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CA Pau, 13 nov. 2024, RG 24/00293


Vérifier : CA Pau, 13 nov. 2024, RG 24/00293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2024
Numéro
24/00293
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
6735a2e18bdc6c39ccf79aa0

Texte de la décision

47,351 caractères

CF/LCC

Numéro 24/03439

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 13/11/2024

Dossier : N° RG 24/00293

N° Portalis DBVV-V-B7I-IXZI

Nature affaire :

Autres demandes relatives à la vente

Affaire :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINTE POITO U CHARENTES

C/

[F] [Z],

et autres

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Septembre 2024, devant :

Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, en présence de M. CHARRASSIER-CAHOURS, greffier,

Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes RCS BORDEAUX venant aux droits de la Caisse d'Epargne du Pays Basque, agissant poursuites et diligences de son Directoire domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 17]

[Adresse 17]

représentée et assistée par Me Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Madame [F] [Z]

née le 26 Mars 1968 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 18]

représentée par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE et assistée de Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR

S.A.R.L. [F] [Z] ARCHITECTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 18]

représentée par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE et assistée de Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR

S.A. MAF Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 19]

représentée par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE et assistée de Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR

Madame [P] [I] Prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [T] [I].

née le 25 Mars 1972 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Adresse 15]

représentée par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE et assistée de Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR

Monsieur [B] [I] Pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [T] [I].

né le 07 Juin 1991 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE et assisté de Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR

S.A.R.L. ADOUR ETUDES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 18]

représentée par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE et assistée de Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR

S.A.R.L. EURO DEMOLITION SYSTEMS

[Adresse 23]

[Adresse 23]

représentée et assistée de Me Marc DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE

Groupement MAITRISE D'OEUVRE [I], [Z], BETS, ETUDES ET COORDINATION (EEC), INGEBAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

La société MAS BTP, Société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 12], inscrite au RCS de Pau sous le numéro 096 280 250, au capital social de 3.232,000 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Prise à titre personnel et en sa qualité de mandataire du groupement Mas/Eiffage

[Adresse 12]

[Adresse 12]

représentée et assistée de Me Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 13], inscrite au RCS de BAYONNE sous le numéro 096 280 557, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 13]

[Adresse 13]

représentée et assistée de Me Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

S.A.S. QUALICONSULT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

représentée par la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et assistée de Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société QUALICONSULT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Adresse 14]

représentée par la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et assistée de Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.S ALIOS PYRENEES, S.A.S. au capital de 8 000,00 €, immatriculé au RCS de BAYONNE sous le n° B 430 241 521 dont le siège social est [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 26]

[Adresse 26]

représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSANet assistée de Me Marie-Laure CARRIERE, avocate au barreau de PARIS

Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 484 373 295 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de ZURICH ASSURANCES assureur d'ALIOS.

[Adresse 6]

[Localité 19]

représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSANet assistée de Me Marie-Laure CARRIERE, avocate au barreau de PARIS

S.C.I. MONNAIE GOUVERNEURS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 27]

[Adresse 27]

représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et assistée de Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 21]

[Adresse 21]

représentée par Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU et assistée de Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. FRANKI FONDATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Adresse 22]

représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et assistée de Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. ALBINGIA prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU et assistée de Me Delphine ABERLEN de la SCP Evelyne NABA et Associés, avocate au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, recherchée ès qualités d'assureur de la société BETS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE et assistée de Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS

Société BUREAU D'ETUDE STRUCTURE (BETS)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

S.A.S. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES INGEBAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Compagnie d'assurance Caisse Régionale d'Asssurance Mutuelles Agricole d'OC dite GROUPAMA D'OC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, prise en sa qualité d'assureur de la société INGEBAT

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée et assistée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU

S.A.S.U. ETUDE ET COORDINATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine JUNQUA-LAMARQUE de la SEALAS JUNQUA LAMARQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE et assistée de Me Carmen COUDRIER, avocate au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 11 JANVIER 2024

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 21/00830

EXPOSE DU LITIGE

Suivant permis de construire du 09 avril 2010, la SCI Monnaie Gouverneurs a obtenu une autorisation de démolir les locaux appartenant à la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (SA Caisse d'Epargne), situés sur la parcelle [Cadastre 25] à [Localité 18], en vue de la réalisation d'un programme immobilier comprenant cinq commerces, un équipement collectif, 71 logements répartis sur plusieurs bâtiments, un espace vert, une rue et 95 places de parking en sous-sol.

