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CA Limoges, 13 nov. 2024, RG 24/00286


Vérifier : CA Limoges, 13 nov. 2024, RG 24/00286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2024
Numéro
24/00286
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
6735a72744428586673f1bb2

Texte de la décision

4,506 caractères

ARRET N° 354

N° RG 24/00286 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRZU

AFFAIRE :

M. [U] [X] décédé le 25 août 2024

C/

Société [Adresse 11],

Société [4], S.A. [14], Société [17], Société [8], Société [9], Société [10], Société [18], Société [12],

S.A. [16]

GS/EH

Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Notification par

LRAR LE 13/11/2024

CCC + GROSSE

délivrées aux parties

CCC +

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024

---==oOo==---

Le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [U] [X], décédé le 25 août 2024

né le 06 Juillet 1957 à [Localité 26],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE

APPELANT d'une décision rendue le 29 MARS 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 25]

ET :

Société [Adresse 11],

demeurant Chez [Adresse 20]

non comparante, non représentée

Société [4],

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

S.A. [14],

demeurant Chez [Adresse 24] [Adresse 15]

non comparante, non représentée

Société [17],

demeurant CHEZ [Adresse 13]

non comparante, non représentée

Société [Localité 7] [6],

demeurant Chez [Adresse 23]

non comparante, non représentée

Société [9], demeurant Chez [Adresse 19]

non comparante

Société [10],

demeurant [Adresse 5]

non comparante, non représentée

Société [18],

demeurant [Adresse 21]

non comparante, non représentée

Société [12], demeurant Chez CONCILIAN - [Adresse 3]

non comparante, non représentée

S.A. [16],

demeurant [Adresse 22]

non comparante, non représentée

INTIMÉES

---==oO§Oo==---

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 Octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L'avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Par jugement du 7 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 25] a ouvert une procédure de rétablissement personnel à l'égard de [U] [X] et a désigné Me [F] [M] en qualité de mandataire aux fins de recenser les créanciers et dresser un bilan économique et social du débiteur.

Me [M] a exécuté sa mission et le bilan qu'il a établi a été adressé aux créanciers.

Par jugement du 29 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a arrêté le passif du débiteur et ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de ce dernier incluant une maison d'habitation évaluée 50 000 euros.

[U] [X] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 8 avril 2024.


[U] [X] est décédé le 25 août 2024.

Ce décès met fin à la mesure tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Il convient de constater que la cour d'appel se trouve dessaisie du dossier de surendettement de [U] [X] du fait du décès de celui-ci.

PAR CES MOTIFS

La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE que la cour d'appel se trouve dessaisie du dossier de surendettement de [U] [X] du fait du décès de celui-ci.

DIT que les dépens seront supportés par le Tésor Public.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Emel HASSAN. Corinne BALIAN.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.