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CA Metz, 10 nov. 2024, RG 24/00939


Vérifier : CA Metz, 10 nov. 2024, RG 24/00939 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2024
Numéro
24/00939
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6735a72144428586673f1b6a

Texte de la décision

8,066 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2024

Nous, Christian DONNADIEU, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00939 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIS5 opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DE LA COTE D'OR

À

M. [T] [G] [K] [I] [P]

né le 30 Juin 2006 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu le recours de M. [T] [G] [K] [I] [P] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 novembre 2024 à 12h11 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [T] [G] [K] [I] [P] ;

Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR interjeté par courriel du 10 novembre 2024 à 13h31 contre l'ordonnance ayant remis M. [T] [G] [K] [I] [P] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 09 novembre 2024 à 16h02 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 09 novembre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [T] [G] [K] [I] [P] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme Sophie MARTIN, vice procureure placée, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision

- Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision

-M. [T] [G] [K] [I] [P], intimé, assisté de Me Amadou CISSE, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur ce,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00938 et N°RG 24/00939 sous le numéro RG 24/0039 ;

- Sur la régularité de la décision de placement en rétention

l'article L 614-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tibunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10.

Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement.

L'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.

L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Au soutien de son appel, le Procureur de la République et M. LE PREFET DE LA COTE D'OR font valoir:

le juge des libertés et de la détention avait estimé que l'intéressé avait justifiait de son adresse dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorité préfectorale aurait donc commis une erreur en considérant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation. Or, la demande de titre de séjour date de fin juin 2024, le placement en rétention du 4 novembre de la même année.Au moment de la garde à vue, lorsque la décision de placement en rétention a été prise, l'intéressé ne justifiait pas de l'actualité de son adresse, laquelle aurait pu changer dans l'intervalle de temps. De même, le placement en rétention a été pris en application de l'article L 612-3 du CESEDA.

Outre l'absence de preuve au moment du placement en rétention de ce que l'adresse était encore effective, l'intéressé n'était pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité (article L 612-3 al 8ème du CESEDA). Le formulaire de renseignement administratif éloignement pour trouble à l'ordre public (page 173 de la procédure pénale) laisse apparaitre l'absence de document d'identité.

De ce fait, et nonobstant le fait que l'adresse de l'intéressé avait été justifiée plusieurs mois auparavant, la préfecture de la Côte-d'Or pouvait parfaitement considérer qu'au moment de placement en rétention l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation, justifiant ainsi la mesure privative de liberté.

A l'audience le conseil de M. [I] [P] a opposé l'absence de diligences suffisantes imputables à l'autorité préfectorale qui ne pouvait considérer ledit [T] [G] [K] [I] [P] comme étant en situation irrégulière alors qu'il a justifié de ce que à la date du 25 juin 2024 lui avait été délivré un récepissé de demande de renouvellement de titre de séjour dont l'instruction devait être considérée comme étant toujours en cours à la date de la délivrance de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté de placement en centre de rétention.

Dès lors, faute pour les autorités préfectorales d'avoir procéder à une vérification attentive de la situation de [T] [G] [K] [I] [P], lequel sur le récepissé remis pouvait justifier d'une adresse, l'arrêté préfectoral emportant son placement en rétention sera déclarée irrégulière. Ainsi le premier juge a pu retenir les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00938 et N°RG 24/00939 sous le numéro RG 24/0039 ;

Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [T] [G] [K] [I] [P];

Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [T] [G] [K] [I] [P] irrégulière ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 novembre 2024 à 12h11;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 10 novembre 2024 à 15h52.

La greffière, Le président,

N° RG 24/00939 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIS5

M. LE PREFET DE LA COTE D'OR contre M. [T] [G] [K] [I] [P]

Ordonnnance notifiée le 10 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son conseil, M. [T] [G] [K] [I] [P] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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