La SCI Monnaie Gouverneurs a souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la SA Albingia.

Suivant convention du 27 novembre 2009, la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de Monsieur [T] [I], assuré auprès de la SA MAF, Madame [F] [Z] et la SARL [F] [Z] assurées auprès de la SA MAF, la société Bets assurée par la SA Allianz IARD, la société Etudes et Coordination assurée auprès de la SA AXA France IARD, et la SAS Ingebat, assurée par la SA Groupama d'Oc.

La SARL Alios Pyrénées, assurée auprès de la société Zurich Assurances, s'est vu confier des missions géotechniques, dans le cadre d'avant-projets et dans le cadre de l'exécution des travaux.

La SAS Qualiconsult, assurée auprès de la SA AXA France IARD a été désignée en qualité de contrôleur technique suivant lettre de commande du 04 octobre 2010.

La construction de l'ouvrage a été confiée au groupement composé de la SAS MAS BTP et de la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine, assurées par la SMABTP, qui ont sous-traité les opérations de démolition des ouvrages existants à la SARL Euro Démolition Systems, et de fondations spéciales à la SAS Franki Fondation, toutes deux assurées par la SMABTP.

La SARL Adour Etudes est intervenue en qualité de bureau d'études du groupement MAS/Eiffage.

Un contrat tous risques chantier a été souscrit auprès de la SA AXA France IARD.

Par ordonnance du 15 décembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une mesure d'expertise préventive aux fins de dresser l'état des immeubles et avoisinants, confiée à M. [V].

Par acte authentique du 24 février 2012, la SA Caisse d'Epargne a vendu à la SCI Monnaie Gouverneurs la parcelle [Cadastre 25] pour la somme totale de 3.016.000 euros, la somme de 2.109.000 euros étant payée comptant, et le solde (907.000 euros) venant en compensation avec le prix d'achat par la SA Caisse d'Epargne d'un local commercial en l'état futur d'achèvement dépendant de l'immeuble à édifier.

Aux termes de cet acte, les parties ont notamment convenu la prise en charge par la SCI Monnaie Gouverneurs du loyer et/ou de l'indemnité de l'installation provisoire de la SA Caisse d'Epargne pendant un délai de vingt-six mois, et des loyers complémentaires pendant la période s'étendant au delà de vingt-six mois, jusqu'à la remise à disposition du local commercial.

Par acte authentique du même jour, la SCI Monnaie Gouverneurs a vendu en l'état futur d'achèvement à la SA Caisse d'Epargne le lot n°14 de la future copropriété Monnaie Gouverneurs, constituant un local commercial brut de béton, pour le prix de 907.000 euros, avec une mise à disposition prévue au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2013, sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai de mise à disposition.

Les travaux ont débuté le 29 février 2012.

Les 19 et 20 juillet 2012, un incident est survenu en cours de chantier, entraînant la survenance de fissurations dans deux immeubles avoisinants, et conduisant l'expert judiciaire à décider de l'arrêt du chantier.

Par ordonnance du 14 novembre 2012, le juge des référés a étendu la mission de l'expert judiciaire aux désordres et conséquences de l'incident de chantier des 19 et 20 juillet 2012.

La livraison du lot n°14 à la SA Caisse d'Epargne a finalement eu lieu le 04 juillet 2017.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 08 février 2019.

Par acte du 14 avril 2021, la SA Caisse d'Epargne a fait assigner la SCI Monnaie Gouverneurs devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de la voir condamner au paiement d'une somme de 174.509,63 euros au titre de son préjudice locatif résulté du retard de livraison du lot n°14, sur le fondement des articles 1100 et suivants du code civil.

Par acte du 03 janvier 2022, la SCI Monnaie Gouverneurs a appelé en la cause l'ensemble des intervenants à l'acte de construire afin d'être relevée indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Par conclusions d'incident du 1er février 2023, la SAS Franki Fondation a sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare prescrite l'action de la SA Caisse d'Epargne à l'encontre de la SCI Monnaie Gouverneurs au vu des articles 1100 et 2224 du code civil, et ainsi sans objet l'appel en garantie de la SCI Monnaie Gouverneurs à son encontre.

