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CA Lyon, 13 nov. 2024, RG 21/07900


Vérifier : CA Lyon, 13 nov. 2024, RG 21/07900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2024
Numéro
21/07900
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Arrêt
Id
6735a72644428586673f1ba4

Texte de la décision

26,732 caractères

N° RG 21/07900 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5G5

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 14 septembre 2021

RG : 2019j00287

S.A.S. CIREME

C/

S.A.R.L. SCAFF & CO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 13 Novembre 2024

APPELANTE :

La société CIREME, société par actions simplifiée (SAS) au capital social de 700.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 8], immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 398 020 131, représentée par son dirigeant en exercice domicilié ès-qualités audit siège

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain CAYRE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.R.L. SCAFF & CO prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

Ayant pour avocat plaidant Maître Alexia SEBAG, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 13 Novembre 2024

Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La société Cireme qui a pour activité tous travaux de montage de structures métalliques, s'est vue confier le lot « montage d'échafaudages » dans le cadre de deux chantiers de rénovation de monuments historiques : celui de l'Eglise [7] à [Localité 4] et celui de l'Eglise [6] à [Localité 5]. A cet effet, elle a eu recours à la sociétéScaff and Co pour les prestations de montage d'échafaudages.

Cette dernière a émis quatre factures pour le chantier d'[Localité 4] dont la dernière de 10 800,00 €, émise le 31 mars 2017, n'a pas été payée par la société Cireme et trois factures pour le chantier de [Localité 5] dont les deux dernières de 19 152,00 et de 35 568,00 € n'ont pas été payées par la société Cireme.

Par LRAR du 18 avril 2018, la société Scaff and Co a mis en demeure la société Cireme de payer la somme de 64 608,00 €, correspondant au total de ces trois factures.

Par acte du 12 février 2019, la société Scaff and Co a fait assigner la société Cireme devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement des trois factures pour un montant total de 64 608,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018, outre la somme de 2 500,00 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicitait en outre qu'il soit enjoint à la société Cireme de communiquer des pièces.

Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

Condamné la société Cireme à régler à la société Scaff and Co la somme totale de 44 840,00 € HT pour le chantier de [Localité 5], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2018 ;

Condamné la société Cireme à régler à la société Scaff and Co la facture du 31/03/2017 concernant le chantier d'[Localité 4] pour un montant de 9 000,00 € HT, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2018 ;

Rejeté les demandes reconventionnelles de la société Cireme ;

Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

Condamné la société Cireme à régler à la société Scaff and Co la somme de 1 000,00 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la société Cireme aux dépens de l'instance ;

Le tribunal retient que s'agissant du chantier de Fontainebleau, la société Cireme qui fait état de travaux supplémentaires non prévus aux devis et pour lesquels elle n'a pas donné son accord n'a cependant pas contesté ces factures alors qu'elle en avait la possibilité, que le prix facturé correspond à une tarification par jour et par homme de 190 €, taux repris par la société Cireme dans ses propres calculs et que les prestations ont bien été effectuées par la société Scaff and Co qui a terminé le chantier.

Il retient, au titre du chantier d'[Localité 4] que la facture impayée n'a pas été contestée, que le démontage de l'échafaudage invoqué par la société Cireme correspond à un choix de cette dernière et ne peut être imputé à la société Scaff, rappelant l'option figurant aux comptes rendus de chantier des 31 mars et 10 avril 2017, prise par l'architecte et les entreprises concernées pour une solution visant à conserver la structure et qu'il ne peut davantage lui être imputé des surfaces de travail supérieures à celles prévues par le calcul.

Par déclaration enregistrée le 28 octobre 2021, la société Cireme a interjeté appel de cette ordonnance.

 

Par conclusions enregistrées au RPVA le 10 novembre 2022, la société Cireme demande à la cour de :

Vu les articles 1102 et 1103 du Code Civil du Code Civil

Vu les pièces ;

Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Constater que la société Scaff and Co ne démontre pas, tant dans leur principe que dans leur montant, les créances dont elle sollicite le paiement au terme de la présente procédure ;

Constater que les demandes en paiement de la société Scaff and Co à l'encontre de la société Cireme ne sont ni justifiées ni fondées ;

Constater que la société Scaff est défaillante dans l'exécution de ses prestations tant pour le chantier d'[Localité 4] que pour le chantier de [Localité 5] ;

