CA Paris, 13 nov. 2024, RG 22/07245
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/07245 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 - Tribunal de commerce de Bobigny, 2ème chambre - RG n°2020F00851
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
né le 16 Février 1977 à [Localité 8]
[Adresse 11],
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Jessica Chuquet de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de Paris, toque : E0595
assistée de Me Diane Eccli, avocat au barreau de Toulon, substituée par Me Olivier Tiquant, avocat au barreau de Paris, toque : P166
INTIMEE
S.A.S.U. GF FINANCIAL, anciennement denommée GIGAFIT DEVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 812 759 017
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
assistée de Me Cécile Peskine, substituée par Cécile Michel, tout deux de la SELARL LINKEA, avocats au barreau de Paris, toque : A019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sophie Depelley, conseillère, faisant fonction de présidente et M. Julien Richaud, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie Depelley, conseillère faisant fonction de présidente
M. Julien Richaud, conseiller
Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie Depelley, conseillère faisant fonction de présidente et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
En reconversion professionnelle et disposant d'une expérience dans le secteur bancaire, monsieur [Z] [U] a envisagé l'ouverture d'une salle de sport et s'est rapproché en mars 2019 de la SAS GF Financial (anciennement dénommée Gigafit Développement) qui, créée en 2015, a pour objet le développement et l'animation d'un réseau de salles de sport exploitées sous l'enseigne Gigafit.
Par contrat de franchise conclu le 26 mars 2019, après, selon la SAS GF Financial, remise le 4 mars 2019 du document d'information précontractuelle (ci-après, « le DIP »), cette dernière a concédé à monsieur [Z] [U] le droit exclusif d'exploiter un centre de remise en forme à l'enseigne Gigafit Design sur la commune de [Localité 8] (Var) pour une durée de sept ans, moyennant le paiement :
- dès la conclusion de l'acte, d'une somme de 19 500 euros HT (23 400 euros TTC) à titre de droit d'entrée (article 10.1) « couvr[ant] le savoir-faire transmis par le franchiseur ». Cette somme était réglée le jour de la signature du contrat ;
- dès l'ouverture du centre de remise en forme, attendue douze mois au plus tard après la signature de l'acte (article 8.3), de redevances mensuelles minimales de 1 495 euros HT (article 10.2).
Dénonçant dès le 19 avril 2019 la violation de sa zone d'exclusivité résultant de l'implantation d'un centre de remise en forme à l'enseigne Gigafit à [Localité 5] finalement déplacé à [Localité 13] et l'insuffisance de son accompagnement dans sa recherche de locaux, monsieur [Z] [U] sollicitait le 26 avril 2019 une diminution de la redevance mensuelle et annonçait avoir identifié à [Localité 9] un local en cours de libération dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. La SAS GF Financial contestait en réponse toute atteinte à l'exclusivité consentie et les discussions ultérieures n'emportaient aucune modification des positions des parties, le projet de monsieur [Z] [U] n'aboutissant pas.
C'est dans ces circonstances que monsieur [Z] [U] a, par acte d'huissier signifié le 27 août 2020, assigné la SAS GF Financial devant le tribunal de commerce de Bobigny en sollicitant le prononcé de la nullité du contrat de franchise et, subsidiairement, sa résolution, ainsi que l'indemnisation des préjudices causés par ses fautes.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a, avec exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions :
- débouté monsieur [Z] [U] de sa demande de nullité du contrat et de ses demandes corrélatives de restitution du droit d'entrée et de paiement de dommages et intérêts ;
- débouté monsieur [Z] [U] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de la SAS GF Financial et de sa demande corrélative de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à publication du jugement ;
- déclaré que le contrat de franchise a été résilié à l'initiative de monsieur [Z] [U] ;
- dit que l'article 17 du contrat n'était pas une clause abusive ;
- requalifié l'indemnité de résiliation de l'article 17 du contrat en clause pénale, en a fixé le montant à 1 745 euros et a condamné monsieur [Z] [U] au paiement de cette somme en réparation du préjudice subi par la SAS GF Financial ;
- condamné monsieur [Z] [U] à payer à la SAS GF Financial la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC (dont 12,42 euros de TVA).
Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2022, monsieur [Z] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 février 2024 rectifiée le 27 février 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint à la SAS GF Financial de communiquer sous astreinte le DIP et le contrat de franchise signés avec la société exploitant le centre sous enseigne et concept Gigafit situé sur la commune de [Localité 13]. La SAS GF Financial s'exécutait le 22 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024, monsieur [Z] [U] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 15 février 2022 en ce qu'il :
* déboute monsieur [Z] [U] de sa demande de nullité du contrat et de ses demandes corrélatives de restitution du droit d'entrée et de paiement de dommages et intérêts ;
* déboute monsieur [Z] [U] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de la SAS GF Financial et de sa demande corrélative de dommages et intérêts ;
* dit qu'il n'y a pas lieu à publication du jugement ;
* déclare que le contrat de franchise est résilié à l'initiative de monsieur [Z] [U] ;
* dit que l'article 17 du contrat n'est pas une clause abusive ;
* fixe le montant de l'indemnité de résiliation de l'article 17 du contrat à 1 745 euros et condamne monsieur [Z] [U] au paiement de cette somme en réparation du préjudice subi par la SAS GF Financial ;
* condamne monsieur [Z] [U] à payer à la SAS GF Financial la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros ttc (dont 12,42 euros de TVA) ;
- le confirmer à titre subsidiaire en ce qu'il requalifie l'indemnité de résiliation de l'article 17 du contrat en clause pénale et en réduit le montant ;
- statuant à nouveau, à titre principal, vu les articles 1112-1, 1130 et 1131, 1152 (devenu 1231-5), 1178, 1240 et 1241 du code civil, L 330-3 et R 330-1 du code de commerce, 1169 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, de :
* dire et juger que le contrat signé par monsieur [Z] [U] et la SAS GF Financial est nul et en prononcer sa nullité ;
* condamner la SAS GF Financial à payer à monsieur [Z] [U] la somme de 23 400 euros à titre de restitution avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019, puis au taux légal majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire ;
* condamner la SAS GF Financial à payer à monsieur [Z] [U] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi la somme de 45 569,32 euros correspondant aux sommes qu'il a dû inutilement exposer sachant que cette somme est à parfaire, et celle de 769 787 euros à avril 2024 à parfaire également au titre de la perte de gain attendu ou de chance de ne pas investir les fonds dans la franchise, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, puis au taux légal majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire en application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la nullité ne serait pas retenue, vu les articles 1224 à 1230 et 1104 et 1194 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, de :
* prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 26 mars 2019 aux torts de la SAS GF Financial ;
* condamner la SAS GF Financial à payer à monsieur [Z] [U] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi la somme 68 969,32 euros correspondant aux sommes dont il a supporté le coût, et celle de 769 787 euros à avril 2024 à parfaire également au titre de la perte de gain attendu ou de chance de profiter réellement d'une franchise, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, puis au taux légal majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire ;
- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la nullité et la résiliation ne seraient pas retenues, vu les articles 1110 et 1171 du code civil, de dire que l'article 17 du contrat relatif à l'indemnité de résiliation constitue une clause abusive réputée non écrite et la déclarer non écrite ;
- à titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la nullité et la résiliation ne seraient pas retenues et où l'article 17 ne serait pas réputé non écrit, vu l'article 1152 du code civil, de requalifier l'indemnité de résiliation en clause pénale et de ramener son montant, manifestement excessif, à de plus justes proportions ;
- en tout état de cause :
* de débouter la SAS GF Financial de l'ensemble de ses demandes ;
* d'autoriser la publication du jugement à intervenir dans un journal et en ligne sur la demande de monsieur [Z] [U], aux frais de la SAS GF Financial, et de condamner la SAS GF Financial en tant que de besoin à rembourser monsieur [Z] [U] ces frais si celui-ci devait en faire l'avance ;
* de condamner la SAS GF Financial à verser à monsieur [Z] [U] la somme de 7 700 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre celle de 9 000 euros correspondant à la procédure d'appel ;
* de condamner la SAS GF Financial outre les intérêts, à la capitalisation des intérêts ;
* de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer tous frais de recouvrement par huissier.
En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juin 2024, la SAS GF Financial demande à la cour, au visa des articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce, 1103, 1104 et 1193, 1169, 1231-1, 1110 et 1171, 1231-5 et 1152 (dans sa version antérieure au 1er octobre 2016) du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [Z] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il requalifie l'indemnité de résiliation figurant à l'article 17 du contrat de franchise et, par conséquent, statuant à nouveau, de :
* déclarer qu'il n'est pas démontré un manquement à l'obligation d'information précontractuelle ayant vicié le consentement de monsieur [Z] [U] et justifiant de prononcer l'annulation du contrat de franchise ;
* déclarer que la contrepartie convenue au contrat n'étant ni dérisoire ni illusoire il n'y a pas lieu à prononcer l'annulation du contrat de franchise ;
* à titre subsidiaire, et si la cour d'appel de Paris jugeait que le contrat de franchise est nul, de débouter monsieur [Z] [U] sa demande de voir condamner la SAS GF Financial à lui restituer le droit d'entrée versé en application du contrat de franchise, ce dernier étant la juste contrepartie des prestations rendues par la SAS GF Financial à monsieur [Z] [U] dont la restitution en nature est impossible ;
* déclarer infondées les demandes de monsieur [Z] [U] et de débouter monsieur [Z] [U] de ses demandes ;
* déclarer que le contrat de franchise est résilié à l'initiative de monsieur [Z] [U] et de condamner monsieur [Z] [U] au paiement de la somme de 125 640 euros en réparation du préjudice subi au titre de la résiliation anticipée du contrat de franchise ;
- condamner monsieur [Z] [U] à verser à la SAS GF Financial la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur [Z] [U] aux entiers dépens et frais de procédure dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la Selarl 2H Avocats prise en la personne de Maître Audrey Schwab conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la Cour constate que, si la SAS GF Financial sollicite en corps de ses écritures la restitution sous astreinte du manuel de savoir-faire, de l'ensemble des manuels opérationnels, de toutes les instructions écrites, du matériel promotionnel et des fournitures remis à monsieur [Z] [U] ou qu'il aurait fait éditer pour exploiter la franchise Gigafit (page 59), elle ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions. La Cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif conformément à l'article 954 du code de procédure civile, cette demande ne sera pas examinée.