Par conclusions d'incident, la SA Caisse d'Epargne a formulé une demande reconventionnelle tendant à obtenir une provision de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance réputée contradictoire du 11 janvier 2024 (RG n°21/00830), le juge de la mise en état a :

- déclaré prescrite et par voie de conséquence irrecevable l'action engagée par la SA Caisse d'Epargne par assignation du 14 avril 2021,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de provision et sur les appels en garantie,

- condamné la SA Caisse d'Epargne aux dépens,

- condamné la SA Caisse d'Epargne à verser à la SCI Monnaie Gouverneurs et à la SAS Franki Fondation, chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles.

Pour déclarer l'action de la SA Caisse d'Epargne prescrite, le juge de la mise en état a retenu, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile pour sa compétence et 2224 du code civil pour la prescription, que la banque a eu accès au planning des travaux entraînant un retard de livraison de son lot dès 2015, après le sinistre de juillet 2012, de sorte qu'elle a été à cette date en mesure de connaître les éléments de fait et de droit lui permettant d'engager une action à l'encontre de la SCI Monnaie Gouverneurs afin de préserver ses droits, même si elle ne connaissait pas le montant exact de son préjudice locatif à cette date.

Par déclaration du 24 janvier 2024 (RG n°24/00293), la SA Caisse d'Epargne a relevé appel, intimant la SCI Monnaie Gouverneurs et la SAS Franki Fondation, et critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :

- déclaré prescrite et par voie de conséquence irrecevable l'action engagée par la SA Caisse d'Epargne par assignation du 14 avril 2021,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de provision,

- condamné la SA Caisse d'Epargne aux dépens,

- condamné la SA Caisse d'Epargne à verser à la SCI Monnaie Gouverneurs et à la SAS Franki Fondation, chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Par actes des 03 et 04 avril 2024, la SAS Franki Fondation a fait assigner la SA Zurich Insurance Europe AG, la SAS Qualiconsult, la SA MAS BTP, la SA MAF, la SA AXA France IARD, la SA Allianz IARD, M. [T] [I], le groupement de maîtrise d'oeuvre [I], [Z], BETS, EEC et Ingébat, la SARL Euro Démolition Systems, la SARL EEC, la SARL BETS, la SAS Bureau d'études techniques Ingébat, la SARL Adour Etudes, la SAS Alios Pyrénées, la SAS Eiffage construction Sud Aquitaine, Mme [F] [Z], la SARL [F] [Z] architecte, en appel provoqué.

Par actes des 10 et 13 mai 2024, la SCI Monnaie Gouverneurs a fait assigner la SARL Adour études, la SA Albingia, la SAS Alios Pyrénées, la SA Allianz IARD, la SA AXA France IARD, la SARL BETS, la SA Groupama d'Oc, la SAS Eiffage construction Sud Aquitaine, la SAS EEC, la SARL Euro Démolition Systems, la SAS Ingébat, la SARL [F] [Z] architecte, Mme [F] [Z], la SA MAF, le groupement de maîtrise d'oeuvre [I], [Z], BETS, EEC et Ingébat, la SA MAS BTP, le groupement MAS/Eiffage, la SAS Qualiconsult, la SMABTP, la société d'assurances Zurich Insurance Europe AG, Mme [P] [I] et M. [B] [I] en qualité d'héritiers de M. [T] [I], en appel provoqué.

Par ordonnances du 07 août 2024, la présidente de chambre a prononcé la jonction des différentes instances sous le numéro RG 24/00293.

Aux termes de ses dernières conclusions du 02 septembre 2024, la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, appelante, entend voir la cour :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,

En conséquence,

- déclarer non prescrite et donc recevable son action engagée par voie d'assignation le 14 avril 2021,

- condamner la SCI Monnaie Gouverneurs à lui payer une provision d'un montant de 100.000 euros,

- débouter la SCI Monnaie Gouverneurs et la SAS Franki Fondation de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Bayonne pour y être jugé sur le fond,

- condamner la SCI Monnaie Gouverneurs et la SAS Franki Fondation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 08 août 2024, la SCI Monnaie Gouverneurs, intimée, entend voir la cour :

- ordonner la jonction des procédures RG 24/00293, 24/01088 et 24/01127,

- déclarer la SA Caisse d'Epargne irrecevable en son appel,

- l'en débouter,

- confirmer l'Ordonnance en toutes ses dispositions,

- déclarer irrecevable car prescrite, l'action principale de la SA Caisse d'Epargne à son encontre, en date du 14 avril 2021,

A titre subsidiaire,

- se déclarer incompétente au profit des juges du fond, sur la demande de provision des 100.000 euros présentée par la SA Caisse d'Epargne,

