CA Bastia, 13 nov. 2024, RG 22/00195
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Texte de la décision
ARRET N°
13 Novembre 2024
N° RG 22/00195 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFNK
Etablissement Public OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE
C/
[K] [F]
Décision déférée à la Cour du :
01 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00013
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [F] a été embauché par l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juin 1998, en qualité d'adjoint technique au département grands ouvrages du service ingénierie, échelle EA échelon 1 de la grille indiciaire.
Dans le dernier état de la relation de travail, Monsieur [K] [F] occupe les fonctions d'ingénieur 2ème catégorie échelle FB échelon 7.
Monsieur [K] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête adressée le 8 janvier 2020 par lettre recommandée avec avis de réception, de diverses demandes.
Selon jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-dit et jugé que Monsieur [F] doit bénéficier rétroactivement de la classification minimale FB6, en janvier 2017 avec évolution de carrière soit FC5 à compter de juillet 2020,
-ordonné le réexamen rétroactif de son évolution de carrière,
-ordonné la régularisation de ses fiches de paie depuis janvier 2017,
-ordonné la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite depuis janvier 2017,
-condamné l'employeur aux paiements des sommes suivantes :
*18.507 euros (arrêtée provisoirement en février 2021) au titre de rappels de salaire et accessoires depuis janvier 2017,
*1.850,70 euros au titre de rappel de congés payés depuis octobre 2016,
*10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
*1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté le salarié de ses autres demandes,
-débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 22 décembre 2022 enregistrée au greffe, l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : dit et jugé que Monsieur [F] doit bénéficier rétroactivement de la classification minimale FB6, en janvier 2017 avec évolution de carrière soit FC5 à compter de juillet 2020, ordonné le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, ordonné la régularisation de ses fiches de paie depuis janvier 2017, ordonné la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite depuis janvier 2017, condamné l'employeur aux paiements des sommes suivantes : 18.507 euros (arrêtée provisoirement en février 2021) au titre de rappels de salaire et accessoires depuis janvier 2017, 1.850,70 euros au titre de rappel de congés payés depuis octobre 2016, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) a sollicité :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 1er décembre 2022 en ce qu'il a ordonné le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, en ce qu'il a ordonné la régularisation de ses fiches de paye depuis janvier 2017, en ce qu'il a ordonné la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraites depuis janvier 2017, en ce qu'il a condamné l'OEHC au paiement des sommes suivantes : 18.507 euros (arrêtée provisoirement en février 2021) au titre de rappels de salaire et accessoires depuis janvier 2017, 1.850,70 euros au titre de rappel de congés payés depuis octobre 2016, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-et statuant à nouveau : de débouter Monsieur [F] en toutes ses demandes, fins et conclusions
contraires,
-en tout état de cause : de condamner Monsieur [F] au paiement de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [K] [F] a demandé :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 01/12/2022 en ce qu'il a : dit et jugé que Monsieur [F] doit bénéficier rétroactivement de la classification minimale FB6, en janvier 2017 avec évolution de carrière soit FC5 à compter de juillet 2020, ordonné le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, ordonné la régularisation de ses fiches de paie depuis janvier 2017, ordonné la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite depuis janvier 2017, condamné l'employeur aux paiements des sommes suivantes : 18.507 euros (arrêtée provisoirement en février 2021) au titre de rappels de salaire et accessoires depuis janvier 2017, 1.850,70 euros au titre de rappel de congés payés depuis octobre 2016, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes,
-et statuant à nouveau : de débouter l'OEHC de ses demandes, fins et conclusions, de dire et juger que Monsieur [F] doit bénéficier rétroactivement de la classification minimale FB6 en janvier 2016 avec évolution de carrière soit FC5 à compter de juillet 2020, ordonner le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, ordonner une régularisation de ses fiches de paie depuis janvier 2017, ordonner une régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite depuis janvier 2017, condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 32.242 euros (arrêté provisoirement en avril 2023) au titre de rappel de salaires et accessoires au regard du principe à travail égal, salaire égal depuis janvier 2017, 3.224 euros à titre de rappel de congés payés depuis janvier 2017, 10.000 euros de dommages et intérêts, 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance,
-au surplus : de condamner l'employeur à verser 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 juin 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes à des rappels de salaire et congés payés afférents, réexamen de carrière et régularisation
Il sera utilement rappelé que selon l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Suivant le principe 'à travail égal, salaire égal', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés d'une même entreprise, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ou similaire.
