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CA Orléans, 13 nov. 2024, RG 24/00609


Vérifier : CA Orléans, 13 nov. 2024, RG 24/00609 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2024
Numéro
24/00609
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
6735a5d78678e04166b90fc4

Texte de la décision

2,369 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :

la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA

ARRÊT du : 13 NOVEMBRE 2024

n° : N° RG 24/00609 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6PO

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 16 Janvier 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°:exonération

Monsieur [R] [B]

né le 07 Avril 1954 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Germain YAMBA-TAMBIKISSA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocat au barreau de TOURS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-45234-2024-00666 du 09/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5])

INTIMÉE :

S.A.S. L VALORISE

[Adresse 4]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat

- Déclaration d'appel en date du :22 Février 2024

- Ordonnance de clôture du : 10 septembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

ARRÊT : prononcé le 13 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 22 février 2024,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 12 avril 2024 ;

Vu l'absence de constitution de la SAS L Valorise,

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel en date du 30 mai 2024,

Vu l'absence d'observation en réponse,

Attendu qu'[R] [B] n'a pas déposé d'écritures dans le délai qui lui était imparti ;

Qu'il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE caduc l'appel interjeté par [R] [B] le 22 février 2024,

CONDAMNE [R] [B] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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