A titre très subsidiaire, au vu de son appel provoqué,

- déclarer fondé son appel en garantie, contre les parties visées dans l'assignation d'appel provoqué,

- condamner in solidum, la SAS Franki Fondation, le Groupement de maîtrise d''uvre [I], [Z], BETS, EEC) et Ingébat, M. et Mme [B] et [P] [I], en leur qualité d'héritiers de M. [I] [T], Madame [F] [Z], la SARL [F] [Z], la SARL BETS, la SASU EEC, la SAS Ingébat, la SAS Qualiconsult, la SARL Adour études, la SARL Alios Pyrénées, la SARL Euro Démolition Systems, le Groupement d'entreprises MAS/Eiffage, la SA MAS BTP, la SAS Eiffage construction Sud Aquitaine, la SMABTP, assureur de MAS, Eiffage, Franki Fondation et Euro Démolition Systems, la société d'assurances Zurich Assurances, assureur de la SARL Alios Pyrénées, la SA MAF, assureur de M. [I], Mme [Z] et de la SARL [Z], La SA Allianz IARD assureur de la société BETS, la SA AXA France IARD, assureur de la SAS Qualiconsult, la société Albingia, assureur de la SCI Monnaie Gouverneurs, et la SA Groupama d'Oc, assureur de la SAS Ingébat, à la relever de toutes éventuelles condamnations prononcées contre elle, à la requête de la SA Caisse d'Epargne,

- condamner in solidum tous succombants aux dépens, et au paiement d'une indemnité de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, la SA Albingia, assureur responsabilité civile de la SCI Monnaie Gouverneurs, intimée, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance dont appel et en conséquence juger irrecevable comme prescrite l'action principale de la SA Caisse d'Epargne contre la SCI Monnaie Gouverneurs et de déclarer sans objet l'appel en garantie de la SCI Monnaie Gouverneurs à son encontre,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance, en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de la SA Caisse d'Epargne,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit sans objet l'appel en garantie de la SCI Monnaie Gouverneurs,

A titre subsidiaire,

- se déclarer incompétente au profit des juges du fond, sur la demande de provision des 100.000 euros présentée par la SA Caisse d'Epargne,

A titre très subsidiaire, au vu de l'appel provoqué par la SCI Monnaie Gouverneurs,

- débouter la SCI Monnaie Gouverneurs de son appel provoqué à son encontre, la demande provisionnelle de la SA Caisse d'Epargne, comme l'appel en garantie, se heurtant à des contestations sérieuses,

- condamner tout succombant aux dépens de l'incident de première instance et d'appel dont distraction de ces derniers au profit de Maître Karine Pothin-Cornu, avocat au Barreau de Pau, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 02 septembre 2024, la SAS Franki Fondation, intimée, entend voir la cour :

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- juger l'action de la SA Caisse d'Epargne à l'encontre de la SCI Monnaie Gouverneurs prescrite,

En conséquence,

- juger sans objet la demande de garantie formée par la SCI Monnaie Gouverneurs à son encontre,

A titre subsidiaire,

- débouter la SCI Monnaie Gouverneurs de sa demande tendant à être relevée indemne par la SAS Franki Fondation, celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses,

- débouter toute partie qui conclurait à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum la société Qualiconsult et son assureur AXA France, la société BETS, son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Adour Etudes, Mme [F] [Z], la SARL [F] [Z] architecte, M. [I], la SA MAF, la SARL Alios Pyrénées, la société Zurich Assurance, la société Zurich Insurance Public Ltd Company, la société BETS, la société MAS, la société Eiffage Construction Sud Aquitaine, la société EEC, la SAS Ingébat et son assureur la SA Groupama d'Oc, et la SARL Euro Démolition Systems, à la relever indemne des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, .

- condamner les parties qui succomberont à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 04 septembre 2024, la SMABTP, assureur de la SAS Franki Fondation, intimée, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance dont appel,

- déclarer en conséquence irrecevable car prescrite l'action principale de la SA Caisse d'Epargne contre la SCI Monnaie Gouverneurs,

- déclarer sans objet l'appel en garantie de la SCI Monnaie Gouverneurs,

- rejeter la demande de provision de la SA Caisse d'Epargne comme se heurtant à une contestation sérieuse,

- rejeter les appels en garantie de la SCI Monnaie Gouverneurs en ce qu'ils se heurtent également à une contestation sérieuse,

