CA Metz, 10 nov. 2024, RG 24/00933
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2024
4ème prolongation
Nous, Christian DONNADIEU, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00933 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GISG opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
À
M. [K] [H]
né le 07 Janvier 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Metz, en date du 25 octobre 2024 ayant prolongé la rétention administrative de M. X se disant [K] [H] pour une durée de 15 jours à compter de l'issue de sa dernière période de rétention ;
Vu la requête en 4ème prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 novembre 2024 à 11h05 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [K] [H] ;
Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la Selarl Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 10 novembre 2024 à 13h53 contre l'ordonnance ayant remis M. [K] [H] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 08 novembre 2024 à 14h39 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu les notifications du recours suspensif du 08 novembre 2024 effectuées par le parquet à Me Julie Froesch, conseil de M. X se disant [K] [H], par courriel à 14 heures 39 et au Préfet de Meurthe et Moselle par courriel à 14 heures 39 ;
Vu l'ordonnance du 08 novembre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [K] [H] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Sophie MARTIN, vice procureure placée, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision ;
- Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la Selarl Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision ;
-M. [K] [H], intimé, assisté de Me Hélène FEITZ, présente lors du prononcé de la décision et de M. [M] [O], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00932 et N°RG 24/00933 sous le numéro RG 24/00933 ;
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'intéressé est soumis à une mesure de rétention prolongée pour une troisième période par ordonnance de la cour d'appel de Metz, en date du 25 octobre 2024 ayant prolongé la rétention administrative de M. X se disant [K] [H] pour une durée de 15 jours à compter de l'issue de sa dernière période de rétention.
Saisi d'une demande de prolongation pour une quatrième période de 15 jours, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz , par ordonnance du 8 novembre 2024, a refusé de faire droit à la requête du préfet de Meurthe et Moselle sollicitant une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [K] [H].
Dans les motifs de sa décision, le premier juge a relevé l'absence de perspectives de délivrance d'un laissez-passer consulaire à brève échéance, malgré les diligences du préfet de Meurthe et Moselle, en raison de l'absence de reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes de suite à la demande de laisser-passer consulaire du 26 août 2024.
Après avoir rappelé les conditions selon lesquelles, en application de l'alinéa 7 de l'article L. 742-5 du CESEDA, une menace à l'ordre public est caractérisée dans le cadre d'une quatrième prolongation, le premier juge a retenu l'absence de circonstance qui serait survenue au cours des quinze derniers jours de la rétention administrative et qui aurait été de nature à permettre de caractériser une telle menace, le premier juge relevant qu'une provocation ou une incivilité ne peut constituer une menace à l'ordre public.
- Sur la caractérisation de la menace à l'ordre public dans le cadre d'une quatrième prolongation :
Pour l'application du septième alinéa de l'article L.742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans le cadre d'une quatrième prolongation, la menace à l'ordre public doit être caractérisée au cours de la première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de l'étranger.
Ainsi, il convient de vérifier la réalité et l'actualité de la menace à l'ordre public au cours de la première période exceptionnelle de prolongation, ce qui doit être démontré par le préfet dans le cadre d'une requête motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, conformément aux dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA.
Ces pièces justificatives doivent être transmises dès l'introduction de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de l'étranger.
En l'espèce, le préfet de Meurthe et Moselle a joint à sa requête en prolongation de la rétention la copie de la dernière ordonnance rendue par la cour d'appel de Metz en date du 25 octobre 2024, la copie du registre actualisé et les documents portant sur les diligences consulaires réalisées auprès des autorités algériennes. Il sera relevé que demeure jointe à la requête en prolongation en date du 7 novembre 2024 une note établie par les services de police en charge de la surveillance du centre de rétention hébergeant l'intéressé que ce dernier a pu avoir une attitude provocatrice envers les agents assurant la sécurité des lieux, le vendredi 1er novembre 2024, celui-ci rejetant délibérément sa fumée, en direction des fonctionnaires, sentant fortement le cannabis et en riant. Par ailleurs, l'intéressé a pu être désigné par des tiers retenus et identifies dans la note comme pouvant être impliqué dans des faits de dégradation de téléviseur.
