CA Lyon, 13 nov. 2024, RG 23/08069
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Texte de la décision
N° RG 23/08069 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIKH
Décision du Président du TJ de ROANNE en référé du 28 septembre 2023
RG : 23/00129
[Z]
[Z]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Novembre 2024
APPELANTS :
M. [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [U] [Z] née [I]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2542
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 24 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le 8 décembre 2003, M. [O] [Z] et Mme [U] [I] son épouse ont fait édifier une villa à [Localité 5]. La déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 11 février 2005.
En 2014, M. et Mme [Z] ont constaté l'apparition de fissures sur les façades de leur maison. En 2015, ils ont constaté l'affaissement du dallage. En 2018, des fissures sont apparues à l'intérieur de la villa.
En décembre 2018, M. et Mme [Z] ont régularisé deux déclarations de sinistre, l'une auprès de la société Juridica, assureur Protection Juridique, l'autre auprès la société AXA France Iard, assureur Habitation.
Le cabinet Saretec, mandaté par la société Juridica aux fins d'expertise, a établi un rapport le 1er avril 2019 retenant trois causes possibles aux fissures':
une fuite d'eau sur réseau enterré d'évacuation des eaux pluviales,
une insuffisance de profondeur des fondations ou défaillances des armatures,
un mouvement de terrain consécutif à la la sécheresse.
Par ailleurs, l'expert d'assurance a retenu que le système racinaire du chêne cinquantenaire implanté sur la propriété voisine de M. [J] pouvait constituer, soit une cause d'aggravation du désordre, soit une cause de la casse éventuelle de la canalisation enterrée. En outre, il a préconisé de vérifier les canalisations enterrées et de faire réaliser une étude de sol.
Faisant suite à cette dernière préconisation, le bureau d'étude Géligéo a réalisé le 13 mai 2019 un rapport d'études géotechniques qui a évoqué les mêmes causes, dont le système racinaire de l'arbre voisin pouvant augmenter le phénomène de dessiccation.
Le cabinet Eurexo, mandaté par la société AXA France Iard aux fins d'expertise, a établi un rapport le 8 octobre 2019, retenant que, malgré l'arrêté ministériel du 21 mai 2019, publié au journal officiel le 22 juin 2019, ayant reconnu l'état de catastrophe naturelle pour plusieurs communes, dont celle de [Localité 5] pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, la sécheresse ne constituait pas la cause déterminante dans le processus d'apparition des désordres affectant la villa [Z].
Au vu de ce rapport, la société AXA France Iard a, par courrier du 20 décembre 2019, refusé sa garantie.
***
Par exploit du 23 décembre 2020, M. et Mme [Z] ont fait assigner M. [J] en référé-expertise et par ordonnance rendue le 4 février 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de Roanne a fait droit à cette demande et désigné Mme [N] en qualité d'expert.
Dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, une étude structurelle du pavillon et un complément géotechnique ont été réalisé le 6 mars 2023 par un bureau d'études qui a retenu que «'les désordres observés sont en lien avec la variation de teneur en eau dans les sols de fondations'».
***
Considérant que l'état de catastrophe naturelle reconnue pour le second semestre de l'année 2018 était finalement en lien avec les désordres observés, M. et Mme [Z] ont, par exploit du 23 mai 2023, fait assigner AXA France Iard afin que les opérations d'expertise lui soient déclaré communes et opposables.
Par ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2023, le président du Tribunal Judiciaire de Roanne a constaté l'irrecevabilité de la demande formulée par M. et Mme [Z] à défaut de motif légitime et a rejeté cette demande.
Le juge des référés a retenu en substance':
Que le rôle de la sécheresse dans les désordres a été interrogé dès la déclaration de sinistre en juin 2019 et que le refus de garantie opposé par l'assureur le 20 décembre 2019 n'a pas fait l'objet de contestation';
Qu'en raison de l'écoulement du délai de prescription, M. et Mme [Z] ne justifient pas d'un intérêt à agir contre l'assureur.