Constater que la société Cireme est bien fondée et justifiée quant à elle, compte tenu des défaillances et carences de la société Scaff and Co, à solliciter, outre le rejet des demandes de la société Scaff à solliciter à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 18.900 € correspondant à la facture du 28 février 2017 mais également à prendre en charge la somme de 15.000 € correspondant au coût du démontage de l'échafaudage (chantier d'[Localité 4]) imposé à la société Cireme ;

En conséquence,

Rejeter intégralement les demandes en paiement formulées par la société Scaff and Co à l'encontre de la société Cireme ;

A titre reconventionnel,

Condamner la société Scaff and Co à restituer à la société Cireme la somme de 18.900 € correspondant à la facture du 28 février 2017 et perçu indûment par elle, et à lui régler par ailleurs la somme de 15.000 € correspondant au coût de prestations (démontage échafaudage) que celle-ci a dû prendre en charge du seul fait de la société Scaff ;

Condamner la société Scaff and Co à régler à la société Cireme la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société Scaff and Co aux entiers dépens ;

Par conclusions régularisées au RPVA le 20 avril 2022, la société Scaff and Co demande à la cour :

 

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu l'article 109 du Code de commerce

Vu les pièces versées au débat,

Confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ;

Débouter la société Cireme de toutes ses fins, demandes et prétentions ;

Condamner la société Cireme à verser à la société Scaff and Co la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamner la société Cireme aux entiers dépens de l'appel ;

Débouter la société Cireme de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, plus amples et contraires. 

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1353 du même code que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » et que « réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Sur les demandes au titre du chantier d'[Localité 4]

La société Cireme invoque l'exécution défectueuse de ses obligations contractuelles par la société Scaff and Co dont il est résulte le refus des échafaudages en l'état par le maître d''uvre, lequel a imposé le démontage et remontage de la structure complète, prestation qui a été réalisée par la société Cireme elle-même, comme elle l'indique dans le courrier adressé à son sous-traitant le 11 avril 2017, ce qui témoigne de ce qu'elle a contesté les prestations au cours du chantier concerné.

Elle explique que la faute commise par la société Scaff And Co dans la réalisation de ses prestations a pour origine le non-respect par cette dernière des préconisations techniques de la société Cireme comme cela ressort des comptes rendus du chantier et non d'un choix délibéré de celle-ci et notamment du compte rendu n°5 (et non 4 comme indiqué par erreur de plume) du 29 mars 2017, ainsi que du compte rendu du 30 mars 2017 où la surcharge de la structure du fait de l'installation par le sous-traitant Scaff And Co d'une maille complémentaire d'1 mètre est confirmée.

Elle précise qu'outre le poids propre plus élevé que prévu dans la note de calcul, il a également été constaté des surfaces de travail supérieures aux prévisions de calcul. Elle fait en outre état du compte rendu n°7 du 6 avril 2017 mentionnant le démarrage au 31 mars 2017 du décompte des pénalités journalières applicables à l'entreprise Cireme pour non-respect du délai d'intervention, pénalités qui se sont élevées à 23 715,00 € en raison du retard pris du fait du démontage.

Elle dit avoir par ailleurs été contrainte de mettre en demeure la société Scaff de lui communiquer le document DC4 de sous-traitance pour l'opération de démontage par courrier du 19 avril 2017, la société Scaff proposant alors un document DC4 pour procéder elle-même au démontage de l'échafaudage moyennant un prix de 15 000,00 € pour remédier à sa propre carence, alors que le maître d'ouvrage exigeait que le démontage soit réalisé impérativement par du personnel qualifié de l'entreprise Cireme. Elle estime avoir subi du fait de la faute contractuelle de son sous-traitant un préjudice commercial de perte d'image ainsi qu'un préjudice financier très important (recours à du personnel intérimaire et à ses propres compagnons pour reprendre l'ensemble des prestations de la société Scaff, prise en charge des travaux de reprise, pénalités de retard) en sorte qu'elle s'estime fondée à tant retenir la facture de 10 800,00 € qu'à solliciter le remboursement de la somme de 18 900,00 € au titre du montage des échafaudages et le paiement de la somme de 15 000,00 € au titre du coût du démontage de l'échafaudage.

La société Scaff and Co objecte que les échafaudages n'ont pas été démontés du fait d'une mauvaise exécution de sa part, mais bien parce que la société Cireme a transmis des plans et notes de calcul clairement inappropriés et non mis à jour en fonction des demandes supplémentaires de l'architecte du chantier, et n'a jamais fourni le matériel sur la qualité duquel elle s'était engagée, ce qui a eu des conséquences inévitables sur le maillage de l'échafaudage. 

