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CA Orléans, 12 nov. 2024, RG 23/02468


Vérifier : CA Orléans, 12 nov. 2024, RG 23/02468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2024
Numéro
23/02468
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
6735a5d88678e04166b90fd2

Texte de la décision

3,706 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[Z] [T]

[5]

EXPÉDITION à :

Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS

ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024

Minute n°343/2024

N° RG 23/02468 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4AH

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 12 Septembre 2023

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par M. [O] [F], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 10 SEPTEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 12 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Vu le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers qui a :

- déclaré recevable en la forme l'opposition à contrainte formée par M. [Z] [T],

- déclaré fondée et régulière la contrainte N° 26700000161071678520190169111078 du 30 septembre 2022,

- dit que les cotisations ont bien été calculées selon la réglementation en vigueur,

- validé la contrainte N° 26700000161071678520190169111078 du 30 septembre 2022 signifiée le 7 octobre 2022 à M. [Z] [T] par l'URSSAF Bourgogne et portant sur les cotisations et majorations des premier, deuxième et troisième trimestres 2019 pour son entier montant,

- condamné M. [Z] [T] à payer à l'[5] la somme de six-mille-sept-cent-quatre-vingt-dix-huit euros (6 798 euros), outre les frais de signification d'un montant de 72,48 euros,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 10 octobre 2023 par M. [T],

Vu les déclarations de M. [T] à l'audience du 10 septembre 2024 selon lesquelles il entendait se désister de son appel,

Vu l'acceptation de ce désistement par l'URSSAF Bourgogne à l'audience du 10 septembre 2024,

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de donner acte à M. [T] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;

En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, M. [T] supportera les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à M. [Z] [T] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [T].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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