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CA Orléans, 13 nov. 2024, RG 24/00666


Vérifier : CA Orléans, 13 nov. 2024, RG 24/00666 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2024
Numéro
24/00666
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
6735a5d78678e04166b90fbc

Texte de la décision

10,297 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

Me Laurent LECCIA

ARRÊT du : 13 NOVEMBRE 2024

n° : N° RG 24/00666 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6TO

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 18 Décembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°:1265303868395191

Monsieur [F] [M]

né le 25 Août 1967 à [Localité 13]

Chez Madame [Z] [R]

[Adresse 10]

[Localité 8]

représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, Me Sandrine BEAUGE-GIBIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat plaidant au barreau de CHARTRES

INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265308058449483

Monsieur [J] [I]

né le 12 Janvier 1945 à [Localité 11] VIETNAM

[Adresse 1]

[Localité 9]

représenté par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS

' Déclaration d'appel en date du 27 Février 2024

' Ordonnance de clôture du 10 septembre 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 09 OCTOBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 13 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par acte en date du 11 octobre 2022, [J] [I] assignait devant le tribunal judiciaire de Tours [F] [M] aux fins de lui voir ordonner sous astreinte de libérer le passage privé lui appartenant selon lui et conduisant à la parcelle cadastrée [Cadastre 6].

À l'audience du 8 février 2023, [J] [I] maintenait l'ensemble de ses demandes et déclarait qu'il avait toujours utilisé régulièrement son droit de passage, précisant que les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] dont il est propriétaire sont situées en contrebas de la parcelle [Cadastre 6] et qu'il ne peut accéder à ses outils de jardin du fait du mur en présence.

[F] [M] comparaissait à cette audience, concluant au rejet des demandes formées à son encontre, déclarant qu'en 2004 un échanges de propriété avait été fait, et qu'il n'y avait plus de servitude depuis lors, précisant que ce n'est pas pour accéder à son jardin que le demandeur sollicite un passage, mais pour accéder en voiture un mobilhome.

Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de Tours ordonnait la réouverture des débats à l'audience du 12 avril 2023, invitant [F] [M] à produire son acte authentique entier de propriété, et invitant les parties à conclure sur la qualification d'un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 5] : servitude conventionnelle, chemin d'exploitation ou demande de reconnaissance d'une servitude légale.

[F] [M] sollicitait un renvoi, mais ne comparaissait pas à l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle l'affaire avait été renvoyée.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Tours ordonnait à [F] [M] de libérer le chemin privé lui appartenant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5], sur la commune de [Localité 12] (37) conduisant à la parcelle cadastrée [Cadastre 6] de la même commune, appartenant à [J] [I] , et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de cette décision, sous astreinte provisoire de 10 €par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois, et condamnait [F] [M] à payer à [J] [I] la somme de 1200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 27 février 2024, [F] [M] interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions en date du 30 août 2024, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [J] [I] de son appel incident et de toutes ses demandes, de constater l'absence de servitude grevant la parcelle [Cadastre 5] et de condamner [J] [I] à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 30 juillet 2024, [J] [I] déposait des conclusions ; le greffe lui adressait un avis d'irrecevabilité en date du 29 août 2024, sollicitant ses observations relativement à l'irrecevabilité des conclusions susceptible d'être encourue.

La partie intimée ne formait aucune observation.

L'ordonnance de clôture était rendue le 10 septembre 2024.

