CA Colmar, 12 nov. 2024, RG 24/03860
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03860 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IM23
N° de minute : 433/24
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [I] [F]
né le 22 mai 1985 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 18 avril 2024 par la chambre correctionnelle du btribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. X se disant [I] [F] une interdiction du territoire français 5 ans, à titre de peine complémentaire, décision confirmée par la cour d'appel de Colmar le 02 juillet 2024 par ordonnance ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 novembre 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [I] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à ;
VU le recours de M. X se disant [I] [F] daté du 08 novembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 11h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 08 novembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [I] [F] ;
VU l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2024 à 11h18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [I] [F], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [F] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 09 novembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [I] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Novembre 2024 à 09h57 ;
VU les avis d'audience délivrés le 12 novembre 2024 à l'intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à [U] [B], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [I] [F] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [U] [B], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 9 novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu en effet, que l'agent signataire de la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative est Madame [X] [V] et a valablement reçu délégation à cette fin ;
que le fait que seule l'initiale de son prénom a été mentionnée, n'entraîne aucun grief au préjudice de Monsieur [F], la requête étant au demeurant adressée à l'autorité judiciaire ;
Attendu par ailleurs, que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judicaire de Strasbourg le 18 avril 2024 à la suite de l'exécution d'une peine principale d'emprisonnement jusqu'au 5 novembre 2024 et le 4 octobre 2024 l'administration a procédé à la notification aux autorités de l'Etat d'origine de Monsieur [F] ;
Attendu que les autorités consulaires compétentes ont été promptement saisies et relancées par l'administration d'une demande de laissez-passer consulaire ;
Attendu d'un autre côté, que Monsieur [F] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence en ce sens qu'il n'a pas remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que l'administration aurait omis de justifier de pièces indispensables au soutien de sa requête ;
Attendu enfin, que si l'intéressé se prévaut d'une demande d'asile faite notamment auprès des Pays-Bas, cependant l'administration produit à l'appui de sa requête, le refus d'admission de ce pays et celui de deux autres Etats ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [I] [F] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 09 Novembre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [I] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Novembre 2024 à 14h20, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. X se disant [I] [F]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Novembre 2024 à 14h20
l'avocat de l'intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l'intéressé
M. X se disant [I] [F]
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [I] [F]
- à Maître Mathilde MESSAGEOT
- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [I] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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