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CA Orléans, 12 nov. 2024, RG 22/00275


Vérifier : CA Orléans, 12 nov. 2024, RG 22/00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2024
Numéro
22/00275
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
6735a5d98678e04166b90fde

Texte de la décision

15,934 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Alexandre GODEAU

CPAM DU LOIR ET CHER

EXPÉDITION à :

[V] [S]

Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS

ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024

Minute n°338/2024

N° RG 22/00275 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQOD

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 9 Décembre 2021

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Pierre François DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DU LOIR ET CHER

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [M] [O], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 10 SEPTEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 12 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Selon un arrêt du 14 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel a':

- déclaré recevable l'appel de M. [V] [S],

- désigné en qualité d'expert le docteur [W] aux fins de déterminer, en fonction du barème d'invalidité, accident du travail / maladie professionnelle du livre IV du Code de la sécurité sociale, quel est de taux d'incapacité permanente partielle dont M. [S] doit bénéficier au vu de son état au 18 octobre 2018, suite à un accident du travail survenu le 13 juin 2016, ayant provoqué, selon le certificat médical initial, des 'lombalgies avec raideur, irradiation douloureuse, sciatalgie fesse droite + contractures bilatérales',

- renvoyé l'affaire à l'audience du 19 mars 2024.

Le docteur [W] a déposé son rapport, daté du 19 janvier 2024, le 28 mars 2024.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 mars 2024 puis renvoyée à nouveau à la demande des parties avant d'être évoquée à celle du 10 septembre 2024.

M. [S] demande à la Cour de':

- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a jugé le recours de M. [S] recevable

Statuant à nouveau,

- ordonner la modification du taux d'incapacité permanente de M. [S] et le fixer de la manière suivante': taux d'incapacité permanente partielle dans sa composante médicale':15 %, taux professionnel': 10 %, soit un taux global de 25 %,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher aux dépens.

M. [S] expose que les séquelles de son accident du travail, survenu à 40 ans alors qu'il ne connaissait aucun problème de santé auparavant, lui imposent de réaliser une reconversion professionnelle totale, après son licenciement pour inaptitude, de sorte qu'un coefficient professionnel doit être retenu. Il fait état de douleurs persistantes au niveau du nerf sciatique en raison d'une lombalgie chronique avec irradiation, qui ne peuvent être qualifiées de discrètes et qui nécessitent la prise permanente d'antalgiques. Il ne peut pas assurer des déplacements en voiture importants, ni assurer les tâches ménagères. S'agissant du coefficient professionnel, il a été déclaré inapte par le médecin du travail et il ne peut envisager la reprise d'une activité telle que celle qu'il exerçait auparavant et de nombreux postes lui sont inaccessibles en raison de l'impossibilité de conserver une position statique prolongée, sachant qu'il doit en outre effectuer des exercices de rééducation pluri-hebdomadaires, voire quotidiens. Il se fonde sur les conclusions du médecin expert qui confirment son point de vue, contestant que ce dernier se soit basé sur l'évolution de son état de santé après la consolidation, contestant également tout état antérieur et notamment un kyste arthrosynovial L4-L5 dont rien n'indique qu'il serait préexistant à l'accident ou qu'il ait causé avant l'accident une douleur ou une gêne fonctionnelle quelconque.

La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher demande à la Cour de':

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé que le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable ont justement évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 20 %, dont 10 % pour le taux professionnel,

- écarter le rapport d'expertise du docteur [W],

- débouter M.[S] de ses demandes.

La caisse primaire d'assurance maladie critique le rapport du docteur [W], exposant que l'examen clinique de l'intéressé auquel il a procédé a été effectué 5 ans après la date de consolidation et que l'expertise aurait dû être effectuée pour cette raison sur examen des seules pièces médicales, notant au demeurant des incohérences dans le rapport puisque l'expert, tout en indiquant se positionner à la date de consolidation, évoque une évolution de l'état de santé de M. [S], alors qu'aucune aggravation de l'état de santé de M. [S] n'a été déclarée. La caisse souligne par ailleurs l'incohérence entre le taux médical retenu par le docteur [W] dans le cadre de cette procédure, soit 15 %, et celui qu'il avait retenu dans le cadre du recours engagé devant le tribunal judiciaire de Blois par l'employeur de M. [S], à l'occasion duquel il avait retenu un taux de 7 % seulement, en considération de l'existence d'un état antérieur lié à un kyste arthrosynovial qu'il a considéré, dans le cadre du présent litige, comme n'ayant pas interféré sur l'état de l'intéressé à la suite de l'accident. La caisse demande donc de retenir un taux médian entre les deux appréciations du docteur [W], soit 10 %. S'agissant du taux professionnel, la caisse demande à la Cour de retenir le taux de 10 % retenu par le tribunal, soit 20 % au total.

Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR :

L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.

Ce barème vient préciser la notion de qualification professionnelle comme se rapportant 'aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.

Une majoration du taux d'IPP peut être retenue, en fonction de l'incidence professionnelle de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont le salarié a été victime au regard des conséquences qui s'en sont suivies sur sa carrière professionnelle que ce soit en termes de perte d'emploi, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains professionnels.

Le barème applicable en l'espèce aux affections du rachis dorso-lombaire prévoit, en cas de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) les taux d'incapacité permanente partielle suivants':

- Discrètes : 5 à 15 %

- Importantes':15 à 25 %

En l'espèce, M. [S] a été victime d'un accident du travail le 13 juin 2016, consolidé le 18 octobre 2018. C'est donc à cette date que doit être apprécié le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles rattachables à cet accident du travail.

S'agissant de la date à laquelle le docteur [W] a apprécié l'état de santé de M. [S] pour déterminer le taux médical d'incapacité permanente partielle qu'il retient, il est vrai que le docteur [W] a recueilli les doléances de ce dernier le jour de son examen, le 19 janvier 2024, et procédé à un examen clinique. Cependant, l'expert précise bien dans son rapport qu'il a proposé le taux de 15 % 'à la date de consolidation', en tenant compte 'de la nature du traumatisme initial, des résultats des examens pratiques et de l'évolution de l'état de M. [S]'. Il convient néanmoins d'observer que l'expert n'a noté aucune évolution ni aggravation de l'état de santé de M. [S] depuis la date de consolidation, et qu'aucune pièce médicale récente n'apparaît dans la liste de celles qu'il a examinées. Le seul élément médical postérieur à la consolidation qui a été examinée est un 'examen de consultation'de contrôle' du 8 janvier 2019, soit peu de temps après la consolidation, qui ne révèle aucune aggravation mais plutôt une 'amélioration'. L'évolution qu'il évoque a donc nécessairement trait à celle qui s'est déroulée entre la date de l'accident et celle de la consolidation, et non postérieurement. La critique opérée à cet égard par la caisse et par le médecin-conseil dans son argumentaire ne peut dès lors être retenue.

S'agissant de l'existence d'un état antérieur qui aurait interféré avec les conséquences de l'accident du travail survenu le 13 juin 2016, le docteur [W] précise que 'les examens complémentaires ont mis en évidence un kyste arthrosynovial de l'articulation L4/L5 à droite. Cet état doit être considéré comme un état antérieur susceptible d'interférer avec les troubles en rapport avec les suites de l'accident du 13 juin 2016. Cet état antérieur était silencieux et il est alors révélé et rendu douloureux par le fait accidentel du 13 juin 2016'.

Il résulte de ces éléments que la dégradation de l'état de santé de M. [S] suite à son accident du travail peut être exclusivement rattachée à cet accident puisque c'est manifestement cet accident qui a révélé l'existence d'un kyste jusqu'alors sans conséquence sur l'état de santé de ce dernier. L'expert évoque d'ailleurs une 'évolution parallèle avec passage à la chronicité des symptômes douloureux' et précise bien qu'avant la date de l'accident du travail du 13 juin 2016, la capacité de l'intéressé était totale.

Il relève par ailleurs l'existence d'antécédents traumatiques touchant l'appareil locomoteur qui 'ne peuvent être regardés en tant qu'état antérieur dans le cas de M. [S] pour les suites du fait accidentel du 13 juin 2016 puisque, de par leur nature et leur ancienneté, ils ne sont pas susceptibles d'interférer ni directement ni indirectement avec ce dernier'.