- condamner in solidum la SA Caisse d'Epargne et la SCI Monnaie Gouverneurs à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 août 2024, Mme [F] [Z], la SARL [F] [Z] architecte, Mme [P] [I] et M. [B] [I], en leur qualité d'héritiers de M. [T] [I], et la SARL Adour Etudes, et leur assureur, la SA MAF, intimés demandent à la cour de :

- juger l'appel de la SA Caisse d'Epargne irrecevable, subsidiairement non fondé,

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- déclarer irrecevable car prescrite l'action principale de la SA Caisse d'Epargne contre la SCI Monnaie Gouverneurs,

- débouter la SCI Monnaie Gouverneurs et la SAS Franki Fondation en leur appel en garantie,

- condamner tous succombants aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 02 septembre 2024, la SAS Alios Pyrénées et son assureur, la société d'assurances Zurich Insurance Europe AG, intimées, demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et fondés en leurs conclusions,

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, en ce que l'action principale de la SA Caisse d'Epargne est irrecevable car prescrite et par conséquent l'appel en garantie de la SCI Monnaie Gouverneurs et celui de la SAS Franki Fondation à leur encontre, sans objet.

En tout état de cause,

- déclarer l'action de la SA Caisse d'Epargne irrecevable, car prescrite,

- déclarer en conséquence sans objet les appels en garantie formés à leur encontre par la SCI Monnaie Gouverneurs et la SAS Franki Fondation,

A titre subsidiaire, vu l'existence de contestations sérieuses dans le principe et le quantum de la provision,

- juger que l'obligation de la SAS Alios Pyrénées et par conséquent, celle de son assureur Zurich Insurance Europe AG, sont sérieusement contestables au sens de l'article 789-3° du code de procédure civile,

- rejeter l'intégralité des demandes,

- débouter la SCI Monnaie Gouverneurs et la SAS Franki Fondation ou toute autre partie de leur appel en garantie et/ou demande formée à leur encontre au titre de la provision sollicitée par la SA Caisse d'Epargne,

- renvoyer la SCI Monnaie Gouverneurs et la SAS Franki Fondation, ou toute autre partie devant les juges du fond aux fins qu'il soit statué sur leur appel en garantie et/ou demande formé à leur encontre au titre de la provision sollicitée par la SA Caisse d'Epargne,

- condamner la SA Caisse d'Epargne, la SCI Monnaie Gouverneurs, la SAS Franki Fondation à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Guillaume François, avocat au Barreau de Pau, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la société Bureau d'étude structure (BETS), intimée, demande à la cour de :

- juger irrecevable la SAS Franki Fondation en sa demande d'appel en garantie à son encontre afin d'être relevée indemne et garantie des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge,

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- juger irrecevable car prescrite l'action de la SA Caisse d'Epargne et par conséquent sans objet l'appel en garantie formé par la SCI Monnaie Gouverneurs à son encontre,

- en tout état de cause, rejeter toute demande de condamnation provisionnelle à son encontre, à titre principal ou en garantie,

- condamner la SAS Franki Fondation ou tout succombant au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeter toutes prétentions contraires.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 02 septembre 2024, la SA Allianz IARD, assureur de la société BETS, intimée, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,

- condamner tout succombant au règlement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; outre aux dépens, dont distraction au profit de Maître Violante, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 04 septembre 2024, la SAS Qualiconsult, et son assureur, la SA Axa France IARD, intimées, demandent à la cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable car prescrite l'action principale de la SA Caisse d'Epargne engagée contre la SCI Monnaie Gouverneurs,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de la SA Caisse d'Epargne,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit sans objet l'appel en garantie de la SCI Monnaie Gouverneurs,

- confirmer l'ordonnance de rejet,

- débouter en conséquence la SCI Monnaie Gouverneurs de ses demandes fins et conclusions à leur encontre,

A tire subsidiaire,

- débouter la SCI Monnaie Gouverneurs de son appel en garantie à leur encontre en raison de contestations sérieuses sur le principe, le quantum de la provision en l'absence de preuve d'une responsabilité contractuelle ou délictuelle de la SAS Qualiconsult,

- débouter la société Franki Fondation de sa demande en garantie formée à titre subsidiaire à leur encontre,

Plus généralement,

- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elles,

Si par impossible une provision était accordée à la SA Caisse d'Epargne et s'il était fait droit à la demande en garantie de la SCI Monnaie Gouverneurs,