1°) Sur la nullité du contrat de franchise
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, monsieur [Z] [U] expose que le DIP lui a été remis le jour de la signature du contrat de franchise en violation de l'article L 330-3 du code de commerce, la SAS GF Financial lui ayant imposé d'antidater le document qu'il n'a pu signer le 4 mars 2019 dans ses locaux puisqu'il se trouvait alors dans le Var. Il ajoute que ce DIP n'est pas sincère sur les éléments suivants qui sont tous déterminants de son consentement :
- l'état du marché et la zone d'exclusivité, le projet de club de [Localité 5] puis de [Localité 13] n'y figurant pas alors qu'il était connu à la date de son établissement, le DIP correspondant ayant été signé le 27 février 2019, information sciemment dissimulée essentielle puisque l'accroissement de la concurrence dans sa zone de chalandise, qui s'étend à toute la zone isochrone couvrant le département du Var, diminuait ses chances de rentabiliser son activité ;
- les investissements et les données chiffrées sur la rentabilité de l'enseigne, le DIP ne détaillant pas les investissements nécessaires spécifiques à l'enseigne et comprenant des données différentes du plan de financement communiqué après signature qui liste des dépenses supérieures de 39,6 % ;
- les litiges en cours avec les franchisés qui ne sont pas évoqués ;
- la marque Gigafit qui n'est pas clairement identifiée et dont la chaine des droits est indéterminable, la possibilité de son exploitation pendant la durée du contrat de franchise n'étant pas établie.
Il précise que la convention devait lui donner l'exclusivité sur l'enseigne Gigafit pour [Localité 8] et le département du Var et, a minima, pour 30 000 à 80 000 habitants, pendant 7 ans à compter de la signature du 26 mars 2019 mais que, dès l'origine, cette exclusivité a été violée par l'implantation à venir d'un centre à [Localité 5], manquement aggravé par l'ouverture d'un centre par un autre franchisé au Pradet et caractérisant dès l'origine l'inexistence d'une contrepartie réelle au sens de l'article 1169 du code civil. Il ajoute n'avoir bénéficié ni d'une formation consistante et conforme à la durée annoncée ni de l'assistance et de l'accompagnement promis, notamment pour la recherche d'un local et l'obtention d'un crédit bancaire que la SAS GF Financial a au contraire entravée.
Il soutient que la nullité du contrat commande la restitution du droit d'entrée (23 400 euros) et ouvre droit, à raison du dol commis, à des dommages et intérêts au sens de l'article 1178 du code civil, son préjudice résidant dans les frais engagés pour mener son projet à bien (7 169,32 euros), dans l'impossibilité de mettre à profit sa période d'indemnisation au titre du chômage (38 400 euros), dans la perte des gains attendus ou de la chance de ne pas investir ses fonds dans la franchise (769 787 euros en avril 2024, à parfaire), préjudice qu'il qualifie de gain manqué et non de perte de chance.
En réponse, la SAS GF Financial explique que le DIP a été remis à monsieur [Z] [U] le 4 mars 2019 ainsi que l'atteste la mention manuscrite qu'il comporte et que le contrat a été signé plus de 20 jours plus tard, le chèque correspondant au droit d'entrée ayant en outre été porté à l'encaissement le 29 mars 2019. Elle ajoute que le DIP, qui n'a pas à mentionner les litiges en cours avec les franchisés, est en tout point sincère et comprend :
- un état général et local du marché, qui n'est pas une étude de marché, démarche qui est à la charge du franchisé. Elle ajoute qu'il détaille les investissements spécifiques à l'enseigne avant et après ouverture du centre mais qu'il n'a pas à comprendre ceux supportés par tout franchisé et qui sont utilisés par monsieur [Z] [U] pour caractériser les différences qu'il dénonce, les refus de prêt ne trouvant ainsi pas leur cause dans le défaut de rentabilité de la franchise mais dans les insuffisances du plan de financement de monsieur [Z] [U] et de son apport personnel. Elle en déduit que l'erreur éventuelle sur la rentabilité ne provient pas des données transmises et ne peut de ce fait causer la nullité du contrat de franchise ;
- l'identification de la marque sur laquelle elle détient une licence régulièrement publiée sur le registre national des marques ;
- la définition d'une zone d'exclusivité qui était respectée au jour de la signature du DIP, le centre de [Localité 5] n'ayant jamais ouvert et son transfert à [Localité 13] n'ayant été envisagé que le 2 septembre 2019. Elle ajoute que ces centres n'avaient pas vocation à être implantés dans la zone d'exclusivité d'implantation accordée à monsieur [Z] [U] qui était circonscrite à la commune d'[Localité 8] sans s'étendre au département du Var.
