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CA Rennes, 13 nov. 2024, RG 24/01940


Vérifier : CA Rennes, 13 nov. 2024, RG 24/01940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2024
Numéro
24/01940
Chambre
5ème Chambre
Type
Arrêt
Id
6735a2d18bdc6c39ccf799f0

Texte de la décision

26,440 caractères

5ème Chambre

ARRÊT N°-378

N° RG 24/01940 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UU5T

(Réf 1ère instance : 24/00104)

Mme [D] [O]

C/

M. [P] [S]

HOPITAL PRIVE [Localité 17]

ONIAM

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILA INE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [D] [O]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 20]

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentée par Me Georges LACOEUILHE de l'ASSOCIATION LACOEUILHE - ROUGE ASSOCIES (AARPI), Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [P] [S]

né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 18] (Algérie)

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représenté par Me Véronique L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003987 du 15/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Etablissement HOPITAL PRIVE [Localité 17]

[Adresse 16]

[Localité 10]

Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Etablissement Public ONIAM Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 19]

[Localité 13]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 8]

[Localité 9]

M. [P] [S], demandeur à l'instance, a bénéficié d'une coelioscopie exploratrice de l'intestin grêle à la société hôpital privé Sévigné, réalisée par le docteur [D] [O] en raison d'une suspicion de tuberculose péritonéale.

Dans les jours suivants l'intervention, M. [P] [S] a souffert d'une plaie de l'intestin grêle, laquelle s'est compliquée d'une péritonite.

Estimant avoir été victime d'un accident médical au sens de l'article 1124-1 du code de la santé publique, M. [P] [S] a sollicité l'organisation d'une expertise médicale.

Par actes de commissaire de justice en date des l8 janvier et 06 février 2024, M. [P] [S] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, la société hôpital privé Sévigné, Mme [D] [O], l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ci-après dénommé ONIAM) et la CPAM d'Ille-et-Vilaine.

Par ordonnance en date du 15 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :

- ordonné une expertise et désignons, pour y procéder, M. [W] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 6] à [Localité 15], tél. : [XXXXXXXX01]. fax : [XXXXXXXX04] port. : [XXXXXXXX02]. ; Email : [Courriel 14]@orange.fr, lequel aura pour mission de :

* dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [S] de la date de l'examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

* se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CPAM ),

* recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile; ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,

* fournir le maximum de renseignement sur le mode de vie de ce patient, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact i préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation,

* retracer son état médical avant les actes critiqués,

* examiner le patient, vérifier et, le cas échéant, décrire les lésions par lui imputées à la prise en charge litigieuse,

Sur les actes de soins médicaux et la prise en charge du patient

* rechercher et exposer les soins successivement pratiqués sur la personne du demandeur et déterminer pour chacun d'entre eux si ces soins ont été conformes aux règles de l'art et aux données acquises par la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés; dans la négative, préciser les manquements, commis, notamment se prononcer sur le diagnostic, l'indication opératoire, la technique opératoire et sa réalisation, la surveillance post-opératoire et ses complications,

* fournir toute précision utile sur le degré de prévalence des risques attachés aux actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi exécutés et qui se sont réalisés,

* donner son avis sur le point de savoir si les professionnels ont porté à la connaissance du patient une information sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus,

* dire si le demandeur a été victime d'une infection ; dans l'affirmative, préciser alors :

° la nature du germe, son caractère endogène ou exogène,

° les circonstances et l'origine de la contamination, en indiquant si elle était évitable ou inévitable,

° les éventuels facteurs ayant favorisé ou facilité le développement de l'infection,

° les dates précises auxquelles les premiers signes infectieux ont été constatés et le diagnostic porté,

° les thérapeutiques mises en oeuvre pour juguler l'infection, leur date et en indiquant si elles étaient adaptées,

° le respect par les professionnels de santé et par l'établissement de soins de la réglementation en vigueur à la date des faits, en matière de prévention et de lutte contre les infections nosocomiales,

Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)

* prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par le patient dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères),

* en discuter l'imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,

* en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l'imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée,

* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour le patient de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,

* dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que le patient a pu endurer du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,

* rechercher si le patient était du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'il pratiquait avant ladite prise en charge,

* fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme 'le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique',

* si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,

Sur les préjudices permanents (après consolidation)

* décrire le cas échéant les séquelles imputables à la prise en charge litigieuse et fixer, par référence à la dernière édition du 'barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun' publié par le concours médical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteintes permanentes à l'Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,

* dire si, en dépit d'un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivité, le patient est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'il exerçait à l'époque de la prise en charge litigieuse tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante,

* décrire le cas échéant la nécessité d'une assistance par tierce personne imputable à la prise en charge litigieuse et quantifier cette assistance,

* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour le patient de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,

* si le patient fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon (s'il s'agit d'un écolier d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), à mettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif,

* rechercher si le patient est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'il pratiquait avant la prise en charge litigieuse,

* si le patient fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,

* dire si l'état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie,

* se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social du patient et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge litigieuse,

* conclure en rappelant la date de la prise en charge litigieuse et des événements indésirables, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l'arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d'une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d'agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement,

* s'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,

* de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,

- dispensé M. [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision des 13 avril 2023 et 02 janvier 2024,de toute consignation,

- dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de la présente; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,

- désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement,

- laissé provisoirement les dépens à la charge du Trésor public,

- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.

Le 3 avril 2024, Mme [D] [O] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 juillet 2024, elle demande à la cour de :

- la recevoir, en ses écritures, la disant bien fondé,

- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertises demandées par M. [P] [S] :

* se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CPAM,

Et statuant à nouveau :

- dire qu'elle pourra produire les éléments pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense, dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées,

- statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, l'ONIAM demande à la cour de :

- retenir le bien-fondé de l'appel formé par Mme [D] [O] à l'encontre l'ordonnance rendue le 15 mars 2024 par M. le président du tribunal judiciaire de Rennes,

- déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l'encontre de ladite

ordonnance,

- infirmer l'ordonnance rendue le 15 mars 2024 par M. le président du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'elle enjoint à l'expert de :

* se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier

médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CPAM (',),

Et statuant à nouveau,

- juger que les parties défenderesses peuvent produire de manière contradictoire les éléments pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées,

- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 17 juin 2024, M. [P] [S] demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le chef critiqué de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Rennes le 15 mars 2024,

A titre subsidiaire :

- infirmer le chef critiqué de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Rennes le 15 mars 2024,

Statuant de nouveau :

- juger que l'expert judiciaire pourra se faire communiquer puis examiner tous documents utiles strictement en lien avec les faits litigieux (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient), sauf opposition expresse du patient,

- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, la société hôpital privé Sévigné demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes,

- infirmer ladite ordonnance en ses dispositions ayant limitées la production des documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à M. [P] [S] sauf opposition expresse de sa part sur leur divulgation,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que les parties défenderesses pourront produire les pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées,

- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

La CPAM d'Ille-et-Vilaine n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 5 juin 2024.

L'ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 2 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [O] soutient que c'est en méconnaissance des principes à valeur constitutionnelle s'agissant de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et en violation des traités internationaux auxquels la France est partie s'agissant de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, que l'ordonnance déférée a subordonné l'exercice des droits de la défense d'une partie, en l'espèce elle-même, à l'autorisation préalable de la partie adverse.

Elle fait valoir que la jurisprudence récente tant judiciaire qu'administrative voire ordinale considère que la condition posée à la production des pièces par les défendeurs constitue une atteinte excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, aux droits de la défense en ce que l'une des parties se trouve empêchée par l'autre de produire spontanément les pièces qu'elle estime utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à sa défense.

