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CA Besançon, 13 nov. 2024, RG 24/00309


Vérifier : CA Besançon, 13 nov. 2024, RG 24/00309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2024
Numéro
24/00309
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6735a73144428586673f1c3a

Texte de la décision

4,909 caractères

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

CS/FA

N° RG 24/00309 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXWE

S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE en date du 02 novembre 2023 [RG N° 1122000261]

Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 NOVEMBRE 2024

Monsieur [K] [B]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Anne-lise GRANDHAY, avocat au barreau de JURA

APPELANT

ET :

S.A.S. FERMETURES ET MENUISERIES DE LA BRUYERE (FMB)

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Nathalie ROTA de la SELARL NATHALIE ROTA, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

Ordonnance rendue par Cédric Saunier, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne Arnoux, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 09 octobre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 13 Novembre 2024.

Faits, procédure et moyens et prétentions des parties

Par jugement rendu le 02 novembre 2023, le tribunal de proximité de Dole a :

- condamné M. [K] [B] à payer la SAS Fermetures et Menuiseries de la Bruyère (FMB) la somme de 8 085,41 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 ;

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, outre celle tendant à l'octroi de dommages et intérêts ;

- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions ;

- condamné M. [B] à payer à la société FMB la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

- condamné M. [B] aux entiers dépens.

Par déclaration du 26 février 2024, M. [B] a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 24 mai suivant.

La société FMB a constitué avocat le 13 mai 2024.

Par conclusions transmises le 16 mai 2024, la société FMB a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [B] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée a renouvelé les termes de ses écritures par conclusions transmises les 26 juin et 08 octobre 2024.

Par conclusions transmises le 31 mai 2024, M. [B] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de Mme la première présidente concernant sa demande tendant à être autorisé à procéder à la consignation des sommes dues puis, suite au rejet de sa demande par ordonnance de référé rendue le 04 août 2024, a sollicité par conclusions transmises le 03 octobre suivant le rejet de la demande de radiaton, subsidiairement l'autorisation de consigner les fonds, ainsi que la condamnation de la société FMB à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le dossier a été fixé à l'audience de mise en état du 19 juin 2024, puis renvoyé à la demande des parties au 18 septembre, puis au 09 octobre suivant.

A cette dernière audience, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, les parties ayant été autorisées à communiquer dans le cadre du délibéré des écritures visant à solliciter leur désistement au regard du règlement en cours des condamnations.

Par message transmis au greffe le 10 octobre 2024, la société FMB a indiqué se désister de son incident.

Par message transmis au greffe le même jour, le conseil de M. [B] a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes sous réserve d'un désistement réciproque de la part de l'intimée.

Motifs de la décision

Par application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement par la société FMB de leur incident tendant à la radiation de la procédure d'appel.

M. [B] a expressément indiqué se désister de ses demandes reconventionnelles en ce compris celles formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance relative à cet incident du fait des désistements.

L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation des dépens.

Par ces motifs

Le conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne Arnoux, greffier, après débats contradictoires et publics :

Constate le désistement d'incident de la SAS Fermetures et Menuiseries de la Bruyère ;

Constate le désistement de M. [K] [B] de ses demandes reconventionnelles ;

Constate l'extinction de l'instance d'incident introduite le 16 mai 2024 ;

Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident.

Le greffier Le conseiller

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