Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Nouméa, 4 mai 2023, RG 22/00004


Vérifier : CA Nouméa, 4 mai 2023, RG 22/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2023
Numéro
22/00004
Chambre
Chambre Civile
Type
Arrêt
Id
6735a5db8678e04166b90ff2

Texte de la décision

10,497 caractères

N° de minute : 85/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 4 mai 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 22/00004 - N° Portalis DBWF-V-B7G-SWP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/1851)

Saisine de la cour : 6 janvier 2022

APPELANTS

M. [S] [Y]

né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]

Représenté par Me Christelle MARTINEZ de la SARL CHRISTELLE MARTINEZ, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [K] [G] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]

Représentée par Me Christelle MARTINEZ de la SARL CHRISTELLE MARTINEZ, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB),

Siège social : [Adresse 3] - [Localité 5]

Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


Par acte notarié reçu le 21 mars 2011, la Société générale calédonienne de banque à consenti à M. [Y] et à Mme [G], son épouse, un prêt d'un montant de 47.000.000 FCFP, productif d'intérêts au taux de 4.79 %, remboursable au moyen de 204 mensualités égales et consécutives du 20 avril 2012 au 20 mars 2029, destiné à financer la construction d'une maison à usage d'habitation à [Localité 8].

Selon avenant en date du 13 mai 2015, les parties ont convenu que le solde restant dû, soit 41.255.093 FCFP serait remboursable en 167 mensualités de 342.943 FCFP chacune du 20 mai 2015 au 20 mars 2029 « calculées au taux ferme et définitif de 3,70 % majoré du coût de l'assurance-groupe 1,28 % ».

Par requête introductive d'instance déposée le 11 août 2020, M. et Mme [Y], qui dénonçaient des erreurs affectant le TEG et le taux des intérêts annuels, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa en sollicitant l'annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels et la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel.

La banque a excipé de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Par jugement en date du 4 octobre 2021, la juridiction saisie a :

- fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la Société générale calédonienne de banque,

- déclaré irrecevable l'action intentée par M. et Mme [Y] à l'encontre de la Société générale calédonienne de banque

- condamné M. et Mme [Y] à verser à la Société générale calédonienne de banque la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [Y] aux entiers dépens,

- autorisé la selarl Juriscal à recouvrer directement les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

Le premier juge a retenu en substance :

- que l'action des époux [Y] était soumise à la prescription quinquennale ;

- que l'erreur alléguée quant au TEG était décelable dès la conclusion du contrat de prêt puisque le contrat mentionnait les éléments à partir desquels le TEG était calculé ;

- que la prescription était acquise lors du dépôt de la requête.

Selon requête déposée le 6 janvier 2022, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leur mémoire ampliatif transmis le 21 février 2022, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé leur appel ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la Société générale calédonienne de banque, déclaré irrecevable l'action intentée par M. et Mme [Y] à l'encontre de la Société générale calédonienne de banque, condamné M. et Mme [Y] à verser la somme de 200.000 FCFP et aux dépens ;

- constater que les époux [Y] ne sont pas prescrits en leur demande ;

- constater que la Société générale calédonienne de banque n'a jamais produit le tableau d'amortissement, le TEG et l'avenant ;

- constater les manquements de la Société générale calédonienne de banque ;

- dire et juger que les époux [Y] ne sont pas prescrits en leur demande ;

- condamner la Société générale calédonienne de banque à la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, et ce, pour tout intérêt conventionnel à compter de mai 2015 et jusqu'à la fin du crédit ;

- condamner la Société générale calédonienne de banque à rembourser les époux [Y] la somme de 1.297.016 FCFP au titre du trop versé entre l'échéance fixée et l'échéance réellement prélevée ;

- condamner la Société générale calédonienne de banque à verser aux époux [Y] la somme de 500.000 FCFP au titre du préjudice subi ;

- condamner la Société générale calédonienne de banque à verser aux époux [Y] la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

