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CA Paris, 13 nov. 2024, RG 23/02475


Vérifier : CA Paris, 13 nov. 2024, RG 23/02475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2024
Numéro
23/02475
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 3
Type
Ordonnance
Id
6735a5d08678e04166b90f60

Texte de la décision

2,424 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 23/02475 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCB3

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 Janvier 2023

Date de saisine : 13 Février 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 21/09018 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris le 13 Décembre 2022

Appelante :

S.E.L.A.R.L. JURIS PHARMA, représentée par Me Freddy BRILLON de la SELEURL CABINET Freddy BRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : G795

Intimée :

S.C.I. [Adresse 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 - N° du dossier 26682

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 2 pages)

Nous, Stéphanie DUPONT, magistrat en charge de la mise en état

Assisté de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,

Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 9 août 2024,

Vu les observations écrites de l'intimée reçues au greffe le 4 novembre 2024,

Vu l'absence d'observations écrites de l'appelante,

Sur ce,

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.

En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 26 avril 2024,

L'appelant n'a pas conclu,

Ces circonstances ne constituent pas un cas de force majeure permettant en application de l'article 910-3 d'écarter la sanction de caducité .

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Paris, le 13 novembre 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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