- juger que la SA AXA France IARD fait sienne l'argumentation de son assurée,

- faire application de la franchise et du plafond de garantie opposables aux tiers, dans les termes de la police, soit d'un maximum de 15.000 euros pour la franchise à déduire de toutes condamnations qui seraient prononcées et du plafond de garantie de 3 millions d'euros par sinistre, opposable aux tiers dans la limite du montant restant disponible au jour de l'exécution,

En tout état de cause,

- condamner la SCI Monnaie Gouverneurs ou tous succombants aux dépens de la présente procédure et à leur régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 06 septembre 2024, la SAS MAS BTP, agissant à titre personnel et en qualité de mandataire du groupement MAS/Eiffage, et la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine, intimées, demandent à la cour de :

- débouter la SAS Franki Fondation de sa demande d'appel en garantie présentée à titre infiniment subsidiaire dirigée contre elles, afin d'être relevée indemne des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge,

- juger infondé l'appel inscrit par la SA Caisse d'Epargne contre l'ordonnance,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en ce qu'elle déclaré prescrite l'action menée par la SA Caisse d'Epargne à l'encontre de la SCI Monnaie Gouverneurs et dit sans objet l'appel en garantie mené par la SCI Monnaie Gouverneurs,

- débouter la SCI Monnaie Gouverneurs de sa demande d'appel en garantie dirigée contre elles au titre de la condamnation au versement d'une provision de 100.000 euros qui pourrait être prononcée contre elle à la demande de la SA Caisse d'Epargne,

- condamner la SAS Franki Fondation et les parties succombantes à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- condamner la SCI Monnaie Gouverneurs et les parties succombantes à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2024, la SASU Etude Et Coordination (EEC), intimée et appelante incident, demande à la cour de:

A titre principal,

- déclarer irrecevable la demande en garantie de la SCI Monnaie Gouverneurs, comme étant constitutive d'une demande nouvelle,

- déclarer irrecevable la demande en garantie de la SAS Franki Fondation comme étant constitutive d'une demande nouvelle,

- les débouter de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance,

- déclarer et juger prescrite et par voie de conséquence irrecevable l'action engagée par la SA Caisse d'Epargne à l'encontre de la SCI Monnaie Gouverneurs par voie d'assignation du 14 avril 2021,

En conséquence,

- juger sans objet les appels en garantie formés par la SCI Monnaie Gouverneurs et la société Franki Fondation et toutes autres parties à son encontre,

- les débouter de leurs demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que la demande de provision de la SA Caisse d'Epargne à l'encontre de la SCI Monnaie Gouverneurs se heurte à des contestations sérieuses,

En conséquence,

- se déclarer incompétente au profit du juge du fond sur la demande de provision de la SA Caisse d'Epargne,

- juger sans objet les appels en garantie formés par la SCI Monnaie Gouverneurs et la société Franki Fondation et toutes autres parties à son encontre, et les débouter de leurs demandes,

En toute hypothèse,

- débouter la SCI Monnaie Gouverneurs, la société Franki Fondation et toute autre partie de leurs demandes tendant à être relevées indemnes par elle de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en raison de contestations sérieuses,

- condamner la SCI Monnaie Gouverneurs, la société Franki Fondation et toutes les parties succombantes à lui verser, chacune, une somme de 5.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la SARL Euro Démolition Systems, intimée, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,

- condamner la SCI Monnaie Gouverneurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, la SA Groupama d'Oc, assureur de la SAS Bureau d'études techniques Ingébat, intimée, demande à la cour de :

A titre principal

- considérant que :

- la SA Caisse d'Epargne a signé le 24 février 2012 un contrat de VEFA prévoyant la livraison de ses locaux au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2013,

- la SA Caisse d'Epargne a eu connaissance le 19 juillet 2012 de l'incident de chantier,

- la SA Caisse d'Epargne a eu connaissance le 12 novembre 2013 de l'ordonnance de référé rendue à son contradictoire, dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire confiée à M. [V], - la SA Caisse d'Epargne n'a pas été livrée de ses locaux à la fin de l'année 2013,

- la SA Caisse d'Epargne ne pouvait ignorer l'obligation contractuelle découlant du contrat de VEFA d'avoir à régler des loyers sans être en possession des locaux achetés,

- l'ensemble de ces faits constitue le droit à réparation que la SA Caisse d'Epargne était en mesure de connaître,

- juger que le départ du délai de prescription a commencé à courir à partir de la fin du quatrième trimestre 2014,