Elle soutient encore qu'il résulte du compte rendu n°5 que dès le 29 mars 2017, elle a alerté sur l'inadéquation entre le matériel, la nature du montage préconisé et les plans et notes de calcul établis par l'entreprise Cireme en faisant état de son « inquiétude sur la capacité portante de la structure de montage » et du compte rendu n°6 du 30 mars 2017 que si elle a du prendre l'initiative de doubler la maille de son montage c'est exclusivement en raison de la défaillance de la société Cireme.

Elle soutient encore que le démontage, qui n'était que la suite du montage inapproprié n'était au demeurant pas la meilleure solution de reprise, alors que deux entreprises intervenant sur le chantier et consultées par l'architecte préconisaient la conservation de la structure (compte rendu n°6) et qu'elle n'a pas accepté de signer le formulaire DC4 selon les termes et prix remplis unilatéralement par la société Cireme. Elle prétend encore que la mise en demeure de l'architecte du chantier sans le constat d'huissier ne permet pas de comprendre l'origine des désordres. Elle s'oppose en conséquence au remboursement de la première facture de 18 900 € alors que la société Cireme n'a jamais évoqué une mauvaise exécution de la prestation au préalable et n'en a jamais réclamé le remboursement pendant plus de 2 ans, ainsi qu'à la demande de 15 000 € qui n'est pas justifiée au titre du coût du démontage, ni comme préjudice.

La cour retient qu'il résulte de la lecture combinée des comptes rendus de chantier des 29 et 30 mars 2017 que le matériel mis en oeuvre et par conséquent fourni par la société Cireme est du matériel «Plétac de chez ALTRAD avec une maille portante et faisant le tour du clocher de 70 cm de largeur», matériel différent de celui de marque COMABI prévu au marché par l'entreprise Cireme, dont les plans des dispositions programmées au montage, présentés, transmis à l'ensemble des entreprises et acceptés par ces dernières, illustrent une maille de 80 cm.

Il est fait état de l'inquiétude du chef de chantier de la société Scaff and Co sur la capacité portante de la structure en cours de montage et de ce que sa société a doublé la maille de 70 cm vers l'intérieur pour faciliter le travail de maçonnerie, initiative dont l'architecte s'étonne de ne pas avoir été prévenu, alourdissant de fait la structure initialement projetée et calculée par l'entreprise Cireme (outre la maille complémentaire d'1 mètre à l'extérieur qui surcharge également). Or, il est également déploré par l'architecte que les plans et la note de calcul qui lui ont été transmis par la société Cireme sont caducs au regard des dispositions qu'il a mise en place et des demandes complémentaires qu'il a formées et qui sont restées sans réponse. S'il est indiqué que les dispositions mises en place ne sont pas conformes aux plans et à la note de calcul fournis par l'ingénieur de l'entreprise Cireme, il est également établi que ces derniers ne sont pas actualisés et que le matériel fourni ne correspond pas au marché. En conséquence, la reprise de l'échafaudage est imputable à la société Cireme, laquelle a opté pour la dépose et repose de la structure, ce qui ne saurait en revanche lui être reproché compte tenu des explications qu'elle fournit à ce titre.

S'agissant néanmoins du démontage en vue du remontage de la structure, s'il a finalement été réalisé par la société Cireme, c'est en raison du prix qu'elle avait mentionné sur le document Cerfa DC4 dont elle sollicitait la signature par la société Scaff and Co, «trop éloigné du prix réel de démontage d'échafaudage pour l'église d'[Localité 4]», comme indiqué lors de l'échange de mails du 20 avril 2017 dont il résulte que la société Cireme proposait 6 000 €, là où la société Scaff and Co demandait 15 000 €. Au delà de cette difficulté, il est acquis que l'appelante avait l'intention de payer cette prestation à l'intimée, à laquelle elle n'imputait donc pas la reprise de la structure.

La créance de la société Scaff and Co est justifiée, tandis que la société Cireme ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son obligation de payer.

La décision de première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions afférentes au chantier d'[Localité 4].

Sur les demandes au titre du chantier de [Localité 5]

La société Cireme fait valoir que la société Scaff and Co a émis un devis initial de 14 820 € HT qu'elle a accepté et qu'elle verse aux débats ainsi que la facture correspondante actualisée à 13 908,00 € TTC outre les deux factures afférentes à des travaux complémentaires non contestés mais sans devis préalable ou bon de commande et sans précision du détail des prestations ainsi facturées, en sorte que la créance alléguée par la société Scaff n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant, étant précisé que les travaux complémentaires ont porté sur seulement deux façades et la campanile de l'Eglise, d'où le caractère disproportionné du montant demandé par rapport au marché initial.