Elle soutient par ailleurs avoir dispensé la formation théorique et pratique contractuellement prévue à laquelle il a attribué d'excellentes évaluations et conteste tout manquement à son obligation d'assistance qui porte sur la mise en 'uvre et l'exploitation du savoir-faire transmis et non sur la recherche d'un local. Elle ajoute que monsieur [Z] [U] ne démontre aucun vice de son consentement résultant d'une insuffisance quelconque du DIP et ne peut en conséquence solliciter la nullité du contrat. Elle précise que les obligations de monsieur [Z] [U] avaient pour contrepartie au sens de l'article 1169 du code civil la remise des éléments constituant le savoir-faire Gigafit, le bénéfice d'une formation et l'octroi d'une exclusivité.
Subsidiairement, elle expose que le droit d'entrée est la contrepartie du savoir-faire transféré et ne peut donner lieu à répétition puisque l'obligation a été définitivement exécutée au sens de l'article 1352 du code civil. Elle ajoute que les frais dont le remboursement est sollicité, qui ne sont pas dédiés au projet, doivent rester à la charge de monsieur [Z] [U] qui a par ailleurs perçu les indemnisations Pôle Emploi dont il poursuit le double paiement. Elle estime que le défaut de perception des gains attendus, dont le calcul est erroné, n'est pas un gain manqué mais une perte de chance.
Réponse de la cour
a) Sur la réalité et la qualité de l'information précontractuelle
En vertu de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Et, conformément aux articles 1128 et 1131 du code civil, est nécessaire à la validité d'un contrat, outre un contenu licite et certain et la capacité des parties de contracter, le consentement de ces dernières, les vices du consentement étant une cause de nullité relative du contrat. A cet égard, en application de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, leur caractère déterminant s'appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. En outre, au sens de l'article 1137 du même code, le dol réside dans le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou dans la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Par ailleurs, conformément à l'article L 330-3 du code de commerce toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause, ce DIP ainsi que le projet de contrat étant communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme exigée préalablement à celle-ci.
Enfin, en vertu de l'article R 330-2 du code de commerce, est puni des peines d'amende prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1 500 euros, le fait de mettre à la disposition d'une personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d'information et le projet de contrat mentionnés à l'article L 330-3.
A titre liminaire, la Cour rappelle que la violation du délai prescrit par l'article L 330-3 du code de commerce, à l'instar des insuffisances et des carences éventuelles du DIP, n'emporte pas par elle-même nullité du contrat, le franchisé devant qualifier et caractériser le vice du consentement en découlant (en ce sens, Com. 10 février 1998, n° 95-21.906, et Com., 7 octobre 2014, n° 13-23.119).
- Sur le respect du délai minimal de 20 jours
L'unique DIP produit (pièces 1 de l'appelant et 5 de l'intimée qui sont identiques) a été signé manuscritement par monsieur [Z] [U] le 4 mars 2019. Ce dernier, qui n'allègue aucune contrainte juridique, physique ou morale l'ayant conduit à adopter un tel comportement dont il connaissait les conséquences puisque les dispositions de l'article L 330-3 du code de commerce étaient reproduites en annexe 1, soutient désormais avoir, à raison d'une « situation de faiblesse » qu'il n'explicite pas, antidaté l'acte en réalité remis le 26 mars 2019, jour de la conclusion du contrat de franchise. Il lui appartient ainsi de prouver contre cette mention dont il est l'auteur et non à la SAS GF Financial de démontrer la réalité d'une remise matérielle, preuve impossible sans référence aux mentions de l'acte. Pour ce faire, il produit :
- trois attestations des 6 avril, 16 octobre et 23 décembre 2021 de madame [C] qui explique d'abord que, présente les 16 et 17 mars 2019, en particulier au stand Gigafit du salon de la franchise, elle a constaté que monsieur [Z] [U] n'avait « pas pu signer de contrat de franchise » faute pour son interlocuteur d'en disposer, « aucun document ne lui [ayant] été remis » de ce fait (pièce 48), puis qu'« aucun document d'aucune sorte » ne lui a été transmis « en date du 4 mars », monsieur [Z] [U] s'étant rendu seul au rendez-vous du 26 mars 2019, date à laquelle « l'intégralité des documents (contrat de franchise et DIP) » lui ont été communiqués (pièce 53). Ce témoignage n'emporte pas la conviction au sens de l'article 1381 du code civil : son auteur n'indique pas avoir été présent aux côtés de monsieur [Z] [U] le 4 mars 2019, date la signature manuscrite du DIP, ou le 26 mars suivant. Confus sur les évènements du 17, il rapporte sinon des faits auxquels il n'a pas personnellement assisté au sens de l'article 202 du code civil. Aussi, cette attestation, par ailleurs très éloignée de la date des faits, n'ajoute rien aux déclarations de monsieur [Z] [U] qui sont en elles-mêmes insuffisantes pour prouver contre une mention manuscrite qu'il a lui-même apposée sans contrainte et qui ont de surcroît évolué, ce dernier n'évoquant dans ses contestations d'avril 2019 que la signature du contrat de franchise le 26 mars 2019 sans référence à la remise du DIP (sa pièce 8) ;
