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CA Paris, 13 nov. 2024, RG 24/03283


Vérifier : CA Paris, 13 nov. 2024, RG 24/03283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2024
Numéro
24/03283
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Type
Ordonnance
Id
6735a5cd8678e04166b90f3c

Texte de la décision

5,447 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

N° RG 24/03283 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI55L

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Février 2024

Date de saisine : 22 Février 2024

Nature de l'affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Décision attaquée : n° 2023003752 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 04 Décembre 2023

Appelante :

S.A.S. GOMES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Marianne ROSTAN, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

Madame [I] [B], représentée par Me Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2531

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D'INCIDENT

(n° , 2 pages)

Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Catherine SILVAN, greffière,

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Madame [B] a assigné la société GOMES à ses deux adresses soit à son siège social [Adresse 1] à [Localité 3] et à son établissement principal [Adresse 2] à Paris, en résolution du contrat d'installation et vente d'une cuisine.

Par jugement du 4 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la résolution du contrat aux torts de la société GOMES et l'a condamnée à restituer l'acompte de 10600 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 30 novembre 2022.

Le jugement a été signifié à l'établissement principal de la société GOMES soit [Adresse 2], il a été signifié également le 8 janvier 2024 à l'adresse du siège social à [Localité 3]

La société GOMES a interjeté appel le 8 février 2024 au nom des deux établissements de la SAS GOMES.

La société Gomes a signifié ses conclusions d'appelant le 6 mai 2024.

Mme [B] a déposé le 24 mai 2024 des conclusions d'incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de la société Gomes comme fait trop tardivement.

Elle faisait valoir que le jugement a été signifié le 5 janvier 2024 au [Adresse 2] à Paris qui est l'établissement principal, elle soutenait que cette signification faisait courir le délai d'appel en demandant à la cour de faire application de la jurisprudence sur les gares principales, et en ce que la cour de cassation admet que la signification à un établissement suffit si celui-ci dispose d'une autonomie de gestion suffisante avec les tiers et s'il est impliqué dans le litige.

Puis elle a déposé ses premières conclusions d'intimé sur le RPVA le 1er juillet 2024.

La société Gomes a déposé ses conclusions de réponse à l'incident, tendant à déclarer l'appel interjeté par la S.A.S GOMES le 8 février 2024 régulier et recevable et condamner Madame [B] à verser 3.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [B] a fait signifier le jugement une deuxième fois au siège social de la société, et rappelle que la seconde notification d'un jugement effectuée dans le délai de recours ouvert par une première notification, fait courir un nouveau délai à compter de sa date.

Par conclusions signifiées le 1er octobre 2024, Madame [B] s'est désistée de l'incident visant à faire déclarer l'appel de la SAS GOMES irrecevable dans lesquelles elle explique qu'elle n'a pas été informée par son huissier de l'existence de la deuxième signification du 8 janvier 2024 au siège social de la société GOMES.

Par conclusions du 2 octobre 2024, la société Gomes a fait signifier des conclusions d'acceptation du désistement mais maintenant une demande de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle soutient que Mme [B] ne peut prétendre avoir ignoré la deuxième signification.

SUR CE,

Le désistement de l'incident a été accepté par la société Gomes il est doit donc être constaté.

Les conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel de la société Gomes ont obligé celle-ci à déposer des conclusions pour s'y opposer, motivées en droit, et Mme [B] reconnaît en se désistant le bien fondé de ces conclusions. Elle s'oppose à la condamnation sur le fondement de l'article 700 au motif qu'elle aurait ignoré l'existence de la deuxième signification faisant courir un nouveau délai d'appel. Cette ignorance outre qu'elle est peu probable puisque cette signification ne peut avoir eu lieu qu'à la demande de l'intéressée, ne remet pas en cause le principe de l'indemnisation des frais de la société Gomes, qui n'a pas à subir les conséquences de l'erreur de son adversaire.

L'équité commande donc de lui accorder la somme de 1200€ sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

Constatons le désistement de l'incident ;

Condamnons Mme [I] [B] à payer à la société Gomes la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Disons que les frais de l'instance d'incident seront, sauf convention contraire, supportés par le demandeur à l'incident.

Ordonnance rendue par Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 13 Novembre 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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