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CA Bordeaux, 13 nov. 2024, RG 22/04644


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Date
13/11/2024
Numéro
22/04644
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
Arrêt
Id
6735a72e44428586673f1c0a

Texte de la décision

7,783 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/04644 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5SO

S.A.S. ACTION 33

c/

S.A.S.U. AJT SERVICES

Nature de la décision : APPEL IRRECEVABLE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 septembre 2022 (R.G. 2021F01334) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2022

APPELANTE :

S.A.S. ACTION 33, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Dalien LORCY, avocat au barrreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S.U. AJT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe DELFOSCA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

La société par actions simplifiée Action 33 est une entreprise spécialisée dans l'installation de serrures, de portes blindées et acier, la pose de menuiseries et de volets roulants et procède au dépannage et à l'installation de fermetures de bâtiment.

Le 5 mars 2018, Monsieur [P] [Y] a été embauché par la société Action 33 en qualité de serrurier vitrier.

La société par actions simplifiée AJT Services, ayant pour activité la reproduction et vente de clés et systèmes d'ouverture serrurerie vitrerie dépannage, fourniture et pose toute fermeture du bâtiment, a été immatriculée le 15 octobre 2019 au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux. Madame [H] [W] est présidente de cette société et Monsieur [P] [Y] en est le directeur général.

M. [Y] a été licencié le 3 décembre 2019 par la société Action 33, qui a ensuite, par acte du 23 novembre 2021, fait assigner la société AJT Services et M. [Y] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes principalement au titre de la concurrence déloyale.

Par jugement prononcé le 26 septembre 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :

In limine litis,

- se déclare incompétent pour connaître des demandes visant Monsieur [P] [Y] et renvoie la cause devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;

- dit qu'à défaut d'appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, en application de l'article 82 du code de procédure civile, le greffier du tribunal transmettra le dossier de l'affaire à la juridiction de renvoi ;

Au fond,

- déboute la société Action 33 de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société AJT Services ;

- condamne la société Action 33 à payer à la société AJT Services et à Monsieur [P] [Y] la somme de 1.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société Action 33 aux dépens.

La société Action 33 a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 12 octobre 2022, n'intimant que la société AJT Services.

***

Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2022, la société Action 33 demande à la cour de :

Vu l'article L721-3 du code de commerce,

Vu l'article 88 et l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Action 33 de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société AJT Services solidairement avec Monsieur [Y] au paiement de 42.200 euros à la société Action33 en réparation du préjudice commercial ;

- condamner la société AJT Services aux dépens ;

- condamner la société AJT Services au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées le 20 février 2023, la société AJT Services demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel de la société Action 33 à l'encontre du jugement rendu le 26 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux ;

Par conséquent,

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Action 33 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant,

- condamner la société Action 33 à verser à la société AJT Services la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2024.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique.

L'article 1963 du code de procédure civile dispose :

« Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

(...)

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. (...)»

2. La société Action 33 a été invitée le 30 janvier 2024 à acquitter le timbre imposé par l'article 963 du code de procédure civile.

Il lui a alors été expressément rappelé par message RPVA la sanction encourue si elle ne réglait pas ce droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, ce en caractères gras.

3. Au jour où la cour statue, ce droit n'a pas été acquitté. L'appel de la société Action 33 est donc irrecevable.

4. L'appelante sera condamnée à payer les dépens et à verser à l'intimée une somme de 1.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel de la société Action 33.

Condamne la société Action 33 à payer à la société AJT Services la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Action 33 à payer les dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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