Par déclaration en date du 24 octobre 2023, M. [O] [Z] et Mme [U] [I] épouse [Z] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 13 novembre 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 14 novembre 2023 (conclusions d'appelants récapitulatives et en réponse), M. [O] [Z] et Mme [U] [I] épouse [Z] demandent à la cour':
Vu l'article 544 du Code civil,
Vu l'article 331 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
RECEVOIR M. [Z] [O] et Mme [Z] [U] née [I] en leurs fins, moyens et conclusions,
REFORMER l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Roanne datée du 28 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
STATUANT DE NOUVEAU :
RENDRE l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Roanne du 4 février 2021, commune et opposable à la société AXA France Iard SA,
En conséquence,
RENDRE communes les opérations d'expertise passées et à venir de Mme [N], Expert judiciaire à la société AXA France Iard SA,
METTRE à la charge de la société AXA France Iard SA les frais d'expertise fixés suivant ordonnance de consignation complémentaire du 24 juin 2022 et à venir,
CONDAMNER AXA France Iard SA à verser à M. [Z] [O] et Mme [Z] [U] née [I] la somme de de 4'000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Ils contestent la prescription retenue par le juge des référés car la jurisprudence reconnaît que le point de départ de la prescription est le jour où l'assuré a eu connaissance de la réalisation du risque et que leur action en responsabilité contre l'assureur qui a refusé sa garantie court à compter du jour où ils ont connaissance que l'assureur a manqué à ses obligations. Ils rappellent qu'ils n'avaient aucune raison de contester le refus de prise en charge du sinistre par AXA au vu du rapport du cabinet Eurexo qui écartait le rôle de la sécheresse. Ils font valoir en revanche que ce n'est qu'à la lueur des investigations réalisées dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire qu'ils ont été en mesure de comprendre que AXA France Iard a manqué à ses obligations contractuelles en déniant sa garantie. En tout état de cause, ils estiment n'avoir connaissance de la cause du sinistre que depuis les investigations réalisées le 6 mars 2023 de sorte que la prescription n'était pas acquise au jour de l'assignation. Ils ajoutent que s'ils avaient attrait à la cause AXA dès 2020, l'assureur aurait sollicité sa mise hors de cause en l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre les désordres et la sécheresse.
En réponse à l'argumentation adverse, ils font valoir qu'ils n'entendent pas se prévaloir d'une interruption de la prescription mais qu'ils discutent en revanche le point de départ de cette prescription au jour où ils ont eu connaissance du manquement de leur assureur.
Sur le fond, ils considèrent justifier d'un motif légitime à leur appel en cause dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire en cours au regard de la note expertale de Mme [N] de 2021 et du rapport du bureau d'étude du 6 mars 2023. Ils précisent que le contrat d'assurance habitation couvre le risque catastrophe naturelle et ils se prévalent de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par l'arrêté ministériel du 21 mai 2019. En réponse à l'argumentation adverse, ils font valoir que les opérations d'expertise judiciaire, pour lesquels ils ont consigné la somme de 5'000 €, sont toujours en cours de sorte que l'appel en cause de l'assureur dans le cadre de ces opérations est indispensable, en mettant à la charge de ce dernier la consignation supplémentaire de 11'532 € selon une ordonnance rendue le 24 juin 2022.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 décembre 2023 (conclusions d'intimés n°1), la SA AXA France Iard demande à la cour':
Vu la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles,
Vu l'article 122 du Code de Procédure civile,
Vu l'article L114-1 du Code des assurances applicable à la cause,
Vu l'article 145 du Code de Procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER purement et simplement en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Roanne le 28 septembre 2023 en ce qu'il a : «'Constate l'irrecevabilité de la demande formulée par M. et Mme [Z] à défaut de motif légitime, et la rejette »,
Y ajoutant
CONDAMNER solidairement M. [O] [Z] et Mme [U] [Z] à payer à la Société AXA France Iard la somme de 3'000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement M. [O] [Z] et Mme [U] [Z] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE, Si la cour considérait recevable l'action engagée par les époux [Z] comme étant non prescrite, Sous les plus expresses réserves de prescription, de garanties et de responsabilité,
DIRE que la Société AXA France Iard formule les protestations et réserves d'usages concernant la mesure d'expertise judiciaire,
CONDAMNER M. [O] [Z] et Mme [U] [Z] à prendre en charge les frais d'expertise judiciaire depuis le 24 juin 2022,
DEBOUTER M. [O] [Z] et Mme [U] [Z] du surplus de leurs demandes.
A titre liminaire, elle précise que la loi du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles, qui a modifié l'article L.114-1 du Code des assurances, ne s'applique pas aux contrats d'assurance souscrit antérieurement comme c'est le cas en l'espèce de sorte que le délai de prescription reste d'une durée de deux ans.
