, lorsque Mme [S] a indiqué par courrier électronique du 05 juillet 2022 qu'elle quittait les lieux objets du bail en raison de sa séparation avec M. [A], elle n'a fourni aucune nouvelle adresse la concernant.

Il en est de même du courrier recommandé qu'elle a adressé au gestionnaire locatif mandaté par les époux [R], sur lequel ne figurait que l'adresse du bien loué. Il n'était mentionné sur le bail ni adresse mail, ni numéro de téléphone portable la concernant.

À l'occasion de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire destiné à Mme [S] le 28 septembre 2023, le commissaire de justice instrumentaire, Me [X] [D], associé à la SCP [D] - Casimiro - [P] - [C] - [J], s'est rendu à l'adresse du bien loué, dont il a alors à juste titre indiqué qu'il s'agissait de son dernier domicile connu. Il n'a pu découvrir son nom sur la boîte aux lettres, ni obtenir d'information des voisins rencontrés sur place. Il avait constaté la veille la présence du nom de M. [A] sur la boîte aux lettres, ce dernier étant alors absent.

Il a précisé avoir adressé à Mme [S] un mail, qui était revenu, ce dont il a conclu que l'adresse mail ne semblait plus exister. Il est toutefois établi que Mme [S] n'avait pas changé d'adresse mail, ce qui se vérifie par la lecture de courriers électroniques qu'elle a adressés plus tard à l'agence Sporting Gestion.

Il n'est produit aucun élément laissant penser qu'entre la délivrance de ce commandement de payer et celle de l'assignation du 22 décembre 2022 Mme [S] aurait fait part de sa nouvelle adresse au gestionnaire locatif ou aux bailleurs. Cette dernière ne le prétend d'ailleurs pas. À cette date, recherchant la destinataire à l'adresse du bien loué, le commissaire de justice instrumentaire, Me [B] [C], associé de la même SCP, a indiqué avoir rencontré sur place M. [A] qui a déclaré être le concubin de Mme [S] et a accepté de recevoir la copie de l'acte. Le commissaire de justice, qui n'était pas tenu de vérifier les déclarations de M. [A] concernant son concubinage avec Mme [S] nonobstant le fait que cette dernière avait indiqué antérieurement à la société Sporting Gestion que son départ du logement faisait suite à leur séparation a, de façon légitime pu croire que leur vie commune perdurait ou avait repris. Il a accompli les diligences prescrites par les articles 656 et 658 du code de procédure civile en laissant un avis de passage à l'attention de Mme [S] et en lui adressant le même jour, le courrier prévu par ces dispositions. La signification a donc été faite à domicile, ainsi que l'a souligné le juge des contentieux de la protection dans sa première ordonnance rendue le 24 mai 2023.

Il résulte de la chronologie des actes effectués par le commissaire de justice mandaté qu'il a respecté les prescriptions des articles 654 et suivants du code de procédure civile en tentant en premier lieu de remettre l'acte à personne, puis en effectuant une signification de l'assignation à domicile, sans qu'il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir vérifié les déclarations de M. [A]. La loi prescrit que les assignations soient délivrées à l'adresse postale de leur destinataire et non à leur adresse électronique, de sorte que le fait que le commissaire de justice n'ait pas contacté Mme [S] par courrier électronique, quelle qu'en soit la raison, n'est pas un motif de nullité de l'assignation.

L'assignation du 22 décembre 2022 a ainsi été délivrée de façon régulière à Mme [S] et n'encourt pas la nullité.

Dans l'ordonnance rendue le 24 mai 2023, le juge des référés, soulignant qu'il résultait du courrier adressé par Mme [S] le 06 juillet 2022 qu'elle ne semblait plus résider à l'adresse du bien loué a sollicité des bailleurs qu'ils la fassent de nouveau assigner à sa nouvelle adresse ou qu'ils justifient qu'elle occupait toujours les lieux.