Elle ajoute que M. [S] ne peut soutenir que l'ordonnance entreprise ne porte pas atteinte aux droits de la défense dès lors qu'il ne s'était pas opposé à la communication des pièces adverses dans le cadre de l'expertise alors même que l'atteinte aux droits de la défense est considérée comme d'autant plus grave que le demandeur ne s'est pas opposé à la production de l'ensemble des pièces médicales relatives aux faits litigieux. Elle expose qu'il est ici question d'atteindre une vérité médicale grâce à une contribution commune contradictoire et apaisée.

L'ONIAM sollicite également l'infirmation du chef critiqué de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir que l'ordonnance attaquée qui subordonne l'exercice des droits de la défense d'une partie à l'autorisation préalable du demandeur à l'expertise contradictoire, méconnaît tant la portée du principe constitutionnel des droits de la défense que l'objectif de l'expertise médicale commun à toutes les parties qui est d'éclairer le juge de façon impartiale et complète en vue d'un futur procès.

La société hôpital privé Sévigné critique également l'ordonnance entreprise à laquelle elle reproche d'avoir limité la possibilité pour les défendeurs, détenteurs de dossiers médicaux du patient, de les produire entre les mains de l'expert. Elle rappelle que la protection donnée au patient par les dispositions de l'article L.1110-4 du code de la santé publique doit nécessairement se concilier avec le principe à valeur constitutionnel des droits de la défense.

En réponse, M. [S] rappelle les dispositions de l'article L.1110-4 du code de la santé publique sur le secret médical et considère que le recueil de son accord préalable garantissant le secret médical, ne porte pas atteinte de manière excessive et disproportionnée aux droits de la défense.

Il expose que l'instance est sans objet puisqu'il a autorisé la communication des pièces médicales le concernant et que l'expertise s'est tenue dans le respect des droits de la défense.

Il fait valoir que la cour ne peut suivre la proposition de Mme [O] sauf à risquer une violation du secret médical en communiquant toute pièce médicale y compris celles ne concernant pas les faits litigieux.

Il ajoute qu'il n'est pas de l'intérêt d'un demandeur d'une mesure d'expertise médicale de faire obstacle à la communication des pièces soumises au secret médical concernant la prise en charge litigieuse, l'expert ne pouvant réaliser sa mission sans ces pièces.

Il sollicite, à titre principal, la confirmation de la décision entreprise.

A titre subsidiaire, il propose de limiter la production des documents médicaux protégés par le secret médical aux seuls faits litigieux et sauf opposition expresse de sa part.

L'article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que

« toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de

15 000 euros d'amende (...) ».

Aux termes de l'article R.4127-4 du même code : « le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ».

Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait indispensables pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.

En l'espèce, en soumettant la production de pièces médicales par les défendeurs, dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'absence d'opposition de l'autre partie au litige, et dès lors, à la volonté discrétionnaire de cette dernière alors que ces pièces sont indispensables à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense de Mme [O], de la société hôpital privé Sévigné et de l'ONIAM.

Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l'une des parties au litige peut être empêchée, par l'autre, de produire les pièces nécessaires au bon déroulement des opérations d'expertise et à sa défense.

Elle l'est d'autant plus en l'espèce que M. [S] ne s'est nullement opposé à la production de l'ensemble des pièces médicales relatives aux faits litigieux.

Par ailleurs, la proposition faite à titre subsidiaire par M. [S] suppose toujours la possibilité d'une opposition de sa part à la communication de pièces médicales de sorte qu'il sera débouté de sa demande subsidiaire.

Il y a lieu dès lors d'infirmer la décision entreprise de ce chef. Il sera précisé que le secret médical ne pourra pas être opposé aux défendeurs s'agissant de la production de pièces.

A hauteur d'appel, chacune des parties conservera la charge des dépens

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a donné mission à l'expert de ' se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient, avec son accord préalable, ainsi que le relevé des débours de la CPAM) '

Statuant à nouveau,

Dit que les défendeurs pourront produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

Le greffier, La présidente,

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