Elle soutient que les prestations n'ont au demeurant pas été intégralement exécutées ou de façon non satisfaisante comme cela résulte du mail adressé par la société Geneste, donneur d'ordre en date du 24 janvier 2017 s'agissant des appuis sur toiture et du risque de fuite engendrés par l'absence de mousse et de polystyrène et du mail du 28 février 2017 sur le retard pris pour le montage des échafaudages, ces deux mails ayant été transférés à la société Scaff, étant ajouté que le donneur d'ordre a transmis un devis de reprise de 20 707,64 € et que la société Scaff, à laquelle le devis de reprise des désordres a été adressé, a été invitée à faire intervenir son assurance.

La société Scaff and Co rappelle qu'en matière commerciale, la preuve est libre en vertu de l'article 109 du code de commerce, en sorte qu'il n'est pas nécessaire de justifier d'un contrat pour établir un accord sur le prix, notamment si ce prix est celui usuellement pratiqué dans la profession ou entre les parties. Elle explique qu'en plus des travaux initialement prévus sans devis et facturés, elle a émis deux factures en vue de l'exécution de travaux complémentaires que la société Cireme l'a laissée exécuter sans contestation pour venir ensuite contester les factures du fait de l'absence de devis alors que s'agissant du chantier d'[Localité 4] il n'y a jamais eu de devis mais uniquement un accord sur le taux par jour et par homme de 190 €.

Elle qualifie de faux grossier le devis produit par la société Cireme afférent aux travaux initiaux et qu'elle n'a jamais établi, son siège social, son RCS et son logo n'y figurant pas, outre qu'il n'est pas signé par elle et aurait été établi par une personne qu'elle ne connaît pas, qu'il est daté du 29 décembre 2016 alors que le mail de relance versé aux débats par l'appelante date du lendemain et qu'il aurait été transmis à son dirigeant 7 semaines après le départ du chantier le 4 janvier 2017.

Elle fait valoir que la facturation au taux, par homme et par jour est le principe en matière de montage et démontage d'échafaudage, sans qu'il soit besoin des dimensions, dont seul le fournisseur du matériel a besoin, en l'espèce la société Cireme qui fournissait l'intégralité des échafaudages et qui connaissait le taux qu'elle a imposé comme cela résulte des mails échangés. Elle observe que comme la première facture, établie à l'issue de la première période en vue d'un règlement au fil de l'eau et d'ailleurs réglée par l'appelante, les deux factures litigieuses correspondaient au prix convenu entre les parties et n'ont pas été contestées au moment de leur émission c'est-à-dire avant le commencement des travaux complémentaires, lesquels sont beaucoup plus importants que les travaux initiaux et correspondent à l'autre moitié de l'Eglise qui inclut un clocher avec une structure parapluie extrêmement complexe et longue à installer, comme à déposer.

Elle ajoute que c'est la société Cireme qui devait fournir l'intégralité du matériel qu'il s'agisse des échafaudages, du polystyrène ou de la mousse, en sorte que l'absence de matériel à l'installation et son poids ne peut être imputé à la société Scaff, qui a en outre respecté les délais puisqu'aucune pénalité de retard n'a été appliquée. Elle estime qu'il n'est pas établi que le sinistre résultant des tuiles cassées soit consécutif à son intervention, la société Cireme ne versant pas la déclaration de sinistre à son assureur, produisant un courrier du donneur d'ordre non signé et n'ayant fait la demande à la société Scaff que deux mois plus tard, le 5 septembre 2017.

La cour rappelle que les dispositions de l'article 109 du Code de commerce ne sont applicables qu'au contrat de vente.

En l'espèce, le taux pratiqué de 190 € HT par homme et par jour ne saurait être contesté en ce qu'il résulte des échanges de mails et des factures afférents au chantier d'[Localité 4] et de la première facture émise le 30 janvier 2017 pour le chantier de [Localité 5] dont le paiement à hauteur de 13 908,00 € TTC (11 590,00 € HT) a été effectué, montant HT dont le détail (61x190) n'a rien à voir avec le devis daté du 29 décembre 2016, versé aux débats par l'appelante, même si le montant global en est proche et même si, le lendemain, M. [B] de la société Cireme reproche à M. [F] de la société Scaff and Co de n'être toujours pas destinataire d'un devis pour l'église de [Localité 5]. Avec ou sans devis, la facture et le taux pratiqué n'ont pas été contestés et le paiement est intervenu.

