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CA Paris, 13 nov. 2024, RG 24/05274


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Date
13/11/2024
Numéro
24/05274
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6735a5c78678e04166b90ef6

Texte de la décision

7,533 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05274 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJRB

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 novembre 2024, à 12h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nolwenn Hutinet, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [N] [U], alias [Y] [R] en réalité [B] [L], né le 14 juin 1987 à [Localité 3], de nationalité algérienne

né le 14 juin 1996 à [Localité 2], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Informé le 12 novembre 2024 à 15h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 12 novembre 2024 à 15h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 09 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 24/02893 et celle introduite par le recours de M. [N] [U], alias [Y] [R] en réalité [B] [L], né le 14 juin 1987 à [Localité 3], de nationalité algérienne enregistrée sous le n° RG 24/02892, déclarant le recours de M. [N] [U], alias [Y] [R] en réalité [B] [L], né le 14 juin 1987 à [Localité 3], de nationalité algérienne recevable, rejetant le recours de M. [N] [U], alias [Y] [R] en réalité [B] [L], né le 14 juin 1987 à [Localité 3], de nationalité algérienne, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [U], alias [Y] [R] en réalité [B] [L], né le 14 juin 1987 à [Localité 3], de nationalité algérienne au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 08 novembre 2024 à 11h25 et rejetant la demande d'examen médical de compatibilité de l'état de santé de M. [N] [U], alias [Y] [R] en réalité [B] [L], né le 14 juin 1987 à [Localité 3], de nationalité algérienne avec ma mesure de rétention administrative ;

- Vu l'appel interjeté le 12 novembre 2024, à 12h34, complété à 12h37, par M. [N] [U], alias [Y] [R] en réalité [B] [L], né le 14 juin 1987 à [Localité 3], de nationalité algérienne ;

- Vu les observations adressées par courriel le 12 novembre 2024 à 16h59 par M. [N] [U] ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.

Dans sa déclaration d'appel l'intéressé critique l'arrêté de placement en rétention administrative en raison de :

- son défaut d'examen de sa situation personnelle

- l'erreur manifestation d'appréciation du préfet dès lors que l'intéressé à une adresse stable,

A l'appui de son appel, l'intéressé indique avoir fait une demande d'asile en Slovénie, avoir ses attaches familiales en Allemagne et être malade, de plus il fait valoir qu'il peut résider de manière stable en France chez [W] [J].

Sur ce,

La cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant rappelé que le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge concernant les garanties : aucun passeport en cours de validité n'étant justifié.

Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

S'agissant des garanties de représentation alléguées, il sera constaté que ce moyen est irrecevable, alors qu'il ne constitue pas une critique de l'ordonnance entreprise qui a retenu à cet égard l'absence de remise de passeport en cours de validité, qui n'est pas discutée, outre qu'il vise en réalité à contester la mesure d'éloignement laquelle échappe au contrôle de l'autorité judiciaire et relève de la compétence du seul juge administratif.

Par ailleurs l'appelant n'indique pas en quoi son état de santé actuel constituerait un état de vulnérabilité incompatible avec un maintien en rétention, lui étant rappelé que le centre de rétention administrative dispose d'une équipe médicale disponible pour lui en tant que de besoin et qu'il peut également solliciter une évaluation de son état de santé en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec la poursuite de la rétention administrative. Les certificats médicaux font seulement valoir que sa fracture nécessite pour la marche 2 cannes.

Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 novembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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