Constant que la SA Caisse d'Epargne n'a fait aucun acte interruptif de prescription, ni à l'encontre de la SCI Monnaie Gouverneurs, ni a fortiori à son encontre, avant le 14 avril 2021,

- juger la SA Caisse d'Epargne est prescrite en son action formée par l'assignation délivrée à la SCI Monnaie Gouverneurs le 14 avril 2021,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,

- juger que l'assignation en intervention forcée et appel en garantie délivrée par la SCI Monnaie Gouverneurs à son encontre le 03 janvier 2022 est devenue sans objet,

Y ajoutant

- condamner les parties succombantes aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire

- juger qu'il existe une difficulté sérieuse sur la demande provisionnelle formée par la SA Caisse d'Epargne,

- juger qu'il existe une difficulté sérieuse sur la demande provisionnelle formée par la SCI Monnaie Gouverneurs et la société Franki Fondation au titre de la garantie que lui devraient les constructeurs et leurs assureurs,

En conséquence,

- débouter la SCI Monnaie Gouverneurs et la société Franki Fondation de leurs demandes en garantie dirigée à son encontre,

- condamner les parties succombantes aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Bureau d'études techniques Ingébat et le groupement de maîtrise d'oeuvre [I], [Z], BETS, EEC, Ingébat n'ont pas constitué avocat.

L'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2024 pour y être plaidée.

MOTIFS

Sur la prescription :

L'article 2224 du code civil prévoit notamment que les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit l'a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'action se situe en matière contractuelle dans le cadre d'une opération de vente d'un terrain par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au profit de la SCI Monnaie Gouverneurs, payable en partie par dation d'un local en état futur d'achèvement pour permettre à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes d'installer une nouvelle agence dans l'immeuble à édifier par la SCI Monnaie Gouverneurs.

La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

L'article 2233 1°et 3° du code civil prévoit que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition , jusqu'à ce que la condition arrive ; ou à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.

Cet article 2233 du code civil invoqué par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes pour le 1° ne prévoit pas une suspension du délai de prescription comme elle le prétend mais vise à déterminer son point de départ puisqu'il est prévu qu'avant l'arrivée de la condition ou du terme, le délai n'a pas encore couru.

Lorsqu'une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise elle-même et court contre chacune de ses parties à compter de son échéance.

L'acte notarié du 24 février 2012 prévoit que dans le paragraphe relatif à l'indemnité de relogement les mentions suivantes :

D'un commun accord entre les parties, l'acquéreur (la SCI Monnaie Gouverneurs) prendra en charge :

2- Le loyer et/ou indemnité de l'installation provisoire de l'agence bancaire existante dans le délai ci-dessous visé ;

3- Le coût du déménagement de ladite agence exploitée sur le site objet des présentes (déjà réalisé à ce jour) et celui de l'agence transitoire vers le local à construire, le tout, hors travaux d'aménagement.

Cette indemnité sera plafonnée à la somme maximale de deux cent mille euros hors taxe (200.000 € HT) pour une période de 26 mois date du relogement effectif du vendeur.

Néanmoins, si la remise effective des locaux de la future agence, objet de l'achat en l'état de futur achèvement, évoquée sous le «prix» venait à être repoussée au-delà de ce terme (soit 26 mois à compter du 1er septembre 2011, c'est-à-dire au-delà du 1er novembre 2012), l'acquéreur aurait malgré tout à supporter les seuls loyers complémentaires pendant la période s'étendant au-delà de 26 mois jusqu'à la mise à disposition du local commercial.

La prise en charge s'effectuera par un remboursement des sommes évoquées ci-dessus sur production de factures acquittées :

* au 1er mars 2012

* au 1er janvier 2013

* et le solde, à la mise à disposition du local

Par ailleurs, il est précisé que le vendeur s'est engagé à réaliser les travaux d'aménagement de la future agence dans le délai de trois mois de la mise à disposition dudit local.

Si à l'issue de ces travaux, le vendeur n'était pas en mesure d'accueillir le public faute de pouvoir se raccorder aux fluides définitifs et d'accéder à l'Agence dans des conditions normales par la faute de l'acquéreur, ce dernier aurait de nouveau et malgré tout à supporter les loyers complémentaires pendant la période s'étendant de date de fin des travaux d'aménagement par le vendeur jusqu'à la date à partir de laquelle la nouvelle agence pourra être exploitée dans des conditions normales d'accueil.

Tout complément de loyer ou d'indemnité serait à verser à cette dernière date.

