Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Nîmes, 13 nov. 2024, RG 24/01030


Vérifier : CA Nîmes, 13 nov. 2024, RG 24/01030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2024
Numéro
24/01030
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
Autre
Id
6735a5db8678e04166b90ff6

Texte de la décision

5,965 caractères

Ordonnance n°

N° RG 24/01030 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMFK

J.L.D. NIMES

09 novembre 2024

[G]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 13 NOVEMBRE 2024

Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans prononcée le 23 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifié le 23 juin 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 septembre 2024 notifiée le même jour à 10h00 concernant :

M. [C] [G]

né le 22 Avril 1992 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête de M.[C] [G] reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 08 novembre 2024 à 15h41, enregistrée sous le N°RG 24/5278 ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2024 à 16h51 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes qui a rejeté la requête

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [G] le 12 Novembre 2024 à 09h51 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu les observations orales aux fins de rejet du représentant du préfet du VAR, précisant en outre que le retenu va être reconduit à destination de la SUISSE le 27 novembre 2024,

Vu l'assistance de [H] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de [C] [G], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me FERAY-LAURENT conseil de l'appelant qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Par requête du 8 novembre 2024, [C] [G] a demandé la mainlevée de la mesure de rétention et le juge des libertés et de la détention de NIMES par ordonnance en date du 9 novembre 2024, a rejeté la requête.

[C] [G] a relevé appel de cette ordonnance le 12 novembre 2024.

A l'audience, il indique qu'il est atteint d'une paralysie faciale droite suite à une fracture de la paroi antérieure du sinus maxillaire, qu'il doit suivre de la kinésithérapie et une protection occulaire avec hydratation plusieurs fois dans la journée.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par [C] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE D'[C] [G] :

[C] [G] produit un courrier de consultation du docteur [F] [E] du Pôle chirurgie du CHU de [Localité 3] du 5 novembre 2024 attestant que le retenu a subi une fracture du sinus maxillaire, et reste atteint d'une paralysie faciale, qu'il doit bénéficier d'une protection occulaire avec hydratation plusieurs fois dans la journée. Il verse également aux débats un certificat médical du docteur [K] [Z] du 7 novembre 2024 précisant que l'état du retenu nécessite des soins de kinésithérapie qui ne peuvent lui être prodigués au CRA, et que cette absence de soins engendre 'une perte de chance fonctionnelle pour la récupération de la paralysie faciale droite', Il ne peut être pris un risque sérieux concernant la santé de l'intéressé même s'il doit être reconduit à destination de la SUISSE le 27 novembre 2024, de sorte que l'ordonnance déférée sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par [C] [G] ;

INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

ORDONNONS la remise en liberté immédiate d'[C] [G],

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

le 13 Novembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [C] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [C] [G], pour notification par le CRA de [Localité 3],

Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat,

M. Le Préfet du VAR,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

M./Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.