Ces faits, analysés par le premier juge comme une attitude provocatrice ou comme des incivilités peuvent traduire une volonté de s'opposer aux règles inhérentes à la vie au sein du centre de rétention et une marque d'irrespect à l'égard des fonctionnaires représentant l'autorité en charge de la sécurité des personnes et des biens au sein du centre de rétention. Une attitude provocatrice à l'égard des agents des forces de sécurité intérieure ou l'implication dans la commission d'incivilités, au sein d'un centre de rétention, caractérisent la menace pour l'ordre public qui résulterait de l'absence de prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [K] [H] laquelle vient se surajouter aux éléments pris en compte par la précédente décision de la cour d'appel ayant retenu ce critère de menace à l'ordre public en relevant que I'intéressé représente une menace à l'ordre public car sans qu'il soit nécessaire que les faits aient déjà fait l'objet d'une condamnation judiciaire pour être pris en considération. Outre qu'il ressort de l'ordonnance pénale une condamnation de conduite sous stupéfiants, il est justifé de deux prochaines convocations pour des faits de violences vols et stupéfiants, et, malgré sa rétention I'intéressé apparait poursuivre ses activités en disposant de plusieurs téléphones portables et de produits stupéfiants retrouvé lors d'une fouille au CRA 23 octobre 2024. La menace à l'ordre public est donc caractérisée.
Dès lors, le juge des libertés et de la détention qui a retenu que cette condition, posée par le dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA, n'était pas remplie sera infirmé sur ce point.
- Sur la démonstration de la délivrance à brève échéance d'un laissez-passer :
Il convient d'analyser les conditions résultant du 3° de l'article L. 742-5 du CESEDA tenant à la démonstration d'une perspective de délivrance, à brève échéance, d'un document de voyage par le consulat dont relève l'étranger.
Il incombe à l'administration de démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, l'identité de M. X se disant [K] [H] et sa nationalité algérienne ne sont pas établies de manière certaine, cependant la reconnaissance de l'intéressé par les autorités consulaires algériennes, apparaît résulter des éléments non contestés résultant de ce que les services de l'unité d'identification du centre de rétention administrative ont, dès le 26 août 2024, sollicité la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes. Il est démontré que des relances ont été adressées aux autorités consulaires et une demande de rendez-vous pour un entretien a été formalisée le 26 août 2024, relancée le 6 septembre, afin d'établir son identification. Il est relevé par l'acte de saisine que le vice-consul d'Algérie à [Localité 2] a indiqué le 12 septembre dernier devoir programmer des auditions consulaires au CRA de [Localité 2]. Un rendez-vous a été fixé le 1er octobre 2024 au CRA auquel M. X se disant [H] [K] a refusé de se présenter, cette attitude faisant obstacle à son éloignement en persistant à entretenir la confusion sur son identité réelle. Il est fait valoir par les autorités de la préfecture que le dossier a été envoyé aux autorités algériennes et qu'une relance a été effectuée sur ce dossier le 17 octobre puis le 25 octobre 2024. Enfin, M. X se disant [H] [K] a été auditionné le 7 novembre 2024 par le vice-consul d'Algérie au CRA de [Localité 2]. Ces éléments ne sont pas contestés et permettent d'avérer les éléments d'identité et à tout le moins la nationalité de l'intéressé.
Il ressort de ces échanges que les autorités algériennes sont désormais saisies dans ce dossier pour permettre de finaliser la demande de délivrance de laissez-passer auprès du consulat d'Algérie en France.
Dans ces conditions, la nationalité du retenu étant confirmée et l'administration préfectorale établissant que la délivrance par les autorités consulaires d'un document de voyage va intervenir à bref délai, il convient de faire droit à la demande de prolongation au visa de l'article L. 742-5 3°du CESEDA.
En tout état de cause, et à titre superfétatoire, à supposer que l'identité du retenu soit celle qu'il prétend, les déclarations contradictoires sur cette identité et sur sa nationalité caractérisent une obstruction à la décision d'éloignement, étant rappelé que toutes les démarches effectuées par l'administration l'ont été sur la base de la déclaration d'une nationalité tunisienne et non pas marocaine. Les conditions de l'article L. 742-5 1° sont remplies.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de déclarer régulière la rétention de l'intéressé et d'infirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 24/00932 et N°RG 24/00933 sous le numéro RG 24/00933 ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [K] [H] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 8 novembre 2024 à 11h05 ;
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [K] [H] régulière ;
ORDONNONS la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Prononcée publiquement à Metz, le 10 novembre 2024 à 15h22.
La greffière, Le président,
N° RG 24/00933 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GISG
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE contre M. [K] [H]
Ordonnnance notifiée le 10 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son conseil, M. [K] [H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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