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CA Paris, 13 nov. 2024, RG 22/03080


Vérifier : CA Paris, 13 nov. 2024, RG 22/03080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2024
Numéro
22/03080
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
6735a5c18678e04166b90eb2

Texte de la décision

33,026 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03080 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKJF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/06984

APPELANT

Monsieur [R] [P]

Chez M.[U] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Charles DE CORBIÈRE de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0132

INTIMEE

SAS EUROSEARCH & ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J036

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [P], en qualité de président de la société My Partners, a signé avec la société Eurosearch & Associés un contrat de prestation de services pour une durée indéterminée à compter du 8 juin 2015. La société My Partners est devenue associée de la société Eurosearch & Associés à hauteur de 2,5 % à compter du 9 octobre 2018.

Les relations commerciales entre les deux sociétés ont pris fin en avril 2019 selon la société Eurosearch & Associés ou fin décembre 2019 selon Monsieur [P].

Le 29 septembre 2020, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée conclu directement entre lui et la société Eurosearch & Associés et formé, à l'encontre de cette dernière, des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution d'un contrat de travail.

Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [P] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2023, Monsieur [P] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Eurosearch & Associés à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 36 000 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 3 600 € ;

- indemnité conventionnelle de licenciement : 18 000 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 72 000 € ;

- indemnité pour travail dissimulé : 72 000 € ;

- rappel de salaires d'octobre 2018 à avril 2019 : 14 000 € ;

- rappel de salaires de mai à décembre 2019 : 96 000 € ;

- dommages et intérêts pour absence de bénéfice de la protection sociale : 108 000 € ;

- dommages et intérêts pour perte de clientèle : 6 000 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;

- les capitalisation des intérêts ;

- les dépens ;

- Monsieur [P] demande également que soit ordonnée, sous astreinte, la remise d'un reçu pour solde de tout compte, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France Travail, conformes.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] expose que :

- son action est recevable car la clause de renonciation contenue dans le contrat de prestation de services doit être réputée non écrite en ce qu'elle le prive de son droit d'agir ;

- le contrat de prestation de services doit être requalifié en contrat de travail puisqu'il exécutait une prestation de travail au sein d'un service organisé en contrepartie d'une rémunération mensuelle fixe, sous la subordination de la société Eurosearch & Associés ;

- la rupture du contrat de travail sans respect de la procédure de licenciement, intervenue en décembre 2019, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- son salaire de référence doit être fixé à 12 000 €, le calcul devant prendre en compte les rappels de salaires qu'il sollicite compte tenu de la modification unilatérale de sa rémunération à compter de septembre 2018 ;

- l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé est caractérisé ;

- il n'a pas bénéficié de la protection sociale attachée à la qualité de salarié lui causant un préjudice financier important ;

- la perte de la clientèle qu'il a apportée, créée et/ou développée lui cause un préjudice moral et financier qu'il convient de réparer ;

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2023, la société Eurosearch & Associés demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses demandes, ce dernier soit déclaré l'irrecevable en son action et à titre subsidiaire que la cour se déclare incompétente, le rejet des demandes de Monsieur [P] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 000 € et les dépens.

Elle fait valoir que :

- l'action de Monsieur [P] est irrecevable compte tenu de la clause de renonciation contenue dans le contrat de prestation de services, par laquelle il a expressément renoncé à son droit d'agir devant le conseil de prud'hommes pour se voir reconnaître la qualité de salarié ;

- la cour est matériellement incompétente pour connaître du litige compte tenu de l'absence de contrat de travail ;

- Monsieur [P] ne rapporte pas d'éléments probants suffisants pour caractériser l'existence d'un contrat de travail ; Monsieur [P], dont la société qu'il dirigeait était par ailleurs associée, disposait en effet d'une totale autonomie dans l'exercice de sa prestation, san être soumis à un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction ;

- Monsieur [P] a expressément accepté la révision de ses honoraires à compter de septembre 2018

- C'est Monsieur [P] qui et a mis un terme à la relation commerciale à compter d'avril 2019 ;

- le salaire de référence de Monsieur [P] devrait être fixé à 10 666 € ;

- en l'absence de contrat de travail, Monsieur [P] n'est pas fondé à demander les indemnités afférentes à la rupture, d'autant qu'il ne justifie pas du préjudice allégué ;

- il ne rapporte pas la preuve d'une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié ;

- il ne justifie pas des préjudices allégués relatifs à la protection sociale et à une perte de clientèle.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.

Il résulte des dispositions des articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail, que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeurs et salarié et que toute convention contraire est réputée non écrite.