Les montants des deux autres factures émises le 28 février 2017 pour 18 152,00 € TTC et le 31 mars 2017 pour 35 668,00 € sont fondés sur le même taux de 190 € par homme et par jour.

Le 31 décembre 2016, c'est à dire avant le démarrage du chantier, M. [B] avait envoyé un mail à M. [F] dans lequel il écrivait : «ci-joint quelques modifications du plan de [Localité 5]», précisant qu'il y avait «les deux façades en supplément + le campanile à échafauder» et lui demandait d'essayer «de lui faire un bon prix » et de lui préciser «le nombre de jour et le personnel» qu'il allait mettre en place, ce qui témoigne de son accord sur le taux ci-dessus décrit et de ce que les trois factures émises après, au fil de l'eau correspondent à l'intégralité du chantier, la première ne concernant pas uniquement les travaux initialement prévus. Les travaux tels qu'ils résultent des plans versés aux débats par l'appelante sont d'ampleur portant sur la moitié de l'église avec un campanile et une partie nécessitant une structure en parapluie.

Les mails suivants des 30 janvier et 1er février 2017 de M. [B] à M. [F] portent sur la livraison du matériel, et le premier demande au second de mettre son équipe en place le 3 février 2017. Les mails ultérieurs émanent de la société Scaff and Co qui a adressé les factures de mars 2017 (mail du 4 avril 2017), demande le paiement de ses factures et précise qu'elle a essayé à plusieurs reprises d'entrer en contact avec M. [B] afin de trouver une solution pour le règlement de celles arrivées à échéance (mail du 10 mai 2017) et sollicite un rendez-vous à ce sujet avec M. [X] de la société Cireme (mail du 24 mai 2017). Les deux factures litigieuses n'ont donné lieu à aucune contestation dans leur principe de la part de la société Cireme, y compris dans les quelques échanges afférents au sinistre.

A ce titre, M. [B] qui avait indiqué à la société Scaff and Co dans le mail du 31 décembre 2016 qu'ils allaient pouvoir «se reposer à certains endroits sur le toit, contrairement à ce que montre le plan» a été informé le 24 janvier 2017, par la société Geneste (cliente) que les appuis sur toiture effectués n'étaient pas satisfaisants en l'absence de polystyrène ou de mousse, des ardoises étant cassées, d'où un risque de fuite et des réparations nécessaires avant qu'il ne pleuve, courrier transmis avec les photos à la société Scaff and Co le jour même.

Le 30 janvier, M. [B] informait la société Scaff and Co de ce qu'il allait lui faire parvenir « les boudins rouges » à mettre sur les montants dans le passage arrière de l'église. Il n'est ensuite plus question de ce sinistre entre les deux parties jusqu'à la date du 5 septembre 2017 où M. [B] transfère «le message du client» suite au dégât dû au montage de l'échafaudage, à M. [F] auquel il demande de faire intervenir son assurance. Le 6 juillet, c'est à dire deux mois plus tôt la société Geneste avait transmis à la société Cireme le devis de réparation suite aux dégâts survenus «lors de la pose de l'échafaudage et ensuite lors de l'affaissement de celui-ci» et lui avait demander d'effectuer une déclaration à son assurance et le 26 septembre, elle lui a reproché par courrier de ne pas avoir fait de déclaration à son assurance.

Enfin, si un des mails a pour objet l'éventuel retard dans le montage des échafaudages, il n'a a été appliqué aucune pénalité de retard à la société Cireme qui ne peut invoquer cet élément pour contester la créance de la société Scaff and Co.

En conséquence, alors que la société Scaff and Co justifie du principe et du montant de sa créance, la société Cireme ne justifie pas d'une cause d'extinction, même partielle, de son obligation de payer ne visant d'ailleurs aucun fondement juridique à ses prétentions, si ce n'est l'article 1103 du Code civil, alors que ses propres rapports avec la société Geneste qu'elle appelle «donneur d'ordre» ne sont pas clairement définis et qu'elle ne verse aux débats aucun compte rendu de chantier.

La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes au chantier de [Localité 5].

Sur les mesures accessoires

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à la charge de la société Cireme, laquelle succombant supportera également les dépens en cause d'appel.

L'équité commande en outre de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Cireme au paiement de la somme de 1 000,00 € à la société Scaff and Co en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de faire application des dispositions de ce texte, en cause d'appel en la condamnant à payer à cette dernière la somme de 1 500,00 €, à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société Cireme aux dépens d'appel.

Condamne la société Cireme à payer la somme de 1 500,00 € à la société Scaff and Co, en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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