Ce principe a été étendu aux avantages non financiers, pour viser l'égalité de traitement, entendue au sens large, c'est à dire englobant l'ensemble des droits individuels et collectifs, qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales. Le principe d'égalité est ainsi appliqué à la classification et au coefficient.
Pour qu'il y ait rupture de l'égalité de traitement, deux conditions sont nécessaires : une identité de situation entre les salariés concernés et une différence de traitement.
La règle ne prohibe pas toute différence de rémunération ou de traitement entre les salariés occupant un même emploi, mais exige que ces différences soient justifiées par des raisons objectives, ce qui constitue la limite assignée au pouvoir de direction de l'employeur en la matière.
Il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération ou de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et, pour ce faire, de justifier qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. S'il effectue cette démonstration, c'est à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, cette différence constatée.
L'O.E.H.C. expose en premier lieu, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux rappels de salaire et congés payés, réexamen de carrière et régularisation, que Monsieur [F] n'est pas dans une situation identique ou similaire à celle des autres salariés de l'entreprise, avec laquelle une comparaison est effectuée au titre de son évolution de carrière (incluant les avancements exceptionnels).
Il convient de constater que Monsieur [F], au soutien de ses demandes afférentes à une inégalité de traitement, se compare désormais à Messieurs [Y], [S], [B] [M], [B] [D], [PK], [SX], [EO], [Z], [N], [J], [P], [OY], [AS], [R], [E], [H], mais également à Mesdames [U], [L], [A], [I], [G], [V], [T], [W], et non plus essentiellement à Messieurs [Y], [S] et [M] [B] comme mentionné dans le jugement de première instance, et se réfère pour ce faire à différentes pièces, sans que l'O.E.H.C. ne démontre d'une illicéité des moyens de preuve visés par ce salarié.
A titre préalable, la cour précise qu'elle ne reprendra pas dans les paragraphes suivants les termes échelle et échelon, afin d'éviter une répétition fastidieuse de ceux-ci. Ainsi pour exemple, l'échelle EA échelon 1 sera mentionnée comme EA 1 et ainsi de suite.
En l'espèce, il ressort notamment des éléments soumis à la cour que :
-Monsieur [F] (titulaire d'un B.T.S.) a été recruté, avec une expérience professionnelle antérieure de quelques semaines, par l'O.E.H.C. à compter du mois de juin 1998, à durée indéterminée, en qualité d'adjoint technique au service ingénierie, EA 1 (d'abord en qualité de stagiaire, avant d'être titularisé), avant d'évoluer successivement (et non de voir sa carrière bloquée contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, critiqué de manière fondée par l'employeur à cet égard), en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancements exceptionnels, comme ingénieur 1C (fonctions où il occupait la classification FA 8 en janvier 2017, puis FA 9 en juillet 2020), avant de devenir ingénieur 2C, à effet du mois de juillet 2022, avec une classification FB 7 (sans éléments plus récents justifiant de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein du service ingénierie, sans donc que la cour puisse conclure, à l'instar des premiers juges, que Monsieur [F] n'avait bénéficié que d'un avancement tous les 11,5 ans, deux fois supérieur aux règles d'usage, alors que ce n'est pas le cas en l'espèce,
-parallèlement, Monsieur [Y] (titulaire d'un B.T.S., d'une maîtrise, et d'un titre de technicien supérieur) a, après une expérience professionnelle de quelques années dans le privé, été recruté par l'O.E.H.C. à effet du 1er janvier 2004 en qualité d'adjoint technique, avec la classification EA 2, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancements exceptionnels, comme ingénieur 1C, puis ingénieur 2C où il occupait la classification FB 4 en janvier 2017, puis FB 6 en juillet 2020, et FC 5 à effet de juillet 2022 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein du département informatique,
