CA Reims, 13 nov. 2024, RG 24/00283
Vérifier : CA Reims, 13 nov. 2024, RG 24/00283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Ordonnance n°
du 13/11/2024
N° RG 24/00283
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D'INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le treize novembre deux mille vingt quatre,
Nous, Madame Isabelle FALEUR, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 16 octobre 2024, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/00283 du répertoire général, opposant :
S.A.R.L. SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL AM'AVOCATS, avocat au barreau de DOUAI
APPELANTE
à
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIME
* * * * *
Le 26 février 2024, la SARL Surveillance du Bassin Minier ci-après désignée par la SARL SBM a formé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Reims en date du 29 janvier 2024 qui l'a notamment condamnée à payer à Monsieur [T] [W] divers rappels de salaires au titre d'une reclassification, d'heures supplémentaires et d'astreintes, et a rappelé l'exécution provisoire.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 juillet 2024, Monsieur [T] [W] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
- juger l'incident recevable ;
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire référencée sous le numéro RG 24/00283 ;
- condamner la SARL SBM aux dépens de l'incident ;
- condamner la SARL SBM à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [T] [W] soutient qu'en application de l'article R 1454-28 du code du travail et nonobstant l'appel interjeté, la SARL SBM aurait dû procéder au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois et qu'elle n'a exécuté aucune des condamnations prononcées.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la SARL SBM demande au conseiller de la mise en état de :
- constater qu'elle a réglé les sommes suite au jugement du conseil des prud'hommes ;
- débouter Monsieur [T] [W] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire référencée sous le numéro RG 24/00283 ;
- de débouter Monsieur [T] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- de réserver les dépens ;
La SARL SBM expose qu'elle a exécuté le jugement de première instance.
L'incident a été examiné à l'audience du 16 octobre 2024 et mis en délibéré au 13 novembre 2024.
Motifs :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, la SARL SBM qui explique son retard dans l'exécution du jugement par les doutes qu'elle forme concernant la solvabilité de Monsieur [T] [W], justifie qu'elle a exécuté le jugement de première instance et produit une copie du chèque adressé en paiement.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation.
Chaque partie assumera la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance insusceptible de recours,
DIT n'y avoir lieu à radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 24/00283 ;
DIT que chaque partie assumera la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;
Le greffier, Le magistrat,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.