- des captures d'écran d'un téléphone portable figurant des déplacements dans le Var le 4 mars 2019 et un trajet à Paris le 26 mars 2019 (pièces 56 et 57). En l'absence de tout élément révélant, outre les conditions de constitution de ces pièces, la propriété du support utilisé et l'identité de son détenteur, celles-ci ne sont pas probantes ;
- un extrait de son compte bancaire confrontés à des données de navigation du site leboncoin.fr, à un relevé de transaction de son compte PayPal et à des résultats de géolocalisation obtenus en ligne censés établir l'achat sur internet d'un produit d'occasion remis à [Localité 8] (pièces 58 à 64). En l'absence d'éléments permettant de s'assurer que l'adresse IP géolocalisée corresponde à celle de l'ordinateur exclusivement utilisé par monsieur [Z] [U], sur lequel aucun document n'est versé au débat, ces pièces ne sont pas pertinentes ;
- une plainte déposée contre la SAS GF Financial par un tiers franchisé dénonçant l'antidatage de son DIP par cette dernière (pièce 68). Portant sur des faits étrangers au litige, cette pièce est sans intérêt, et ce d'autant que ces derniers sont très différents de ceux de l'espèce puisqu'il n'est pas reproché à la SAS GF Financial d'avoir elle-même daté le DIP.
En conséquence, le DIP ayant été remis le jour de sa signature, soit le 4 mars 2019, plus de 20 jours avant la conclusion du contrat de franchise et l'encaissement du droit d'entrée (pièces 28 et 41 de l'appelant) conformément à l'article L 330-3 in fine du code de commerce, ce moyen est inopérant.
- Sur la suffisance et l'exactitude du DIP
A titre liminaire, la Cour rappelle que la nullité du contrat sanctionne une irrégularité affectant ses conditions de formation et non d'exécution. Aussi, les moyens tirés de l'absence de formation et d'assistance, qui touchent à l'exécution par la SAS GF Financial des obligations stipulées dans un contrat de franchise par hypothèse formé et valable, ne peuvent être examinés que dans le cadre de l'appréciation du bienfondé de la demande en résolution présentée par monsieur [Z] [U].
Sur l'état du marché et la zone d'exclusivité
En vertu de l'article R 330-1 du code de commerce, le DIP comporte notamment :
- mention de la date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants, informations complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché (4°) ;
- une présentation du réseau d'exploitants dans laquelle figurent (5°) :
* la liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;
* l'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
* le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;
* s'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci.
La loi n'impose pas au franchiseur de fournir au franchisé une étude de marché ou des comptes prévisionnels (Com., 18 octobre 2023, n° 22-19.329, qui précise néanmoins que, si une telle étude est spontanément fournie, la présentation du marché doit être sincère).
Monsieur [Z] [U] ne critique la sincérité de l'état du marché que sur un point : l'existence, dissimulée au jour de la remise du DIP, d'un projet d'installation, officialisé par des publicités diffusées dès le 24 avril 2019, d'un centre sous enseigne Gigafit dans sa zone d'implantation à [Localité 5] puis à [Localité 13]. Le contrat de franchise produit sur injonction du conseiller de la mise en état, signé le 27 février 2019, confirme l'antériorité de ce projet (pièce 32 de l'intimée) que le DIP du 4 mars 2019 ne mentionne pas, à la différence de quatre centres situés dans la zone isochrone (5 minutes) qui y est annexée. L'appréciation de la portée de cette omission et de son impact sur le consentement de monsieur [Z] [U] suppose déterminé le périmètre de l'exclusivité qui lui a été consentie.
Au sens des dispositions des articles 1188 et suivants (anciennement 1156 et suivants) du code civil, qui constituent non des normes juridiques s'imposant à elle, mais un guide d'interprétation des conventions à l'usage des parties et du juge, la cour interprète les stipulations manquant de clarté en recherchant la commune intention des parties contractantes sans s'arrêter au sens littéral des termes et en donnant à celles-ci le sens qui leur permet de produire un effet plutôt que celui qui les annihile en considération de la matière et de l'économie générale du contrat dont les clauses sont interdépendantes. L'intention des parties au jour de la conclusion peut être éclairée par leur comportement contemporain de la formation du contrat et adopté durant son exécution.