Elle relève que les premières fissures sont apparues entre 2014 et 2015 de sorte que les époux [Z] disposaient d'un délai pour agir jusqu'en 2016-2017. Elle juge particulièrement tardive l'assignation délivrée le 23 mai 2023, même en considération de la déclaration de sinistre du 20 décembre 2018. Elle relève que les appelants confondent connaissance du désordre et connaissance de la cause du désordre. Elle souligne en outre que ni son refus de garantie, ni l'assignation délivrée à M. [J], ne sont interruptif de prescription à son égard.
Subsidiairement, elle formule les plus expresses réserves et protestations d'usage en faisant valoir que les premiers désordres sont apparus en 2014 et 2015 sans qu'aucun arrêté ministériel ne reconnaisse un état de catastrophe naturelle à cette époque et qu'en outre, aucun élément ne permet d'imputer les désordres à la sécheresse mais plutôt au système racinaire de l'arbre de M. [J]. Elle s'oppose à la demande visant à mettre à sa charge les frais d'expertise.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande tendant à voir déclarer les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à l'assureur':
Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Lorsqu'une action en justice est manifestement vouée à l'échec, l'absence de motif légitime justifiant la mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile est caractérisée.
En vertu de l'article 331, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement et il doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Aux termes de l'article L.114-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable au contrat liant les parties, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
A la différence de l'action en mobilisation de la garantie de l'assureur, soumise à la prescription biennale dont le point de départ est la connaissance du sinistre par l'assuré, la prescription de l'action en responsabilité de l'assuré contre l'assureur qui a commis des fautes dans l'exécution du contrat d'assurance a pour point de départ la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui.
En l'espèce, en retenant que M. et Mme [Z] ont eu connaissance du sinistre possiblement en lien avec la sécheresse dès 2019 et qu'il leur appartenait de poursuivre une action contre l'assureur dans les deux ans, en contestant le refus de garantie que celui-ci leur a opposé, le premier juge a présumé du fondement de l'action que les assurés peuvent le cas échéant engager à l'encontre de la société AXA France Iard. S'il est effectivement grandement probable qu'une action en mobilisation de la garantie de la société AXA France Iard soit prescrite, tel n'est pas nécessairement le cas d'une éventuelle action en responsabilité contre l'assureur. Il en résulte que la société intimée n'établit pas, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que toute action des assurés à son encontre serait vouée à l'échec en raison de l'acquisition de la prescription.
En revanche, il est établi que l'expertise judiciaire ordonnée a notamment pour objet de rechercher les causes des désordres affectant la villa de M. et Mme [Z] dans un contexte de refus de prise en charge par l'assureur «'Habitation'» au titre de sa garantie catastrophes naturelles. A l'état de ces éléments, M. et Mme [Z] justifient quant à eux d'un motif légitime à voir étendre les opérations d'expertise confiée à Mme [N] à la société AXA France Iard.
L'ordonnance attaquée, qui a rejeté la demande de ce chef, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour reçoit l'appel en cause de la SA AXA France Iard et dit que les opérations d'expertise confiées à Mme [B] [N] [M] sont étendues à cet assureur, pour lui être rendues communes et opposables.
Sur les demandes accessoires':
Les appelants, demandeurs à l'expertise et ayant dès lors seuls intérêt à sa réalisation, ils supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel.
Pour les mêmes raisons, la cour dit que M. et Mme [Z] ne sont pas fondés en leur demande tendant à voir mettre à la charge de la société AXA France la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire, fût-ce au titre d'une consignation supplémentaire ordonnée, la cour rappelant que la charge des dépens de l'instance en référé et des frais d'expertise peut faire l'objet de demandes lors de l'éventuelle instance au fond.
En revanche, la SA AXA France Iard succombant en ses prétentions, la cour la condamne à payer M. et Mme [Z] la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2023 par le président du Tribunal Judiciaire de Roanne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les opérations d'expertise confiées à Mme [B] [N] [M] sont étendues la SA AXA France Iard pour lui être rendues communes et opposables,
Rejette la demande de M. [O] [Z] et Mme [U] [I] épouse [Z] tendant à voir mettre à la charge de la société AXA France Iard les consignations à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire,
Condamne in solidum M. [O] [Z] et Mme [U] [I] épouse [Z] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne le la SA AXA France Iard, prise en son représentant légal, à payer à M. [O] [Z] et Mme [U] [I] épouse [Z] la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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