Par un courrier électronique du 07 juin 2023, Mme [S] a informé la société Sporting Gestion du fait qu'elle résidait désormais chez ses parents au [Adresse 1] [Localité 8] [Localité 8]), joignant pour en justifier une facture de téléphone portable supportant son numéro.

Le 15 juin 2023, la même étude de commissaires de justice a délégué un clerc significateur, qui s'est rendu à l'adresse des lieux loués à laquelle il a constaté qu'aucune personne dénommée [N] [S] n'avait son domicile ou sa résidence. Il a rencontré sur place M. [A] qui lui a indiqué que Mme [S] avait quitté les lieux. Le clerc significateur s'est également rendu à l'adresse des parents de Mme [S], [Adresse 1] à [Localité 8], puis au [Adresse 4], adresse trouvée via le site Les pages blanches. Il n'a pu rencontrer Mme [S] à aucune de ces deux adresses et a indiqué avoir tenté sans succès de joindre Mme [S] par téléphone ou mail. Il n'a pu recueillir d'éléments pertinents par des recherches internet sur les sites Google, Facebook et Infogreffe. Il a alors transformé l'avenir d'audience qui destiné à Mme [S] en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, dont une copie a été adressée à sa dernière adresse connue, soit celle des lieux loués.

Il résulte de cette seconde série de diligences que le clerc significateur mandaté suite à la demande du juge des référés a tenté, muni de la nouvelle adresse déclarée par Mme [S], de lui délivrer l'acte en personne, ce qui s'est avéré impossible en l'absence de l'intéressée sur place et d'indication extérieure de l'effectivité de sa domiciliation à cette adresse, à laquelle il n'était pas tenu de se présenter une nouvelle fois. Il résulte de la description qu'il en a faites que les diligences qu'il a accomplies étaient suffisantes en vue de découvrir l'adresse de la destinataire, aucun des éléments produits par Mme [S] n'étant de nature à remettre en cause l'existence ou la pertinence de ces diligences.

Au surplus, la cour observe que l'assignation initiale ayant été régulièrement délivrée, la tentative de délivrance de l'avenir d'audience ne s'est avérée être qu'une précaution dont le caractère infructueux est sans incidence sur la régularité de l'assignation du 22 décembre 2022 dont elle n'a pu entraîner la nullité a posteriori.

Il résulte du tout que la nullité de l'assignation n'étant pas encourue, celle de l'ordonnance du 20 septembre 2023 ne l'est pas plus et que les demandes de nullité formées à leur sujet par Mme [S] doivent être rejetées.

Sur la dette locative

Sur le fondement de l'article 8-1 de la loi N°89-462 du 06 juillet 1989, Mme [S] soutient être tenue au paiement des loyers jusqu'au 07 février 2023 du fait du congé donné le 07 juillet 2022. Elle indique que la somme due à cette date n'est pas déterminée dans l'ordonnance de référé dans laquelle il est fait état d'un arriéré locatif arrêté au 17 juillet 2023 à la somme de 7 833,21 euros sur la base de laquelle les époux [R] ont fait opérer la saisie-attribution. Elle fait valoir qu'en l'absence de demande d'une condamnation déterminée, l'ordonnance doit être réformée et que les époux [R] doivent être déboutés de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre.

Les époux [R] exposent que les sommes dues au titre de l'arriéré locatif à la date du 07 février 2023 sont clairement arrêtées dans l'ordonnance de référé, qui contient tous les éléments permettant la détermination des sommes dont Mme [S] est débitrice et qui s'élèvent à 4 914,45 euros selon le décompte locatif arrêté au 17 juillet 2023.

Sur ce,

L'article VII du bail prévoit une clause de solidarité qui s'applique pendant une durée de 6 mois à compter de la date d'effet du congé en cas de départ de l'un des colocataires.

L'agence Sporting Gestion a de façon conforme au bail déterminé sur la base de ces dispositions que, le congé donné par Mme [S] ayant été reçu le 07 juillet 2022, il prenait effet le 07 août suivant et que cette dernière restait donc tenue avec M. [A] du paiement des loyers pendant une durée de 6 mois à compter de cette date. Les écritures des parties sont à juste titre concordantes quant au fait que Mme [S] était tenue du paiement des loyers jusqu'au 07 février 2023.