Aux termes de l'article 6 « exclusivité territoriale » du contrat de franchise, « le franchiseur concède l'exclusivité de l'enseigne Gigafit pour un centre de remise en forme ['] à implanter à dans la ville/le département ['] [Localité 8]/Var ». Contrairement à ce que soutient monsieur [Z] [U], la mention du Var ne sert qu'à la localisation de la ville d'[Localité 8], dont l'indication serait sinon inutile, et non à la définition des contours de l'exclusivité d'implantation. Cette analyse est confirmée par les éléments précontractuels concordants qui éclairent l'intention des parties : aucune zone isochrone (5 ou 10 minutes), déterminée au départ du centre-ville d'[Localité 8], n'épouse les limites du département tandis que le DIP, qui mentionne deux clubs ouverts dans le Var ([Localité 7] et [Localité 14] Est) et deux autres destinés à y être implantés ([Localité 6] et [Localité 14] Ouest), ne vise que la ville d'[Localité 8] comme lieu d'exploitation envisagé, à l'instar de l'état du marché qui n'évoque que son bassin de population (annexe 4). Le fait que la SAS GF Financial ait toléré une possible implantation à [Localité 9] ne contredit pas cette interprétation puisque cette ville était située dans la zone isochrone (10 minutes) annexée au DIP.
Cette stipulation accorde ainsi au franchisé une exclusivité d'implantation de son centre dans la ville d'[Localité 8] puis, une fois le local sélectionné avec l'accord écrit du franchiseur, « une zone d'exclusivité, [au sein de laquelle le franchisé jouit d'un droit exclusif d'utilisation de l'enseigne et du savoir-faire], correspondant à la présence d'une zone de chalandise » déterminée en considération d'un nombre d'habitants fonction de la taille du centre (soit, pour monsieur [Z] [U] qui a choisi un Gigafit Design, entre 30 000 et 80 000 habitants) et définie par une carte établie selon la méthode isochrone et annexée au contrat dès le local identifié.
Aussi, en l'absence de local au jour de la remise du DIP, ce document ne pouvait envisager qu'une zone isochrone indicative ayant pour centre celui de la ville d'[Localité 8] dont le bassin de population répond aux critères de la zone de chalandise d'un centre Gigafit Design. La délimitation précise de la zone d'exclusivité d'exploitation, comme de la zone de chalandise, ne peut par hypothèse être réalisée qu'une fois le local choisi, à charge pour le franchiseur, dont le consentement préalable est logiquement obligatoire, d'articuler les zones de chalandise et d'exclusivité d'exploitation de ses franchisés pour éviter tout empiètement, dont la caractérisation certaine est impossible a priori, et permettre une coexistence pacifique entre les membres du réseau. De ce fait, le raisonnement hypothétique de monsieur [Z] [U], qui entend ériger en centre d'une zone isochrone significativement élargie tout point de la périphérie de la ville d'[Localité 8], procède d'une confusion entre les zones d'exclusivité d'implantation et d'exploitation et la zone de chalandise qu'il ne commettait pourtant pas dans le courrier de son conseil du 19 juin 2019 (pièce 10 de l'intimée).
Or, outre le fait que la ville de [Localité 5], comme celle de [Localité 13], ne se situait pas dans les zones d'exclusivité d'implantation et d'exploitation définies dans le DIP en l'absence de local, la SAS GF Financial démontre que les zones isochrones définies à partir des centres villes de [Localité 13] (ou de l'ensemble constituée de cette commune et de celle de [Localité 10] qui la jouxte) et de [Localité 5] ne débordaient pas sur celle établie à partir de la ville d'[Localité 8] (ses pièces 5, 5bis, 11 et 34), ce que confirment la carte isochrone annexée à l'avenant du contrat de franchise portant sur l'ouverture du centre de [Localité 13] (pièce 33 de l'intimée) et celle dressée par monsieur [Z] [U] (ses pièces 5, 6 et 44).
Dès lors, n'empiétant pas sur la zone d'implantation de monsieur [Z] [U] et n'affectant pas a priori ses zones d'exclusivité d'exploitation et de chalandise, le projet d'ouverture litigieux n'avait pas à figurer dans le DIP.
Monsieur [Z] [U] ne peut d'ailleurs de bonne foi soutenir le contraire car, s'il s'est ému en avril 2019 de la possible présence d'un franchisé concurrent à [Localité 5] (sa pièce 8), il écrivait le 3 septembre 2019 (pièce 12 de l'intimée) :
Tout d'abord j'ai appris (par Facebook) que le club de [Localité 5] qui faisait l'objet de mon litige avec Gigafit n'ouvrira pas dans la zone et déménage entre [Localité 10] et [Localité 12], ce qui est une bonne chose pour moi même si ce dernier reste dans ma future zone de chalandise. A condition que celui-ci reste un flash. Est-ce toujours le cas '
Pour autant, si je me base sur mes propos initiaux et la signature du contrat de franchise initial sur [Localité 8], cela revient à la situation de départ souhaitée et donc répond à mes attentes de zone.
