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CA Lyon, 13 nov. 2024, RG 24/05122


Vérifier : CA Lyon, 13 nov. 2024, RG 24/05122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2024
Numéro
24/05122
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Arrêt
Id
6735a72444428586673f1b88

Texte de la décision

4,180 caractères

N° RG 24/05122 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXYA

Décision du Président du TJ de [Localité 4] en référé du 03 juin 2024

RG : 23/02281

S.A.S. ALIENOR INGENIERIE AUVERGNE RHONE ALPES

S.A.S. GROUPE ALIENOR

C/

S.A.R.L. KARINVEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 13 Novembre 2024

APPELANTES :

SAS ALIENOR INGENIERIE AUVERGNE RHONES-ALPES, société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°844 838 631, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,

SAS GROUPE ALIENOR, société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°523 644 615, ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représentées par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726

INTIMÉE :

SARL KARINVEST, société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°499 740 074, ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 13 Novembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par déclaration enregistrée le 22 juin 2024, la SAS Alienor Ingénierie Auvergne Rhone-Alpes, et la SAS Groupe Alienor, ont interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 3 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de Lyon.

Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 2 juillet 2024, les plaidoiries ont été fixées au 25 juin 2025.

Par conclusions déposées au RPVA le 12 juillet 2024, la SAS Alienor Ingénierie Auvergne Rhone-Alpes et la SAS Groupe Alienor, demandent :

Constater et prononcer le désistement parfait d'instance et d'action de Alienor Ingénierie Auvergne Rhone-Alpes et la Société Groupe Alienor, de son instance enregistrée sous le N° RG 24/05122

Ordonner que chaque partie conserve ses propres frais et dépens.

La S.A.R.L. Karinvest n'a pas constitué avocat.

Par soit transmis du greffe du 29 août 2024, les appelantes ont été avisées que les plaidoiries étaient avancées à l'audience du 5 novembre 2024 aux fins de constat du désistement.

MOTIFS

Sur le désistement :

L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.

En l'espèce, la cour constate que les appelantes se désistent de leur instance et de leur action. La cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.

Sur les frais et dépens

Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les dépens doivent être laissés à la charge des appelantes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement des SAS Alienor Ingénierie Auvergne Rhone-Alpes et SAS Groupe Alienor, et l'extinction de l'instance ;

Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge des SAS Alienor Ingénierie Auvergne Rhone-Alpes et SAS Groupe Alienor.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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