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CA Rennes, 12 nov. 2024, RG 24/04205


Vérifier : CA Rennes, 12 nov. 2024, RG 24/04205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2024
Numéro
24/04205
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6735a2d08bdc6c39ccf799d8

Texte de la décision

3,086 caractères

1ère Chambre

ORDONNANCE N°170

N° RG 24/04205

N° Portalis DBVL-V-B7I-U7XW

Mme [U] [E]

Mme [R] [E]

C/

S.A. PACIFICA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024

Le douze novembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Présidente de la 1ère chambre B, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant dans la procédure :

ENTRE

Madame [U] [E]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [R] [E]

née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentées par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES

APPELANTES

ET

S.A. PACIFICA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 352.358.865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

- es qualité d'assurance multirisque professionnelle de Mme [E] (contrat n°11019718907)

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 12 juillet 2024, Madame [U] [E] et Madame [R] [E] ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest du 18 juin 2024.

Par avis du greffe du 18 octobre 2024, les observations des parties ont été sollicitées quant à la caducité de la déclaration d'appel faute pour les appelantes d'avoir déposé leurs conclusions au greffe dans le délai de un mois imparti par l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile.

Les parties n'ont pas fait valoir d'observations.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

L'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.

En l'espèce, Madame [U] [E] et Madame [R] [E] disposaient d'un délai d'un mois à compter du 4 septembre 2024, soit jusqu'au 4 octobre 2024 inclus, pour communiquer leurs conclusions.

Celles-ci n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 12 juillet 2024.

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclation d'appel formée le 12 juillet 2024 par Madame [U] [E] et [R] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest.

Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge des appelantes.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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