-dans le même temps, Monsieur [S] (titulaire d'un B.T.S.), a, après une expérience professionnelle de quelques mois dans le privé et le public, a été embauché par l'O.E.H.C. à effet du 1er novembre 1999, en qualité d'agent technique principal, avec la classification DB 1, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancements exceptionnels, comme adjoint technique, puis ingénieur 1C où il occupait la classification FA 7 en janvier 2017, avant de devenir ingénieur 2C, à compter du 1er juillet 2020 avec une classification FB 6, et FB 7 en juillet 2022 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste décrit comme occupé au sein du service ingénierie,
-concernant Monsieur [M] [B] (titulaire d'un B.T.S.), a, après une expérience professionnelle de quelques années dans le privé, été embauché par l'O.E.H.C. à effet du 1er septembre 2003 comme adjoint technique, avec la classification EA 1, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancements exceptionnels, ingénieur 1C où il occupait la classification FA 5 en janvier 2017 et FA 7 en juillet 2020, avant de devenir ingénieur 2C à compter du 1er septembre 2020 avec une classification FB 5 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification) dans le cadre du poste décrit comme occupé au sein du service ingénierie,
-pour ce qui est de Monsieur [D] [B] (titulaire d'un diplôme de niveau Bac + 2), celui-ci a été recruté par l'O.E.H.C. à effet du 1er juillet 2000 en qualité d'adjoint technique avec la classification EA 1, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancements exceptionnels, comme ingénieur 2C, avec une classification FB 5 en janvier 2017, et FC 4 en juillet 2020, (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre d'un poste d'encadrement décrit comme occupé au sein du service exploitation en tant que chef d'une subdivision,
-s'agissant de Monsieur [PK] (titulaire d'un D.E.S.S.), celui-ci a été recruté par l'O.E.H.C. à compter du mois d'avril 2000, en qualité d'adjoint technique, classification EA 1, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancements exceptionnels, comme ingénieur 1C, puis ingénieur 2C, où il occupait une classification FC 3 en janvier 2017, puis d'obtenir classification G 6 en juillet 2020 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste de responsable décrit comme occupé au sein du service ingénierie,
-concernant Monsieur [SX] (pour lequel ne sont pas visés d'éléments précis relatifs à ses diplôme et expérience professionnelle antérieure), celui-ci a été recruté par l'O.E.H.C. à compter du 1er décembre 1999 en qualité d'adjoint technique, classification EA 1, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancements exceptionnels, comme ingénieur 1C où il occupait une classification FA 8 en janvier 2017, puis ingénieur 2C, où il occupait une classification FB 6 en juillet 2020 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste d'encadrement occupé au sein de son service,
-s'agissant de Monsieur [EO] (pour lequel ne sont pas visés d'éléments précis relatifs à ses diplôme et expérience professionnelle antérieure), celui-ci a été recruté par l'O.E.H.C. dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à effet du 1er juin 1998 en qualité d'agent technique avec la classification CA 1, avant d'être embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1999, comme agent technique, avec la classification CB 1, puis d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancements exceptionnels, comme adjoint administratif, puis rédacteur, ingénieur 1ère catégorie où il occupait la classification FA 4 en janvier 2017, avant de devenir ingénieur 2C, où il occupait une classification FB 4 en juillet 2020 (sans éléments plus récents justifiant de sa classification), dans le cadre du poste d'encadrement occupé au sein du service clientèle département gestion des relèves,