Il n'y a donc plus aucune raison pour que cette mésentente perdure.
Je considère donc que le litige est clos pour ma part.
Je ré ouvre le dialogue ainsi avec vous sous de bien meilleures dispositions.
Ces propos confirment d'une part que monsieur [Z] [U] a toujours compris que la ville d'[Localité 8] constituait le périmètre de sa zone d'implantation et d'autre part que l'ouverture d'un club concurrent à [Localité 13] correspond à « la situation de départ souhaitée », signe que l'omission qu'il dénonce aujourd'hui n'a eu aucun impact sur son consentement.
Aussi, même à supposer qu'une implantation à [Localité 13] ait été envisagée dès le mois de février 2019, ce qui n'est pas le cas puisque l'avenant avec le tiers franchisé transférant sa zone d'exclusivité de [Localité 5] à [Localité 13] a été signé le 2 septembre 2019 et que l'indication dans le DIP remis à un tiers le 18 décembre 2019 d'une « signature » en février 2019 pour le centre de [Localité 13] ne renvoie qu'à la date de conclusion du contrat de franchise initial et non à celle de l'émergence du projet de modification de la zone d'implantation (pièces 32 de l'intimée et 62 de l'appelant), elle n'était pas de nature à porter atteinte aux droits de monsieur [Z] [U].
En conséquence, ce moyen est inopérant.
Sur les investissements et la rentabilité de l'enseigne
Aux termes de l'article R 330-1, le DIP précise, outre les informations déjà citées listées par son 4°, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation.
Le DIP remis à monsieur [Z] [U] distingue en son article 5 les investissements spécifiques à l'enseigne avant l'ouverture du club au format choisi (droits d'entrée, aménagement du centre dans le respect des normes ERP et du cahier des charges Gigafit, matériel d'exploitation initial, système informatique, coût de la campagne de communication initiale, assortiment initial produits « GF ONE »), de ceux propres à l'enseigne consécutifs à l'ouverture (redevances d'exploitation de la marque, des concepts de cours collectifs et de publicité nationale, budget de communication local, leasing du parc machine et maintenance).
Pour établir l'insuffisance de ces informations, monsieur [Z] [U] souligne, sur la base de son plan de financement (sa pièce 54), des différences entre les frais projetés et ceux nécessairement engagés. Cependant, ainsi que le relève la SAS GF Financial, l'écart dénoncé est produit par l'intégration de dépenses non spécifiques à l'enseigne que tout franchisé doit assumer pour intégrer un réseau existant et lancer une activité (frais de courtier, BPI, de constitution du prévisionnel, de greffe, de rédaction, de relecture et de validation du bail du bail, de sécurité incendie, de fourniture et de mobilier de bureau, d'immobilisations corporelles, de dépôt de garantie, de trésorerie et de fonds de roulement). Aussi, même en occultant le fait que le choix d'un local peut affecter en soi les prévisions antérieures à son identification, la différence est, ces dépenses écartées, inférieure à 5 %, taux traduisant l'absence de toute incidence sur la faisabilité du projet de l'insuffisance dénoncée.
Et, outre le fait que les refus bancaires ne sont pas motivés (pièce 20 de l'appelant), monsieur [Z] [U] expliquait lui-même le 3 septembre 2019 (pièce 12 de l'intimée déjà citée) que les banques lui opposaient initialement une insuffisance d'apport, un manque d'expérience dans la gestion et les risques propres au secteur d'activité puis soulignaient « l'absence de contact avec la franchise ou [le manque] de visibilité ». Ainsi, rien n'établit que les carences qu'il soulève traduisent un manque de rentabilité de l'activité envisagée, qui ne peut se déduire de la seule modification du montant de l'apport personnel dans les contrats Gigafit plus récents dont rien n'indique qu'elle ne soit pas liée à une évolution du réseau, et ait un lien quelconque avec son impossibilité d'obtenir un crédit.
Enfin, monsieur [Z] [U] dénonce des incohérences dans les données chiffrées sur la rentabilité mais n'en précise pas la nature et ne conteste pas avoir eu communication des éléments comptables visés par l'article R 330-1 du code de commerce.
Ce moyen n'est pas pertinent.
Sur les litiges en cours
En application de l'article R 330-1 5°c du code de commerce, le DIP précise le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Il indique si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé.
Monsieur [Z] [U] dénonce l'absence de mention des litiges en cours, précision qui n'est pas imposée par la loi ou le règlement et dont l'incidence sur la rentabilité du réseau ou sur le consentement du franchisé n'a rien d'évidente au regard de la variété des fondements d'une action judiciaire entre membres d'un réseau de franchise dont l'engagement ne dit rien des chances de succès.