SUR QUOI

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge s'est fondé sur un constat d'huissier du 21 août 2020 et sur un constat du 16 février 2022, le premier faisant apparaître que la parcelle [Cadastre 6] est en surplomb et ne peut permettre un accès par des véhicules, le second montrant, sur le chemin traversant la parcelle [Cadastre 5] permettant l'accès à la parcelle [Cadastre 6] la présence d'une pelle mécanique avec l'arrière un mobile home, et que ce même passage avait été bétonné partiellement ;

Qu'il a considéré que l'acte d'échange invoqué par [F] [M] n'a pas affecté la servitude potentielle affectant le fonds servant cadastré FN [Cadastre 5] appartenant à [F] [M], expliquant que la comparaison du plan cadastral avant division de la parcelle [Cadastre 2] avec le plan cadastral tel qu'il résulte de l'échange de parcelles et de la division de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] an de parcelle [Cadastre 6] et [Cadastre 7] montres que cet acte d'échange n'a pas affecté la limite entre les propriétés, et que, quelles que soient les mentions figurant à l'acte d'échange concernant les servitudes, elles n'affectent nullement les servitudes potentielles pouvant affecter la parcelle [Cadastre 5] de [F] [M];

Attendu, s'agissant de l'existence servitude conventionnelle, que le premier juge a interprété la mention de l'acte authentique du 8 juillet 1978 concernant les droits de passage comme indiquant que seul un passage serait possible sur la parcelle [Cadastre 5] aux fins d'exploitation agricole de la parcelle [Cadastre 2], désormais cadastrée pour partie numéro [Cadastre 6], avant de préciser qu'en droit positif, le fait que l'objet de la servitude aurait disparu en raison du changement de la destination du fond qui n'est plus agricole ne justifie pas nécessairement l'extinction de la servitude de passage ;

Qu'il a relevé que [F] [M] ne produisait aucune pièce de nature à contredire l'acte de vente de [J] [I] qui fait référence à une servitude conventionnelle, ce fait se trouvant collaboré par l'attestation [C] et par les constatations matérielles du commissaire de justice qui établit l'existence d'un chemin desservant la parcelle [Cadastre 6] ;

Attendu que pour contester cette décision, l'appelant invoque les dispositions de l'article 691 du Code civil, expliquant que [J] [I] se prévalait en première instance de la mention d'une servitude qui figurerait sur son titre de propriété, de l'existence matérielle du chemin passant sur sa parcelle et du témoignage [C], et prétend que ces éléments ne permettent pas de démontrer l'existence d'une servitude sur son fonds ;

Attendu que [F] [M] explique qu'en première instance, [J] [I] se prévalait de son titre de propriété du fonds dominant, alors que la preuve d'une servitude ne pourrait être rapportée que par la mention sur le titre du fonds servant, alors que son propre titre ne porte pas de telle mention ;

Attendu que [F] [M] apporte aujourd'hui à la procédure l'acte notarié du 6 décembre 2019 par lequel il a fait l'acquisition de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] ;

Que cet acte mention d'une servitude de passage de divers réseaux, consistant en un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisations, s'exerçant exclusivement sur une bande d'une largeur de 1,50 m à l'endroit le moins dommageable pour la parcelle du fonds servant, son emprise figurant au plan annexé ;

Attendu que c'est à juste titre que [F] [M] déclare que son titre de propriété ne fait aucune mention de la servitude en cause ;

Attendu que c'est également à juste titre que [F] [M] considère que le titre de [J] [I] est imprécis, son titulaire n'ayant pas saisi le juge du fond d'une demande de servitude légale au sens de l'article 682 du Code civil, et qu'il ajoute que si l'existence d'une servitude au détriment de son fonds existait était démontrée pour des parcelles identifiables, il y aurait lieu de constater qu'elle a seulement été établie à usage d'exploitation de terres agricoles, puisqu'il figure en effet dans l'acte qu'avait apporté [J] [I] devant le premier juge la mention « droits de passage attachés à l'exploitation des terres » ;

Attendu qu'on considérant que le changement de destination se trouvait sans influence sur l'existence de la servitude, la juridiction du premier degré n'a pas tenu compte de la volonté des parties telles qu'elle est exprimée ;

Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1200 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONSTATE l' irrecevabilité des écritures déposées dans l'intérêt de [J] [I] ,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE [J] [I] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE [J] [I] à payer à [F] [M] la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [J] [I] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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