En l'espèce, la validité de la clause du contrat de prestation de services conclu en l'espèce, prévoyant que Monsieur [P] renonçait " irrévocablement à se prévaloir de la qualité de salarié à l'égard de la société Eurosearch & Associés " dépend donc de la qualification des relations contractuelles.

L'examen du moyen soulevé par la société Eurosearch & Associés et tendant à l'application de cette clause suppose donc préalablement l'examen du fond du litige, ce dont il résulte que ce moyen ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de fond, qui sera examiné plus loin.

Sur l'existence d'un contrat de travail

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.

Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié.

L'article L.8221-6 du code du travail instaure une présomption simple d'absence de contrat de travail lorsque le collaborateur est dirigeant d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Il appartient donc à Monsieur [P], qui, en sa qualité de dirigeant de la société My Partners, a signé un contrat de prestation de services avec la société Eurosearch & Associés, d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail.

Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

En l'espèce, Monsieur [P] fait tout d'abord valoir que, dès le début des relations contractuelles, il a fait l'objet d'un recrutement dans le cadre d'un contrat de travail et non pas dans le cadre d'un simple partenariat. Il prouve à cet égard avoir dû remettre son CV personnel, passer des entretiens avec l'ensemble des associés et "partners", ainsi que plusieurs tests de personnalité et de référence, que sa photographie ainsi que sa biographie ont été publiées sur le site de la société Eurosearch & Associés, sans mention de l'existence de la société My Partners et enfin, qu'il a fait l'objet d'un parcours d'intégration de plusieurs semaines au sein de la société Eurosearch & Associés. Il produit un livret d'accueil, précisant notamment les horaires de travail, les modalités de pose de ses congés ou de ses RTT, les conditions d'accès au restaurant d'entreprise, la liste des collaborateurs, ainsi que le plan des bureaux, dont le sien avec mention de son nom.

Monsieur [P] expose également que, tout au long de la relation contractuelle, il était présenté comme un salarié de la société Eurosearch & Associés, tant en interne qu'auprès des clients. Il produit à cet égard sa fiche de poste le désignant comme " partner " et portant la mention suivante : "rattachement hiérarchique : dirigeant de la société" et établit que d'autres " partners " étaient liés à la société Eurosearch & Associés par un contrat de travail. Il produit également l'organigramme de la société Eurosearch & Associés, le présentant comme " directeur associé ", ainsi qu'une carte de visite au nom de cette dernière, mentionnant sa qualité de " partner " ainsi que son adresse électronique mentionnant la raison sociale de cette société. Le site internet de la société comporte un onglet le présentant comme membre de " l'Equipe ", au même titre que des collaborateurs bénéficiant du statut de salariés. Il produit également des courriels adressés à des interlocuteurs de la société, où il est présenté comme faisant partie intégrante de l'équipe de la société Eurosearch & Associés.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que Monsieur [P] disposait d'un bureau dédié au sein des locaux de la société Eurosearch & Associés et produit un document intitulé " planning congés payés été 2016 " mentionnant son nom.

En ce qui concerne la rémunération, bien que le contrat de prestations de services signé prévoyait le paiement de commissions calculées en fonction des marges brutes en cas d'apport d'affaires, Monsieur [P] établit que la société My Partners percevait en réalité chaque mois des sommes pratiquement identiques (6 666,66 € de septembre à décembre 2015, puis 10 000 ou bien 12 000 €). Il produit à cet égard le courriel du 1er août 2018 du dirigeant de la société Eurosearch & Associés, lequel lui déclarait que ses honoraires mensuels seraient ramenés à 10 K€ à partir du 1er septembre jusqu'à la fin de l'année. Monsieur [P] établit également que la société Eurosearch & Associés lui remboursait ses frais professionnels et que le chiffre d'affaires de la société My Partners provenait exclusivement des sommes versées par la société Eurosearch & Associés.

Par ailleurs, Monsieur [P] expose qu'il était soumis à des ordres et des directives et justifie à cet égard qu'il participait, avec tous les autres " partners ", à des séminaires fixant les objectifs et définissant les priorités de l'année en cours. Il produit un " manuel qualité " que la société lui a remis, mentionnant les bonnes pratiques à mettre en 'uvre pour procurer au client une prestation de qualité, ainsi qu'une fiche intitulée " processus : mettre en 'uvre la stratégie ", mentionnant le nom du président de la société Eurosearch & Associés comme " pilote " et le sien comme " membre du groupe ", ainsi que des " fiches produits " qui lui étaient remises, décrivant des méthodologies précises devant être respectées.

