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CA Orléans, 13 nov. 2024, RG 24/01434


Vérifier : CA Orléans, 13 nov. 2024, RG 24/01434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2024
Numéro
24/01434
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
6735a5d68678e04166b90fae

Texte de la décision

3,459 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO

Me Estelle GARNIER

ARRÊT du : 13 NOVEMBRE 2024

n° : N° RG 24/01434 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAFW

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 09 Août 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265266403716591

Monsieur [H] [E]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265277320124236

Monsieur [B] [R]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 3]

S.C.I. COQUETTECAT immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° D 802 713 123, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentés par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Florence CARLE, avocat plaidant au barreau de TOURS

' Déclaration d'appel en date du 10 Juin 2024

' Ordonnance de clôture du 10 septembre 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 09 OCTOBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 13 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel déposé au greffe le 4 octobre 2021 dans l'intérêt de [H] [E] ,

Vu l'ordonnance rendue le 2 mars 2022 par le premier président de cette cour ordonnant la radiation de cet appel faute d'exécution de la décision entreprise,

Vu la réinscription au rôle en date du 10 juin 2024,

Attendu que la SCI Coquettecat et [B] [R] soulèvent la péremption de l'instance et sollicitent le paiement de la somme de 1800 € par application de l'article 700 du code procédure civile ;

Attendu que la partie appelante n'a pas conclu en réponse ;

Attendu que plus de deux années se sont écoulées depuis la signification du 19 avril 2022 ;

Que l'instance est donc périmée ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE périmée l'instance engagée par déclaration d'appel du 4 octobre 2021,

CONDAMNE [H] [E] à payer à la SCI Coquettecat et [B] [R] pris ensemble la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [H] [E] aux dépens et AUTORISE Maître [J] à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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