-pour ce qui est de Monsieur [Z] (pour lequel ne sont pas visés d'éléments précis relatifs à ses diplôme et expérience professionnelle antérieure), celui-ci a été recruté par l'O.E.H.C. à effet du 1er mars 2013 en qualité d'adjoint technique avec la classification EA 1, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancements exceptionnels, comme adjoint technique avec une classification EB 1 en janvier 2017, puis comme ingénieur 1C avec une classification FA 4 en juillet 2020 (sans éléments plus récents justifiant de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein de son service,
-concernant Monsieur [N] (pour lequel ne sont pas visés d'éléments précis relatifs à ses diplôme et expérience professionnelle antérieure), celui-ci a été recruté par l'O.E.H.C. en 2018 en qualité d'adjoint technique avec la classification EA 1, avant d'évoluer, en bénéficiant d'un avancement, comme adjoint technique classification EB 1 en juillet 2019 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein du service ingénierie,
-s'agissant de Monsieur [J] (pour lequel ne sont pas visés d'éléments précis relatifs à ses diplôme et expérience professionnelle antérieure), celui-ci a été recruté par l'O.E.H.C. à effet du 1er juin 2016 en qualité d'adjoint technique avec la classification EA 1 (classification inchangée en janvier 2017), avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancement d'échelon et avancement exceptionnel, comme adjoint technique avec une classification EB 1 occupée en janvier 2020 (sans éléments plus récents justifiant de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein de son service,
-pour ce qui est de Monsieur [P] (pour lequel ne sont pas visés d'éléments précis relatifs à ses diplôme et expérience professionnelle antérieure), celui-ci a été recruté par l'O.E.H.C. à effet du 1er décembre 2016 en qualité de rédacteur avec la classification EA 1 (classification inchangée en janvier 2017), avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancement d'échelon et avancements exceptionnels, comme rédacteur principal, avec une classification FA 2 en juillet 2020, dans le cadre du poste occupé au sein de son service,
-concernant Monsieur [OY] (pour lequel ne sont pas visés d'éléments précis relatifs à ses diplôme et expérience professionnelle antérieure), celui-ci a été recruté par l'O.E.H.C. à effet du 1er juin 1998 en qualité d'adjoint technique avec la classification EA 1, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancements exceptionnels, comme ingénieur 1C où il occupait une classification FA 8 en janvier 2017, puis ingénieur 2C, où il occupait une classification FB 6 en juillet 2020 (sans éléments plus récents justifiant de sa classification), dans le cadre du poste d'encadrement occupé au sein de son service,
-s'agissant de Monsieur [AS] (pour lequel ne sont pas visés d'éléments précis relatifs à ses diplôme et expérience professionnelle antérieure), celui-ci a été recruté par l'O.E.H.C. à effet du 1er juin 2016 en qualité d'adjoint technique avec la classification EA 1 (classification inchangée en janvier 2017), avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancement d'échelon et avancement exceptionnel, comme adjoint technique avec une classification EB 1 occupée en janvier 2020, (sans éléments plus récents justifiant de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein de son service,
-pour ce qui est de Monsieur [H] (titulaire d'un B.T.S.), celui-ci a été embauché par l'O.E.H.C. à effet du 1er juin 2000, en qualité d'agent technique principal, avec la classification DB 1, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancements exceptionnels, comme adjoint technique, puis ingénieur 1C où il occupait la classification FA 5 en janvier 2017, avant de devenir ingénieur 2C, à compter du 1er juillet 2020 avec une classification FB 5 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste décrit comme occupé au sein du service ingénierie,
-relativement à Madame [U] (pour laquelle ne sont pas transmis d'éléments précis relatifs à ses diplômes et expérience professionnelle antérieure), celle-ci a été recrutée par l'O.E.H.C. à effet du 1er janvier 2013, comme secrétaire de direction, classification DA 1, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements, comme rédacteur avec une classification EA 1 en janvier 2017, puis EB 1 en juillet 2019 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein de son service,