Monsieur [P] produit également de nombreux courriels du président de la société Eurosearch & Associés lui adressant des directives précises en même temps que d'autres collaborateurs de la société ayant le statut de salariés, établit qu'il devait participer à une réunion hebdomadaire avec les autres " partners ", lors desquelles il devait rendre compte des actions réalisées la semaine précédente et se voyait communiquer les prochaines étapes à réaliser. Il établit également que, dans le cadre des " plans d'actions commerciales ", le président de la société lui demandait de préparer les réunions en amont en apportant "des documents bien préparés ". Il observe à cet égard que sa fiche de poste mentionne qu'il devait " rendre compte régulièrement des actions et de leurs résultats aux associés et convenir des actions d'amélioration continue".

Au soutien de son allégation relative à sa soumission à un pouvoir de contrôle de l'employeur, Monsieur [P] produit un rapport d'audit de septembre 2017, aux termes duquel l'auditeur relevait des points satisfaisants et des écarts, un "bilan de l'année 2016 ", rendant compte de ses activités, qu'il a adressé au président de la société, ainsi que des courriels de ce dernier et d'autres membres de la direction, lui adressant personnellement des directives précises et lui demandant également de rendre compte précisément de ses missions. Il résulte de plusieurs de ces courriels qu'il était tenu d'obtenir la validation du président avant d'envoyer des documents aux clients.

Enfin, Monsieur [P] fait valoir que la société Eurosearch & Associés a procédé à une baisse unilatérale de ses honoraires et que cette décision peut s'apparenter en une sanction de la part d'un employeur.

De son côté, la société Eurosearch & Associés produit l'attestation de l'un de ses associés importants, Monsieur [D], qui déclare que Monsieur [P] n'a pas été présenté comme salarié en interne ou auprès des clients, l'ensemble des collaborateurs connaissant son statut de " partner " non-salarié, qu'en externe, il jouissait d'une totale liberté d'action et intervenait seul auprès de ses clients.

La société Eurosearch & Associés fait valoir que la mention de " référent Maroc " n'est pas caractéristique de la qualité de salarié de Monsieur [P], les propositions commerciales qu'il adressait aux clients s'inscrivant dans le cadre des missions prévues au sein du contrat de prestation de services. Elle ajoute que la mention d' " équipe " sur ces propositions commerciales ne caractérise pas un contrat de travail, puisque les équipes pouvaient être composées de prestataires extérieurs qualifiés de "partners ".

La société Eurosearch & Associés fait également valoir qu'il existait, au sein de l'entreprise, des " partners " salariés et d'autres qui ne l'étaient pas et ajoute que la fiche de poste de Monsieur [P] ne lui attribuait pas de supérieur hiérarchique mais visait seulement à indiquer son statut au sein de l'entreprise. Elle ajoute à cet égard que, ni la nécessité pratique d'intégration complète et entière d'un prestataire de services dans la structure de son cocontractant, ni son inclusion au sein d'un organigramme, ne caractérisent l'existence d'une détermination unilatérale par l'employeur des conditions de travail.

La société Eurosearch & Associés fait également valoir que le recrutement de Monsieur [P] n'a pas été effectué en vue de la conclusion d'un contrat de travail, mais dans la perspective de son entrée dans son capital, via sa société My Partners, puisque le contrat de prestation de services prévoyait déjà, dans son préambule, que cette société deviendrait associée à l'issue d'un délai minimal de douze mois.

La société Eurosearch & Associés fait ensuite valoir que la mise à disposition de moyens (bureau, adresse mail, livret d'accueil) ne constituait que l'application des stipulations du contrat de prestation de services, lequel prévoyait la mise à disposition au prestataire de tous les moyens matériels nécessaires à la bonne réalisation de la convention.

La société Eurosearch & Associés fait également valoir que le contrat de prestation de services ne prévoyait pas de clause d'exclusivité et que Monsieur [P], par l'intermédiaire de sa société, demeurait donc libre de démarcher d'autres entités et d'exécuter des prestations de services pour d'autres clients. Cependant, Monsieur [P] objecte à juste titre que le pacte d'actionnaires qui a été conclu ultérieurement prévoyait une clause d'exclusivité et de non-concurrence , aux termes de laquelle il s'engageait " à travailler exclusivement au développement de la Société et de ses filiales ". Si, ainsi que la société Eurosearch & Associés l'objecte, cette stipulation ne concernait que sa qualité d'actionnaire, il n'en reste pas moins qu'elle avait pour objet de s'appliquer de façon effective à son activité.

Enfin, en ce qui concerne la facturation, la société Eurosearch & Associés fait valoir qu'elle était conforme aux stipulations du contrat de prestation de services.

