CA Rennes, 13 nov. 2024, RG 24/00571
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/63
N° RG 24/00571 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VLFU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Eric LOISELEUR, greffier placé,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 11 Novembre 2024, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
M. [T] [L] [V]
né le 10 Septembre 1987
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Centre Hospitalier [1]
Ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Emilie BELLENGER pour Mr [T] [L] [V] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 12 Novembre 2024 à 10H29
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Monsieur DELPERIE, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 12 Novembre 2024, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Le certificat médical du Dr [J] [U] du 07 novembre 2024 à 12h15 a décrit notamment un syndrome dépressif, une tentative de suicide et une rupture de confiance chez M. [T] [L] [V].
Sur la base du certificat et d'une décision du 07 novembre 2024 du directeur du centre hospitalier [1] (CHGR), M. [L] [V] a été admis le 07 novembre 2024 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [1] dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
M. [L] [V] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 07 novembre 2024 à 16h44, de sorte que le directeur du centre hospitalier [1] a saisi le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 10 novembre 2024 réceptionnée à 13h57 d'une autorisation de maintien de M. [L] [V] à l'isolement.
Le certificat médical du Dr [G] [I] [R] du 10 novembre 2024 a décrit une crise suicidaire avec de grandes difficultés de communication, passage à l'acte hétéro-agressif récent. L'état du patient était incompatible avec une audition devant le juge. La décision de renouvellement de la mesure d'isolement a repris ces termes.
Par ordonnance du 11 novembre 2024 à 13h36, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [L] [V].
Par déclaration du 12 novembre 2024 à 10h29, M. [L] [V] a fait appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son avocat par courriel.
M. [L] [V] sollicite la mainlevée de son isolement, soutenant que la procédure est entachée des irrégularités suivantes :
- l'absence des évaluations suffisantes devant être réalisées sur la première tranche de 12 heures puis deux fois par 24 heures, méconnaissant l'article L. 3222-5-1 I alinéa 3 du Code de la santé publique ;
- la violation de l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique en l'absence d'avis médical d'incompatibilité du patient par le juge, le rédacteur dudit certificat étant un psychiatre participant à la prise en charge de M. [L] [V] à savoir le Dr [I] [R].
Par avis du 12 novembre 2024, le Procureur Général indique s'en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l'espèce, M. [L] [V] a formé le 12 novembre 2024 à 10h29 appel d'une ordonnance rendue le 11 novembre 2024 à 13h36.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.
Sur le moyen relatif au séquençage des évaluations médicales :
Le conseil de Monsieur [L] [V] soutient que les règles relatives à la périodicité des évaluations psychiatriques n'ont pas été respectées, l'intéressé n'ayant fait l'objet d'une première évaluation médicale que 17 heures 18 après le début de la mesure d'isolement, ce qui a nécessairement causé un grief au patient, au regard de l'atteinte portée à sa dignité et à sa liberté d'aller et venir.
Il est rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, 'La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures' .
En l'espèce, le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 07 novembre 2024 à 16h 44 (et non 20h 14), et à la suite de cette prescription initiale, l'évaluation médicale de renouvellement est régulièrement intervenue dans les douze heures, le jour-même à 18h 17, puis à 20h 14, tandis que les évaluations suivantes sont intervenues régulièrement selon la périodicité exigée le 08 novembre 2024 à 13h 32, puis le 08 novembre 2024 à 18h 26, puis le 09 novembre 2024 à 10h 27, le 09 novembre 2024 à 18h 22, puis le 10 novembre 2024 à 10h 58 et 12h 26, avant saisine du magistrat du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de prolongation de la mesure d'isolement.
Le séquençage des évaluations médicales étant régulier, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen.
Sur le moyen relatif à la qualité du praticien ayant rédigé le certificat médical d'incompatibilité:
Le conseil de M. [L] [V] se fonde sur les dispositions de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique (CSP) et fait valoir que la mesure d'isolement a été renouvelée par un praticien hospitalier qui participe à la prise en charge de l'intéressé et qui ne pouvait dès lors établir le certificat médical d'incompatibilité avec l'audition par le juge.
Selon l'article L3211-12-2 III du code de la santé publique :
Par dérogation au I du présent article, le juge, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, qui s'en saisit d'office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.
L'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu'il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n'y fait pas obstacle.
Selon l'article R. 3211-33-1, III, 3°, du code de la santé publique, si le patient placé à l'isolement ou sous contention demande à être entendu par le juge, saisi par le directeur de l'établissement, celui-ci communique au greffe un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental.
Ces dispositions spécifiques en matière d'isolement et de contention dérogent aux règles générales applicables à la procédure en matière de soins psychiatriques sans consentement prévues à l'article R. 3211-12, 5°, b) du code de la santé publique et n'imposent pas que l'avis médical soit rédigé par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge, ce qui a été rappelé par la première chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 26 juin 2024 (1ère civ n°23-14.230).
C'est donc à bon droit que le premier juge, par des motifs adaptés, a rejeté le moyen.
Sur le fond :
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.»
S'agissant des raisons médicales du placement à l'isolement de Monsieur [L] [V], il est mentionné dans les dernières observations médicales psychiatriques du Dr [I] [R] en date du 10 novembre 2024 que ce dernier énonce des menaces suicidaires persistantes et réitérées, présente un risque de passage à l'acte avec violence ou hétéro-agressivité, dans le cadre d'un épisode dépressif, ce qui traduit l'existence d'un risque de mise en danger de lui-même et d'autrui justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement.
Ces constats sont corroborés par le certificat médical établi par le Dr [I] [R], ayant contre-indiqué la présentation du patient devant le juge eu égard à son état de santé, marqué par une crise suicidaire, de grandes difficultés de communication et un passage à l'acte récent.
Il est établi que le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de Monsieur [T] [L] [V] recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 novembre 2024,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 13 Novembre 2024 à 09h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [L] [V], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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