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CA Besançon, 13 nov. 2024, RG 24/00746


Vérifier : CA Besançon, 13 nov. 2024, RG 24/00746 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2024
Numéro
24/00746
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6735a72f44428586673f1c16

Texte de la décision

5,875 caractères

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

CS/FA

N° RG 24/00746 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYUU

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 02 avril 2024 [RG N° 22/00220]

Code affaire : 30B - Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 NOVEMBRE 2024

S.A.S. R-B MECANIQUE

Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBELIARD

APPELANTE

ET :

S.C.I. DE L'USINE

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

Ordonnance rendue par Cédric Saunier, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne Arnoux, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 09 octobre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 13 Novembre 2024.


Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties

Selon acte sous seing privé du 25 juin 2011, la SCI de l'Usine a donné à bail un local commercial situé à Flangebouche à la SAS Drezet R et H, acquise par la SAS R-B Négoce devenue R-B Mécanique.

A la suite du congé donné par la locataire, la bailleresse a assignée cette dernière devant le le tribunal judiciaire de Besançon en règlement de loyers impayés et de frais de réparation.

Par jugement rendu le 02 avril 2024, le tribunal :

- a débouté la société R-B Mécanique de sa demande de nullité du procès-verbal de constat

du 03 juin 2020 ;

- l'a condamnée à payer à la société de l'Usine la somme de l6 614,93 euros au titre des loyers commerciaux dus au titre des mois de mars, avril et mai 2020, la somme de 1 492,92 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2020, la somme de 11 536,80 euros au titre de l'installation électrique, la somme de 721,32 euros au titre du remplacement de vitres cassées, de serrure endommagée et poignées de porte ainsi que la somme de 5 481,66 euros au titre du nettoyage des locaux, réparations et entretien locatif incombant au preneur ;

- a débouté la société de l'Usine de sa demande de condamnation de la société R-B Mécanique à lui payer la somme de 4 653,36 euros au titre de la remise en état d'installation sanitaires et de chauffage ainsi que de sa demande au titre d'une indemnité d'immobilisation ;

- a débouté la société R-B Mécanique de sa demande de restitution du dépôt de garantie ;

- l'a condamnée à payer à la société de l'Usine la somme de 1 908,40 euros au titre des frais de constats d'huissiers de justice ;

- l'a condamnée à payer à la société de l'Usine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 21 mai 2024, la société R-B Mécanique a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 30 mai suivant.

La société de l'Usine a constitué avocat le 04 juillet 2024 et a transmis ses conclusions au fond le 16 septembre suivant.

Par avis du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a relevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des conclusions transmises par l'intimée après l'expiration du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile et a invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir et ses conséquences.

Par courriers transmis au greffe les 19 septembre, 23 septembre et 04 octobre 2024, le conseil de la société de l'Usine a fait valoir la recevabilité de ses conclusions en considération du fait que si la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante lui ont été signifiées le 03 juin 2024 en annexe de l'assignation en référé devant Mme la première présidente, ces éléments ne lui ont été signifiées selon les formes prévues par l'article 902 du code de procédure civile que par acte d'huissier de justice du 1er juillet 2024.

Après avoir soutenu l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée par courrier transmis au greffe le 23 septembre 2024, le conseil de la société R-B Mécanique a, par courrier transmis le 03 octobre suivant, indiqué que lesdites conclusions sont recevables au regard des explications fournies par l'intimée.

L'incident, appelé à l'audience du 09 octobre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 novembre suivant.

Motivation de la décision

Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, à l'issue des explications transmises par la société de l'Usine, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées cette dernière en qualité d'intimée le 03 juin 2024 en annexe de l'assignation en référé devant Mme la première présidente.

Cependant, les conclusions de la société R-B Mécanique, appelante, ayant été transmises au greffe le 30 mai 2024 et notifiées à l'intimée le 1er juillet suivant en application des articles 902 et suivants du code de procédure civile, les conclusions en réponse de cette dernière transmises le 16 septembre 2024 l'ont été dans le délai susvisé.

Ces conclusions sont donc recevables.

Par ces motifs

Le conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne Arnoux, greffier, par ordonnance susceptible de déféré, prise après débats contradictoire et publics :

- déclare recevables les conclusions de fond transmises le 16 septembre 2024 par la SCI de l'Usine ;

- dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens en l'état de la poursuite de l'instance.

Le greffier Le conseiller

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