Pour contester l'allégation de lien de subordination, la société Eurosearch & Associés soutient que Monsieur [P] n'a jamais reçu d'ordres et de directives de sa part, que, compte tenu de sa qualité d'associé, elle était fondée à l'inviter aux différents séminaires qui évoquaient les objectifs et les priorités de l'année, que les documents dont il se prévaut n'avaient qu'une portée informative, que les courriels qu'il produit ne contenaient pas d'instructions mais faisaient suite à des échanges s'inscrivant dans une coopération nécessaire avec la société My Partner dont Monsieur [P] était le dirigeant et portant sur des solutions d'implantation au Maroc et sur certains dossiers particuliers, que les planning des congés payés n'avaient pour but que de permettre à l'entreprise de s'adapter à ses disponibilités et qu'il était libre de prendre ses congés quand il le souhaitait, que les réunions hebdomadaires n'étaient que de nature commerciale et n'avaient pour objectif que d'informer les " partners " sur les actualités les concernant et s'inscrivaient dans le cadre d'une coopération nécessaire entre les deux sociétés.

La société Eurosearch & Associés soutient également qu'elle ne contrôlait pas l'exécution de la prestation de Monsieur [P], lequel disposait d'une totale liberté dans l'exécution de ses missions, que l'audit a été effectué en conformité avec les stipulations du contrat de prestation de services et que les courriels dont Monsieur [P] se prévaut ne portaient que sur le suivi de la qualité de la prestation rendue et de la conformité de celle-ci aux stipulations contractuelles.

Enfin, la société Eurosearch & Associés fait valoir que l'exécution de la prestation de Monsieur [P] n'était soumise à aucun pouvoir de sanction, la baisse des honoraires ayant fait l'objet d'un accord des parties et non pas d'une décision unilatérale de la part de la société.

Si, sur ce dernier point, il est exact que Monsieur [P] ne prouve pas s'être opposé à la baisse du montant de sa rémunération, il n'en reste pas moins que les éléments divers, précis et concordants qu'il produit, établissent qu'au-delà de la nécessaire coopération entre les parties à un contrat de prestation de services et de la domination économique pouvant en découler et également au-delà des relations entre un associé et une société, Monsieur [P] était en réalité personnellement intégré au sein d'un service organisé, dont la société Eurosearch & Associés déterminait unilatéralement les conditions d'exécution et qu'il était soumis, de façon effective, à un pouvoir de subordination, la relative autonomie dont il pouvait bénéficier dans le cadre de ses missions ne dépassant pas celle d'un salarié relevant du statut de cadre.

Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, la relation contractuelle entre la société My Partners et la société Eurosearch & Associés doit donc être requalifiée en contrat de travail conclu entre cette dernière et Monsieur [P].

Les dispositions susvisées du code du travail, qui sont d'ordre public, doivent donc s'appliquer, ce dont il résulte que la clause de renonciation à invoquer la qualité de salarié stipulée par le contrat de prestation de services est nulle et donc privée de tout effet.

Sur la demande de rappel de salaires

En conséquence de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, les sommes versées par la société Eurosearch & Associés à la société My Partners doivent être requalifiées en salaires au bénéfice de Monsieur [P].

La modification du salaire constitue une modification du contrat de travail qui doit faire l'objet d'un accord exprès et dépourvu d'équivoque de la part du salarié.

En l'espèce, la société Eurosearch & Associés soutient que le montant mensuel des honoraires convenu entre les parties a été baissé avec l'accord de Monsieur [P] à compter de mai 2017 et produit en ce sens un courriel qu'il lui a envoyé le 7 novembre 2017 et ainsi rédigé : " Fin mai, en raison d'un faible CA, nous avions revu à la baisse mes honoraires de 12 000 à 10 000 €. Tu m'avais par la suite indiqué que des régularisations périodiques seraient effectuées. Aussi, je souhaite que l'on procède à cette régularisation (mois de juin à octobre) et que nous revenions pour le mois de novembre et décembre à 12.000 euros d'honoraires mensuels ".

Il résulte de ce courriel que Monsieur [P] n'a donné expressément son accord pour cette baisse que pour la période de juin à octobre 2017 et qu'à compter de novembre 2017, le montant doit être à nouveau fixé à 12 000 € mensuels.

Par conséquent, Monsieur [P] est fondé en sa demande de rappel de salaire de 2 000 € par mois afférent à la période d'octobre 2018 à avril 2019, pendant laquelle il n'a perçu que 10 000 € par mois, soit au total la somme de 14 000 €.

Les parties s'opposent sur la date de la rupture des relations contractuelles, fixée à fin avril 2019 selon la société Eurosearch & Associés et fin décembre 2019 selon Monsieur [P].