Au vu de ces clauses, il convient de considérer que le paiement des loyers complémentaires était lié à une condition : le défaut de livraison de l'agence au délai convenu et à un terme de paiement : le solde à la mise à disposition du local.

Il est constant qu'à l'issue des vingt-six mois soit le 1er novembre 2012, la livraison du local commercial n'était pas effectuée d'autant qu'un sinistre s'est produit les 19 et 20 juillet 2012 lors de la réalisation des fondations spéciales qui a donné lieu à la désignation d'un expert judiciaire qui n'a déposé son rapport définitif que le 08 février 2019.

Ce n'est pas la survenance de ce sinistre, comme le prétendent la SCI Monnaie-Gouverneurs et la SAS Franki Fondations, qui doit servir de point de départ au délai de prescription de l'action d'autant que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes n'était pas associée à l'opération de construction et n'avait aucune qualité pour intervenir avant la livraison de son agence, mais le défaut de livraison de l'agence au terme convenu. Ce défaut de livraison induisait le paiement de loyers complémentaires, à compter du 1er novembre 2012, payable au 1er janvier 2013 et le solde à la mise à disposition au local.

Il est constant que cette mise à disposition du local ne s'est effectuée que le 04 juillet 2017 avec réserves selon le procès-verbal de livraison établi à cette date entre la SCI Monnaie-Gouverneurs et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes.

C'est donc à cette date que la SCI Monnaie-Gouverneurs était redevable du solde des loyers complémentaires que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a dû s'acquitter envers un tiers pour reloger son agence.

C'est aussi à cette date que le délai de l'action en remboursement des loyers complémentaires de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a commencé à courir.

Il est constant eu égard aux conclusions de la SAS Franki Fondations qui avait élevé l'incident de la prescription devant le juge de la mise en état, que la SCI Monnaie-Gouverneurs a réglé en 2017 la somme de 329.865,23 € en remboursement de loyers à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes.

C'est au vu de ce montant que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a considéré comme non satisfactoire qu'elle a intenté son action. L'assignation étant intervenue le 14 avril 2021, soit dans le délai de cinq ans, il y a lieu de constater qu'elle n'est pas prescrite sans qu'il ne soit besoin de vérifier si le point de départ de son action a été différé au 30 septembre 2018 , date à laquelle l'agence a pu être exploitée dans des conditions normales d'accueil, puisque cela n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la prescription au 14 avril 2021.

L'action de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes n'étant pas prescrite, l'ordonnance sera infirmée dans toutes ses dispositions y compris sur les mesures accessoires.

Sur la demande de provision de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes :

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il est sollicité par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes une provision de 100.000 € puisqu'elle fait valoir le paiement de loyers complémentaires entre le 1er juillet 2017 et le 30 septembre 2018 soit la somme de 90.228,83 € et une indemnité pour loyers versés en contemplation du bail commercial entre la Caisse d'Epargne et la SCI d'Albaitz entre la date du 1er octobre 2018 et la date du 31 août 2019 une somme de 84.280,80 €.

S'il est constant que l'agence bancaire n'a pu être exploitée dans des conditions normales d'accueil avant le 1er octobre 2018, il convient de se référer à la clause précitée qui prévoit que l'acquéreur (la SCI) doit supporter les loyers complémentaires que si l'impossibilité de l'exploitation de l'agence est due à la faute de l'acquéreur (la SCI). Cette question relève d'une question de fond et se heurte donc à une contestation sérieuse sur l'imputation d'une faute à la SCI Monnaie-Gouverneurs. La demande de provision sera donc rejetée.

Le chef de dispositif de jugement concernant les appels en garantie n'a pas fait l'objet d'un appel, même incident, mais la cour évoquant la demande de provision, il y a lieu de préciser qu'ils sont sans objet dans le cadre de la demande de provision, le surplus relevant du fond.

L'équité commande l'allocation d'une indemnité uniquement à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la SCI Monnaie-Gouverneurs et la SAS Franki Fondation.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions soumises à la cour,

statuant à nouveau et y ajoutant :

DÉCLARE recevable comme non prescrite l'action de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes dirigée contre la SCI Monnaie Gouverneurs,

REJETTE la demande de provision de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes,

DÉCLARE sans objet les appels en garantie sur la provision,

CONDAMNE la SCI Monnaie Gouverneurs et la SAS Franki Fondation à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI Monnaie Gouverneurs et la SAS Franki Fondation aux dépens de l'incident en première instance et aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Caroline FAURE

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