-pour ce qui est de Madame [L] et de Madame [A] (pour lesquelles ne sont pas visés d'éléments précis relatifs à leurs diplômes et expérience professionnelle antérieure), celles-ci ont été respectivement recrutées par l'O.E.H.C. à effet du 20 février 2020, comme adjoint technique, classification EA 1, avant d'évoluer, en bénéficiant d'un avancement, comme adjoint technique classification EB 1 en juillet 2020 (sans éléments), dans le cadre du poste occupé au sein de leur service,
-s'agissant de Madame [I] (pour laquelle ne sont pas visés d'éléments précis relatifs à ses diplômes et expérience professionnelle antérieure), celle-ci a été notamment recrutée par l'O.E.H.C. à compter du 1er novembre 2012, en qualité d'adjoint administratif, avec initialement une classification DA 1, avant d'évoluer, en bénéficiant de différents avancements, comme adjoint administratif, où elle occupait une classification DB 3 en janvier 2017, puis rédacteur, où elle occupait une classification EB 1 en juillet 2020, puis une classification FA 2 octroyée en juillet 2022 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein du service clientèle département gestion des relèves,
-concernant Madame [G] (pour laquelle ne sont pas visés d'éléments précis relatifs à ses diplômes et expérience professionnelle antérieure), celle-ci a été notamment recrutée par l'O.E.H.C. à effet de février 2009, comme adjoint administratif, DA 2, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancements exceptionnels, comme adjoint administratif avec une classification DB 5 en janvier 2017, puis rédacteur, occupant à partir du 1er juillet 2020 une classification EB 2, avant de devenir rédacteur principal le 15 juillet 2021 (sans que sa classification actuelle ne ressorte clairement des pièces visées) dans le cadre du poste de responsable occupé au sein du service clientèle département accueil gestion clients,
-concernant Madame [W] (pour laquelle ne sont pas transmis d'éléments précis relatifs à ses diplômes et expérience professionnelle antérieure), celle-ci a été recrutée par l'O.E.H.C. à effet du 1er février 2009, comme adjoint technique avec une classification EA 1, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancements exceptionnels, comme adjoint technique occupant une classification EB 2, puis comme ingénieur 1C, avec une classification FA 4 en juillet 2020 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein de son service,
-pour ce qui est de Messieurs [R] et [E] et de Mesdames [T] et [V], pour lesquels il n'est peu ou pas versé de pièces au dossier, les quelques éléments effectivement soumis à la cour sont insuffisants pour retracer leur parcours, et évolution professionnelle au sein de l'O.E.H.C.
Force est de constater que Monsieur [F] ne démontre pas être dans une situation identique ou similaire à celles des salariés de l'entreprise, avec lesquels une comparaison est effectuée au titre de l'évolution de carrière (incluant les avancements exceptionnels), dans la mesure où :
-les éléments soumis à la cour sont insuffisants pour conclure à une identité ou similarité de situation avec Monsieur [Y], Monsieur [S], Monsieur [M] [B], Monsieur [D] [B], Monsieur [PK], Monsieur [SX], Monsieur [EO], Monsieur [OY], en l'absence de mise en évidence d'un niveau de responsabilités et d'expérience acquise identiques ou similaires,
-s'agissant d'autres salariés, auxquels Monsieur [F] se compare, à savoir Monsieur [Z], Monsieur [N], Monsieur [J], Monsieur [P], Monsieur [AS], Monsieur [H], Madame [U], Madame [L], Madame [A] Madame [I], Madame [G] et Madame [W], les pièces soumises à la cour sont insuffisantes pour conclure à une identité ou similarité de situation entre Monsieur [F] et ces autres salariés, en l'absence de mise en évidence d'une identité ou similarité de responsabilités et de niveau,
-pour ce qui est de Messieurs [R] et [E] et de Mesdames [T] et [V], les quelques éléments, extrêmement parcellaires, effectivement soumis à l'appréciation de la cour sont nettement insuffisants pour conclure à une identité ou similarité de situation entre Monsieur [F] et chacun de ces salariés.