Au soutien de sa version, la société Eurosearch & Associés produit un avoir de 12 000 € TTC sur la facture du mois précédent, établi le 11 juin 2019 par la société My Partners, ainsi que la preuve d'un " pot de départ " de Monsieur [P] organisé en début juin 2019.

De son côté, Monsieur [P] soutient, de façon peu convaincante, que le " pot " ne concernait que son départ temporaire pour le Maroc et produit quelques courriels, qui ne concernent, en réalité que le règlement des prestations passées.

Il résulte de ces éléments que la date de la rupture des relations contractuelles doit être fixée à fin avril 2019, ce dont il résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de rappels de salaires de mai à décembre 2019.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que, que, dès le début des relations entre les parties, la société Eurosearch & Associés s'est sciemment comportée comme un employeur et que la conclusion du contrat de prestations de services avec la société My Partners ne constituait en réalité qu'un montage de pure façade, destiné à éluder de façon intentionnelle ses obligations attachées à cette qualité d'employeur

Par conséquent, Monsieur [P] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 72 000 €.

Sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences

S'il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié, cette démission doit être dépourvue d'équivoque.

En l'espèce, la société Eurosearch & Associés ne rapporte pas la preuve d'une démission de Monsieur [P] et il est constant qu'à compter de la cessation des relations entre les parties, dont la date a été précédemment fixée à fin avril 2019, la société Eurosearch & Associés a cessé de lui confier du travail.

La rupture des relations doit donc être imputée à la société Eurosearch & Associés et qualifiée de licenciement, lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail.

Conformément aux dispositions de la convention collective " Syntec ", applicable à l'activité de l'entreprise, Monsieur [P] est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, calculée sur la base précitée, soit la somme de 36 000 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 3 600 euros.

Monsieur [P] a également droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective syntec, correspondant à 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté, calculée proportionnellement au nombre de mois de présence, soit en l'espèce 17 000 € (12 000 € : 3 x 4 ans et un mois en tenant compte de la durée du préavis).

Monsieur [P] justifie de 4 années complètes d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.

En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 12 000 euros.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 5 mois de salaire, soit entre 36 000 euros et 60 000 euros.

Au moment de la rupture, Monsieur [P] était âgé de 42 ans il ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle à la suite de la rupture du contrat de travail.

Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 40 000 euros.

Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de bénéfice de la protection sociale

Au soutien de cette demande, Monsieur [P] fait valoir qu'il a travaillé pendant 4 ans sans avoir cotisé ni à la retraite, ni à l'assurance chômage.

Il ne produit cependant aucun élément et ne fournit aucune explication sur son éventuelle affiliation à des organismes de protection sociale en sa qualité dirigeant de la société My Partners et ne rapporte donc pas la preuve d'un préjudice.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de clientèle

Au soutien de cette demande, fondée sur les dispositions de l'article L.7313-13 du code du travail et subsidiairement sur celles de l'article 1240 du code civil, Monsieur [P] expose que son exclusion de la société Eurosearch & Associés lui a fait perdre de nombreux clients qu'il lui avait apportés et qui traitent désormais en direct avec elle.

Cependant, ainsi que le relève la société Eurosearch & Associés, il ne produit aucun élément au soutien de cette demande et ne rapporte donc pas la preuve du préjudice allégué.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'en a débouté.

Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Eurosearch & Associés à payer à Monsieur [P] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 500 euros.

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré Monsieur [R] [P] recevable en ses demandes et a déclaré compétent le conseil de prud'hommes et sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [P] de ses demandes de rappel de salaires de mai à décembre 2019, de dommages et intérêts pour absence de bénéfice de la protection sociale et de dommages et intérêts pour perte de clientèle ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés ;

Se déclare compétente pour connaître du litige ;

Dit que la société Eurosearch & Associés et Monsieur [R] [P] ont été liés par un contrat de travail du 8 juin 2015 au 30 avril 2019, date à laquelle il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Eurosearch & Associés à payer à Monsieur [R] [P] les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 36 000 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 3 600 € ;

- indemnité conventionnelle de licenciement : 17 000 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 € ;

- indemnité pour travail dissimulé : 72 000 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 3 500 € ;

Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité pour travail dissimulé et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;

Ordonne le remboursement par la société Eurosearch & Associés des indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur [R] [P] dans la limite de six mois d'indemnités ;

Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;

Déboute Monsieur [R] [P] du surplus de ses demandes ;

Déboute la société Eurosearch & Associés de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;

Condamne la société Eurosearch & Associés aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,

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