Selon conclusions transmises le 13 juillet 2022, la Société générale calédonienne de banque prie la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

in limine litis,

- dire et juger que les demandes des époux [Y] portant sur une éventuelle irrégularité du calcul du taux effectif global du prêt du 21 mars 2011 sont prescrites en raison de la prescription biennale de toute créance résultant d'un contrat de prêt immobilier soumis aux dispositions du code de la consommation tel qu'applicable en Nouvelle-Calédonie ;

- dire et juger que la prescription quinquennale est subsidiairement et également applicable aux demandes des époux [Y] notamment en ce qui concerne l'allégation d'irrégularités portant sur le calcul du taux effectif global de l'offre de prêt du 21 mars 2011 et de l'avenant du 13 mai 2015 ;

au fond,

- dire et juger que les époux [Y] ne démontrent pas en conformité avec les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile ainsi que de celles de l'article 1315 du code civil, l'existence de l'erreur alléguée en matière de calcul du taux effectif global ;

- dire et juger que le calcul du taux effectif global du prêt du 21 mars 2011 est conforme aux dispositions réglementaires applicables en la matière ;

- dire et juger que le tableau d'amortissement du prêt reprend des modalités de calcul conformes au taux effectif global déterminé initialement ;

- débouter les époux [Y] de leurs demandes portant sur les modalités de calcul du taux effectif global du prêt du 21 mars 2011 ;

- condamner les époux [Y] à payer à la Société générale calédonienne de banque la somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la société d'avocats Juriscal.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2022.

Sur ce, la cour,

1) Dans le dispositif de leur mémoire, M. et Mme [Y] demandent que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels, « à compter de mai 2015 et jusqu'à la fin du crédit ». Il en résulte que leur action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels est circonscrite à l'avenant signé le 13 mai 2015.

La cour observe qu'aucune suite n'a été donnée au mail du chargé de clientèle du 6 mars 2017 contenant une « simulation renégociation de crédit » de sorte que les relations entre les parties demeurent régies par l'avenant du 13 mai 2015.

A l'appui de leur action en déchéance, M. et Mme [Y] dénoncent une « inexistence du TEG » puisqu'ils « n'ont jamais eu connaissance du TEG, appliqué à leur prêt, par la banque ».

L'avenant précise :

« Ce prêt est remboursable en 167 mensualités de 342.943 XPF (trois cent quarante deux mille neuf cent quarante trois francs) chacune, à titre indicatif échéancées du 20/05/2015 au 20/03/2029 comprenant chacune une part d'amortissement du capital et de l'intérêt du capital restant dû avant chaque échéance, calculées au taux ferme et définitif de 3,70 % majoré du coût de l'assurance-groupe 1,28 %. Le taux du prêt hors assurance-groupe est ferme et définitif. »

L'avenant n'indique pas le montant du TEG.

Une simple lecture de l'avenant permettait de déceler l'irrégularité invoquée de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la signature de l'avenant et que la prescription quinquennale était déjà acquise lorsque, le 11 août 2020, les époux [Y] ont déposé leur requête introductive d'instance.

La fin de non-recevoir soulevée par la Société générale calédonienne de banque doit être accueillie.

2) Par ailleurs, M. et Mme [Y] sollicitent le remboursement d'une somme de 1.297.016 FCFP au titre d'un trop versé entre l'échéance fixée et l'échéance réellement prélevée.

L'avenant du 13 mai 2015 prévoit un remboursement du prêt en 167 mensualités constantes de 342.943 FCFP. Les époux [Y] ne démontrent pas que la banque aurait prélevé des montants supérieurs à l'échéance convenue. Dans ces conditions, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur action en répétition.

3) M. et Mme [Y] ayant succombé en toutes leurs demandes, leur demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant, déboute M. et Mme [Y] de leur demande en remboursement d'un indû de 1.297.016 FCFP ;

Déboute la Société générale calédonienne de banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la société d'avocats Juriscal.

Le greffier, Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.