Monsieur [F], qui ne se compare pas avec Mesdames [O] et [X], au soutien de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement -seul l'employeur effectuant cette comparaison-, invoque de nombreuses incohérences, par ailleurs, dans le système d'évolution de carrière (notamment en matière d'avancements exceptionnels) au sein de l'O.E.H.C., sans toutefois se comparer aux salariés concernés, de sorte que cet élément ne peut être pris en compte dans l'étaiement de sa demande.
Parallèlement, Monsieur [F] se réfère à plusieurs jurisprudences visant des salariés concernés par l'application de l'article 11 de la circulaire PERS 798 prise en application du statut des industries électriques et gazières et par celle de l'article 21de la circulaire DP 30.1 en application du statut des industries électriques et gazières, ce qui n'est pas son cas.
Dans le même temps, Monsieur [F] se prévaut également d'une inégalité de traitement, à son détriment, relative à l'émission d'une fiche de poste, ainsi qu'aux modalités d'évaluation (en termes d'entretiens annuels, entretiens professionnels, ou entretien des six ans) mises en place dans la structure le concernant, mais ne produit pas d'éléments de comparaison par rapport à d'autres salariés, relatifs à l'émission de fiches de poste et aux modes d'évaluation mis en oeuvre à leur égard.
Il y a lieu d'observer que Monsieur [F] n'a pas sollicité, en cause d'appel devant le conseiller de la mise en état, de production de pièces supplémentaires de comparaison par l'employeur, tandis que la cour statuant au fond, qui n'a pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne considère pas utile d'ordonner une mesure avant dire droit à cet égard.
Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que Monsieur [F] ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, de sorte que ses demandes liées à une inégalité de traitement doivent être rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens développés par Monsieur [F] à l'appui de ses demandes sur ce point, ni les moyens opposés à ces égards par l'O.E.H.C..
En outre, Monsieur [F] invoque, au soutien de ses demandes afférentes à des rappels de salaires et congés payés, réexamen de carrière et régularisation, l'existence de rejet injustifié de candidature en 2015 à un poste de rédacteur au département clients (ouvert par note de service du 30 septembre 2015 aux agents des échelles E et D), pour lequel une autre salariée, Madame [DC], a été finalement retenue, et en 2023 sur un poste de chef de secteur Plaine Orientale Nord/ [Localité 5] (poste de classification adjoint technique, ouvert par note de service n°2023/06 aux agents des échelles D et E, mais aussi aux candidats en interne ayant une classification supérieure -pouvant conserver si leur candidature était retenue leur classification précédente-, avec une formation requise de niveau B.T.S., D.U.T./ Diplôme Minimum Bac+2 assistant ingénieur maintenance industrielle, électrotechnique et/ou solide expérience professionnelle acquise dans les domaines ou missions mentionnées) pour lequel un autre salarié, Monsieur [C], a été finalement retenu.
Toutefois, les quelques éléments soumis à l'appréciation de la cour sont nettement insuffisants pour lui permettre de conclure que la procédure de recrutement relative à chacun des postes en cause n'a pas été respectée par l'employeur, ou que le refus des candidatures émises par le salarié était injustifié, ou encore que le rejet de sa candidature en 2023 sur un poste de chef de secteur Plaine Orientale Nord/ [Localité 5] était fondé sur une volonté de l'employeur de représailles ou de sanction indirecte liée à l'existence du litige prud'homal, comme allégué par Monsieur [F].