Il est établi qu'un état des lieux de sortie a été dressé le 19 juillet 2023 en présence d'un représentant du gestionnaire locatif des époux [R]. S'il est indiqué en en tête qu'il est dressé contradictoirement avec M. & Mme [A] [Z], il ne peut être tiré de cette mention que Mme [S] y était présente, seuls deux paraphes et signatures étant apposés. La cessation effective du bail est toutefois sans effet sur l'obligation à la dette de Mme [S].

Un décompte locatif arrêté au 17 juillet 2023 a fondé la décision du juge des référés, qui a condamné M. [Z] [A] à titre provisionnel et solidairement avec Mme [N] [S] à concurrence de la somme due au 7 février 2023, date de fin de la solidarité entre les co-locataires, à verser la somme de 7 833,21 euros due au titre des loyers et

charges arrêtés au 17 juillet 2023 aux anciens bailleurs.

Mme [S], qui ne conteste pas être redevable solidairement des loyers jusqu'au 7 février 2023 ne peut sérieusement soutenir que la somme dont elle est débitrice est indéterminée ou indéterminable alors que nonobstant le fait qu'elle ne figure pas dans la décision, elle est aisément déterminable à la seule lecture du décompte locatif et s'élève à la somme de 4 914,45 euros ainsi que l'indiquent les époux [R].

Ainsi, l'ordonnance querellée sera confirmée, sauf pour la cour à préciser que Mme [S] est débitrice à concurrence de la somme de 4 914,45 euros.

Sur la demande de délais de paiement

Se prévalant de sa bonne foi, Mme [S] indique percevoir un salaire d'un montant de 1 320 euros par mois et avoir un enfant à charge pour solliciter les plus larges délais de paiement afin de régler la somme mise à sa charge.

Les époux [R] s'opposent à l'octroi de tout délai de paiement en faisant valoir que Mme [S] a donné congé sans communiquer sa nouvelle adresse et se prévaut d'un grief qu'elle n'a pas subi, alors qu'eux-mêmes se sont heurtés à sa résistance abusive et supportent les lourdeurs d'une procédure judiciaire.

Sur ce,

Selon l'article 1343-5 al. 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il est constant que le juge ne peut accorder de délais de paiement au débiteur que lorsqu'est acquise la certitude de l'extinction de la dette dans le délai prévu par la loi.

En l'espèce, outre le fait que Mme [S] a déjà bénéficié de fait d'un délai de paiement de plus de deux années, elle a perçu au titre de l'année 2022 un revenu net fiscal de 12 709 euros et ne verse aux débats aucun élément relatif à ses charges. Elle ne formule en outre aucune proposition chiffrée de règlement mensuel. Elle ne démontre dès lors pas qu'elle serait en mesure de façon certaine de solder la dette qu'elle entretient envers les époux [R] dans le délai de deux ans prévu par la loi.

Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.

Mme [S] perdant le procès qu'elle a intenté en appel, elle sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à payer aux époux [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

- Rejette les demandes de nullité de l'assignation délivrée le 22 décembre 2022 et de l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 septembre 2023 formées par Mme [N] [S],

- Confirme l'ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a condamné M. [Z] [A] à titre provisionnel et solidairement avec Mme [N] [S] à concurrence de la somme due au 7 février 2023, date de fin de la solidarité entre les colocataires, à verser la somme de 7 833,21 euros due au titre des loyers et charges arrêtés au 17 juillet 2023 à M. [T] [R] et Mme [O] [H] épouse [R],

- Précise que Mme [N] [S] est débitrice de la somme de 4 914,45 euros à ce titre,

- Déboute Mme [N] [S] de sa demande de délais de paiement,

- Condamne Mme [N] [S] aux dépens d'appel.

- Condamne Mme [N] [S] à payer à M. [T] [R] et Mme [O] [H] épouse [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K. MOKHTARI M.DEFIX

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