Ce moyen est inopérant.
Sur la titularité des droits sur la marque Gigafit
En vertu de l'article R 330-1 2° du code de commerce, le DIP contient les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R 123-237 (numéro d'identification de l'entreprise et mention du RCS et du lieu d'immatriculation) ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie.
Si le certificat d'enregistrement de marque figurant en annexe du DIP ne correspond pas à la marque évoquée en son article 4, celle-ci est identifiée par son numéro d'inscription au registre national des marques et par la mention de la date de son dépôt à l'INPI, la nature et l'origine des droits détenus par la SAS GF Financial étant clairement indiquées (licence de marque consentie par la société de droit anglais Branding Corporation Investment Limited).
S'il est exact que la durée de cette licence, dont l'existence est prouvée par la production d'un extrait INPI (pièce 30 de la SAS GF Financial), n'est pas indiquée, monsieur [Z] [U] n'explique pas en quoi cette omission serait de nature à vicier son consentement alors qu'il est constant que le titre n'a pas été annulé à ce jour et qu'aucune action en contrefaçon ou en revendication de marque, et à supposer le titre expiré ou invalidé, en concurrence déloyale, n'a été intentée contre la SAS GF Financial ou le propriétaire des droits sur la marque exploitée.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de monsieur [Z] [U] d'annulation du contrat de franchise à raison de l'absence de remise du DIP ou de ses insuffisances ou inexactitudes, qu'elles soient le fruit d'une dissimulation ou d'une omission.
b) Sur l'existence d'une contrepartie
En application de l'article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
Monsieur [Z] [U] fonde son action en nullité sur l'inexistence en fait de l'exclusivité consentie en droit qu'il déduit de l'implantation envisagée d'un centre à [Localité 5] finalement transféré à [Localité 13]. Or, il est désormais établi que ce projet d'un tiers franchisé, qui n'a pas vu le jour à [Localité 5], n'empiétait pas sur sa zone d'implantation ou sur sa zone d'exploitation telle qu'elle était définie en l'absence de local, l'impossibilité de déterminer un périmètre définitif pour cette dernière ne la privant pas de consistance puisque ses contours finaux étaient clairement déterminables une fois le local identifié. Aussi, la contrepartie était réelle et existait au jour de la conclusion du contrat de franchise.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'action en nullité intentée par monsieur [Z] [U] et ses demandes subséquentes en restitution et en indemnisation.
2°) Sur la résolution du contrat de franchise
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, monsieur [Z] [U] expose que la SAS GF Financial a manqué à ses obligations en violant son exclusivité, en ne lui dispensant aucune formation sérieuse, en intervenant auprès des banques pour faire obstacle à l'octroi d'un crédit et en ne l'assistant pas, son préjudice étant alors identique à celui déjà détaillé. Précisant que les fautes de la SAS GF Financial commandent le rejet de sa demande reconventionnelle, il estime à défaut que l'article 17, inséré dans un acte qualifié contrat d'adhésion faute de négociabilité de son contenu, est abusif au sens de l'article 1171 du code civil au regard de l'importance des montants mis à la charge du franchisé sans la moindre réciprocité et, subsidiairement, s'analyse en une clause pénale que le juge doit modérer en vertu de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil.
En réponse, la SAS GF Financial conteste toute faute dans l'exécution du contrat de franchise, en soulignant à nouveau le respect de l'exclusivité accordée à monsieur [Z] [U] et la délivrance de la formation prévue et de l'assistance attendue, ainsi que la réalité et la mesure des préjudices allégués. Reconventionnellement, elle indique que monsieur [Z] [U], qui n'a pas restitué les éléments de savoir-faire remis, a violé son obligation d'ouvrir un centre dans les douze mois de la signature du contrat qu'il n'a pas exécuté jusqu'à son terme. Elle en déduit la nécessité de prononcer la résiliation du contrat à ses torts et de le condamner à lui verser le montant des redevances qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme en application de son article 17 (107 640 euros et 18 000 euros), qu'elle qualifie de clause de résiliation anticipée et non de clause pénale dont le montant n'est quoi qu'il en soit pas excessif. Elle conteste la qualification de contrat d'adhésion opposée par monsieur [Z] [U] au motif qu'il ne justifie pas de l'impossibilité d'en négocier les termes.
Réponse de la cour
Conformément aux articles 1103 et 1194 du code civil (anciennement 1134) applicables au litige en vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi. Et, en vertu des dispositions des articles 1231-1 à 4 (anciennement 1147, 1149 et 1150) du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n'étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprenant quoi qu'il en soit que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
En outre, en vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter.
Dans ce cadre, en application des articles 1224 et 1227 à 1230 (anciennement 1184) du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, le juge pouvant, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai
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