Au regard de tout ce qui précède, les demandes de Monsieur [F], de rappels de salaire et congés payés afférents, de classification rétroactive, dans le cadre d'un réexamen de carrière en janvier 2017 et juillet 2020, avec régularisation de fiches de paie et régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux depuis janvier 2017, ne peuvent prospérer.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ses dispositions ayant dit et jugé que Monsieur [F] doit bénéficier rétroactivement de la classification minimale FB6, en janvier 2017 avec évolution de carrière soit FC5 à compter de juillet 2020, ordonné le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, ordonné la régularisation de ses fiches de paie depuis janvier 2017, ordonné la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite depuis janvier 2017, condamné l'employeur aux paiements des sommes suivantes : 18.507 euros (arrêtée provisoirement en février 2021) au titre de rappels de salaire et accessoires depuis janvier 2017, 1.850,70 euros au titre de rappel de congés payés depuis octobre 2016 (comme mentionné par pure erreur de plume par les premiers juges, au lieu de janvier 2017).
Monsieur [F] sera débouté de ses demandes afférentes à des rappels de salaire et congés payés afférents, réexamen de carrière et régularisation. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts
Il est exact que le jugement est motivé de manière extrêmement laconique à cet égard, évoquant en outre un préjudice moral lié à un traitement salarial inéquitable, alors même que Monsieur [F] sollicitait des dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral distinct.
Pour autant, à rebours de ce qu'allègue l'employeur, Monsieur [F] démontre, au travers des éléments transmis aux débats, de l'existence d'un préjudice, lié causalement à une stigmatisation du salarié auprès de ses collègues de travail, entraînant une détérioration de son état de santé. La cour observe en outre que les termes du courrier du 25 août 2020, adressé au salarié par l'employeur, sont pour le moins comminatoires, excédant le cadre d'un simple rappel de règles de confidentialité, dans un contexte où Monsieur [F] avait introduit quelques mois auparavant une action prud'homale à l'égard de son employeur (par requête reçue le 9 janvier 2020), action en justice dans laquelle il disposait de droits, notamment d'un droit à la preuve, pouvant justifier la production d'éléments de comparaison avec d'autres salariés, éléments dont l'illicéité n'a en outre pas été mise en évidence par l'O.E.H.C. en première instance et en appel.
Le préjudice en découlant pour le salarié peut être chiffré à un quantum de 2.000 euros.
Parallèlement, au travers des pièces soumises à l'appréciation de la cour, il n'est pas mis en évidence :
- que l'action judiciaire menée par l'employeur, en matière de Sécurité Sociale (ensuite de la reconnaissance par la C.P.A.M. le 20 juillet 2021 du caractère professionnel d'un accident concernant Monsieur [F] survenu le 16 avril 2021), conclue par un désistement d'appel en mai 2023, soit liée à une volonté de représailles ou de pression sur le salarié, liée à l'instance pendante en matière prud'homale, tel qu'allégué par Monsieur [F],
- que le rejet d'une candidature en 2023 sur un poste de chef de secteur Plaine Orientale Nord/ [Localité 5] soit fondé, comme l'affirme Monsieur [F], sur une volonté de l'employeur de représailles ou de sanction indirecte liée à l'existence du litige prud'homal.
Au regard de ce qui précède, après infirmation du jugement entrepris en ses dispositions querellées sur ce point, l'O.E.H.C. sera donc condamné à verser à Monsieur [F] une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et Monsieur [F] sera débouté du surplus de sa demande, faute de démontrer d'un préjudice plus ample. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Les premiers juges n'ayant pas statué dans le dispositif de leur décision sur les dépens de première instance, il convient de réparer cette omission de statuer. L'O.E.H.C., succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance et de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué à cet égard, sera confirmé en ses dispositions querellées, relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande en sus de prévoir la condamnation de l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) à verser à Monsieur [F] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 13 novembre 2024,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 1er décembre 2022, tel que déféré, sauf :
-en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [K] [F] de ses demandes afférentes à des rappels de salaire et congés payés afférents, réexamen de carrière et régularisation,
CONDAMNE l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), pris en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [K] [F] une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
DEBOUTE l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [F] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), pris en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [K] [F] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
Réparant l'omission de statuer des premiers juges, CONDAMNE l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance,
CONDAMNE l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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