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CA Bordeaux, 13 nov. 2024, RG 24/00258


Vérifier : CA Bordeaux, 13 nov. 2024, RG 24/00258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2024
Numéro
24/00258
Chambre
C.E.S.E.D.A.
Type
Ordonnance
Id
6735a72e44428586673f1c04

Texte de la décision

8,367 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00258 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAE3

ORDONNANCE

Le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00

Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [D] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [U] [O], né le 05 Novembre 2022 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Lara TAHTAH,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [O], né le 05 Novembre 2022 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 août 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2024 à 13h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [O], pour une durée de 15 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [O], né le 05 Novembre 2022 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 11 novembre 2024 à 17h41,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [U] [O], ainsi que les observations de Madame [B] [F], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [U] [O] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13 novembre 2024 à 16h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCEDURE

 

Par décision du Préfet de la Gironde en date du 27 août 2024, M. [U] [O] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai et d'une interdiction de retour pendant 4 ans.

 

Par arrêté pris par le Préfet de la Gironde le 28 août 2024, notifié le même jour, M. [O] a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 1].

 

Par ordonnance rendue le 1er septembre 2024, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 3 septembre suivant, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative d'une durée de 26 jours supplémentaires.

 

Le 13 septembre 2024, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de mainlevée présentée par M. [O], décision confirmée par la cour d'appel le 14 septembre suivant.

 

Par ordonnance rendue le 23 septembre 2024, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en chambre du conseil, a rejeté sans débat préalable la demande de mise en liberté présentée par M. [O], décision confirmée par la cour d'appel le 24 septembre suivant.

Par ordonnance rendue le 27 septembre 2024, la prolongation de la rétention administrative a été autorisée pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel le 1er octobre 2024.

Cette mesure a de nouveau été prolongée pour une durée supplémentaire de 15 jours, le 26 octobre 2024, confirmée le 30 octobre suivant par la cour d'appel de Bordeaux.

 

Par ordonnance rendue le 10 novembre 2024 à 13h25 et notifiée à l'étranger à 14h57, la prolongation de la rétention administrative de M. [O] d'une durée supplémentaire de 15 jours a été autorisée par le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 11 novembre 2024 à 17h41, le conseil de M.[O] a interjeté fait appel de cette dernière ordonnance.

 

Le conseil de M. [O] demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise,

- de remettre le requérant en liberté,

- de condamner la préfecture à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

 

Pour ce faire, il argue de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en ce que la délivrance du laissez-passer consulaire dont la demande auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes datant de plus de 4 mois et renouvelée, ne saurait intervenir dans ce court délai de 15 jours. Il soutient que ni le comportement de M. [O] dans le cadre de la rétention administrative ni l'existence de condamnations pénales ne sauraient justifier une quatrième prolongation.

M. [O] a eu la parole en dernier, indiquant qu'il souhaitait quitter le territoire national français mais seulement après une intervention chirurgicale que son état de santé nécessite.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable

 

2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en Rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

 

En l'espèce, si ainsi que le souligne à juste titre M. [O], les autorités consulaires interrogées par l'autorité administrative depuis le 12 août 2024 n'ont pas répondu aux différentes sollicitations de cette dernière, il n'en demeure pas moins que les quatre condamnations pénales prononcées à son encontre entre le 23 août 2021 et le 22 mai 2024 à 10 mois d'emprisonnement délictuel au total, démontrent son ancrage dans la délinquance de sorte que sa présence constitue indéniablement une menace grave à l'ordre public au sens de l'article L.742-5 du CESEDA

Par voie de conséquence, les conditions de l'application des dispositions de l'article L742-5 étant réunies c'est à bon droit que le premier juge a autorisé, à titre exceptionnel une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [O] pour une durée de 15 jours.

3- Sur les demandes connexes

Partie perdante, M. [O] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons l'appel régulier, recevable et bien fondé,

Confirmons l'ordonnance rendue le 10 novembre 2024 par le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,

Déboutons M. [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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