CA Montpellier, 13 nov. 2024, RG 24/00822
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00822 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOBD
O R D O N N A N C E N° 2024 - 840
du 13 Novembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [Y] [I]
né le 08 Avril 1995 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Henriane MILOT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 14 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET du [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an prise à l'encontre de Monsieur X se disant [Y] [I],
Vu l'arrêté en date du 06 novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [Y] [I], à 08h40,
Vu la saisine de Préfecture du [Localité 5] en date du 09 novembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 09 Novembre 2024 à 14h33 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [I] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [Y] [I] faite le 11 Novembre 2024 à 11h02 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h02 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 12 novembre 2024 à 11h34 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 13 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 09 Novembre 2024 à 14h33 ;
Vu les observations de Monsieur le Préfet du [Localité 5] transmises par courriel le 12 novembre 2024 à 11h42
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Novembre 2024 à 11h02,Monsieur X se disant [Y] [I] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Novembre 2024 notifiée à 14h33, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
- La déclaration d'appel se borne à indiquer :
I.- ' En l'espèce, si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant mon maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation de ma rétention devra donc être déclarée irrecevable.' ;
II En l'espèce, si la requête préfectorale envoyée le 8 novembre 2024 à 14h27 au juge du siège de [Localité 4] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté.
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale.
Aucune pièce utile ne fait défaut et le signataire de la requête a effectivement été désigné par le Préfet dans l'arrêté de délégation de signature présent dans le dossier
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Novembre 2024 à 10h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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