La caisse souligne que le même expert, dans un litige devant le tribunal judiciaire de Blois l'ayant opposée à l'employeur de M. [S], a retenu l'existence d'un état antérieur lié à la présence de ce kyste. Cependant, dans ses conclusions de l'expertise alors réalisée, le docteur [W] a indiqué que 'l'accident du 13 juin 2016 n'a pas eu une influence sur l'état antérieur, les conséquences de l'accident n'ont pas été plus graves du fait de l'état antérieur et l'accident n'a pas aggravé l'état des pathologies relevées par le médecin-conseil de la société', ce qui établit que contrairement à ce qu'indique la caisse, l'expert n'a pas plus retenu l'existence d'un état antérieur dans le cadre de cette expertise que dans la présente.

Néanmoins, il a bien retenu, sans le lier à l'existence d'un état antérieur interférent, un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, en se référant au barème indicatif, ce qui apparaît effectivement contradictoire avec l'évaluation qu'il en fait aujourd'hui à 15 % pour les mêmes séquelles.

Dans son rapport du 19 janvier 2024, le docteur [W] constate chez M. [S]': 'l'autonomie totale des actes essentiels de la vie, la présence quotidienne, régulière et fréquente des douleurs lombaires latéralisées et l'irradiation descendante vers le membre inférieur. Par leur persistance, ces douleurs rendent difficiles sans impossibilité les actes courants de la vie quotidienne. Ces douleurs sont associées à des sensations de décharges électriques. Il existe aussi une insensibilité de la face externe du membre inférieur droit. Ces troubles sont particulièrement présents et majorés par la position statique aussi bien debout qu'assise. Le sommeil est parfois perturbé avec deux réveils du fait des douleurs nécessitant le changement de position. La marche est autonome avec les capacités satisfaisantes. Il ne peut pas porter de sac à dos. Les déplacements en voiture sont limités par les vibrations et l'apparition de douleurs au bout de 30 à 40 minutes même en étant passager. À ces troubles somatiques s'ajoutent un retentissement psychologique en lien avec la persistance des douleurs, l'inquiétude sur l'autonomie et le devenir professionnel. Sur un plan plus général, il ne peut plus monter une échelle, ne bricole plus, ne fait plus d'entretien chez lui, garde quelques activités de bricolage sauf passer la tondeuse à cause des vibrations. Pour les activités de loisirs, il ne fait plus de moto faite encore un peu de randonnée de façon limitée'.

L'examen clinique révèle une 'légère diminution de la souplesse des deux épaules. La station debout est stable. La marche et le demi-tour sont possibles mais lents et précautionneux. L'accomplissement et l'agenouillement sont possibles mais incomplets avec douleurs lombaires à la cuisse droite. L'appui monopodal est stable des deux côtés, douloureux à droite. Les changements de position sont fluides. L'examen rachidien montre une raideur diffuse avec des douleurs réveillées par l'immobilisation. La flexion est limitée avec une distance doigts - sol à 40 cm et un indice Schöber mesuré à 10/13. Un signe de Lasègue à 60° à droite'.

Compte tenu de ces éléments, il est établi la persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle qui peuvent être qualifiées de légères.

Compte tenu de l'appréciation contradictoire par le docteur [W] du taux de 15 % à retenir par rapport à sa position antérieure à 7 %, la proposition de la caisse, confortant ainsi celles émises par le médecin conseil et par la commission médicale de recours amiable, de l'application du taux médian de 10 % et non du taux en limite supérieure de 15 % pour les douleurs et gênes légères, doit être retenue.

S'agissant du taux professionnel de 10 %, l'expert le motive par le fait que 'd'un point de vue strictement médical, M. [S] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé', après l'avis d'inaptitude dont il a été l'objet.

La Cour constate à cet égard l'accord des parties sur le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour l'incidence professionnelle, qui sera retenu.

Au total, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation formée par M. [S] du taux d'incapacité permanente fixé à 20 %, dont 10 % pour le taux professionnel, et en ses autres dispositions.

M. [S] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 9 décembre 2021 en toutes ses dispositions';

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [S] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.