CA Basse-Terre, 13 nov. 2024, RG 24/01015
Vérifier : CA Basse-Terre, 13 nov. 2024, RG 24/01015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
BASSE-TERRE, le 13 Novembre 2024
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
N° RG 24/01015 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXWI
Chambre étrangers / HO
Réf. : Affaire [U] [G] C/ PREFET DE LA REGION GUADELOUPE.
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
DU 13 NOVEMBRE 2024
Dans l'affaire entre d'une part :
M. [U] [G]
né le 28 octobre 1991 à [Localité 1] (Haïti)
de nationalité : haïtienne
actuellement retenu au CRA
Comparant, assisté de Maître Johanne DAHOMAIS, avocat choisi, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, entendu en sa plaidoirie
Appelant le 12 novembre 2024 d'une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 8 novembre 2024 notifiée le même jour à
Et d'autre part :
M. Le préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué,
Le Ministère public, représenté par M. François SCHUSTER, substitut général , absent mais qui a fait parvenir des réquisitions écrites,
DÉBATS :
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 novembre à 13 h 30 devant M. GROUD Thomas Habu conseiller, délégué par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Mme Yolande MODESTE, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les dispositions des articles L742-1 à L742-3, L.743-3 à L743-17, et R.741-3, R.742- I. et R.743-1 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 5 novembre 2024, notifiée le 5 novembre 2024 à 23h20 ;
Vu la décision écrite motivée en date du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 5 novembre 2024 à 23h25 ;
Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 7 novembre 2024 à 11h35;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 8 novembre 2024 à 11h18 qui a :
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative;
- Déclaré la procédure régulière;
- Ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours.
Vu la déclaration d'appel de M. [U] [G] reçue le 12 novembre 2024 à 11h23 sollicitant une assignation à résidence ;
Vu le mémoire de M. Le préfet de la région Guadeloupe reçu 13 novembre 2024 à 9h38 sollicitant à titre principal l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement la confirmation de la décision déférée.
Vu l'avis écrit du ministère public en date 12 novembre 2024 requérant à titre principal le constat de la tardiveté de l'appel, reçu ce jour à 11h23 alors que le délai avait expiré à 11h18, et subsidiairement, la confirmation de l'ordonnance déférée.
En l'absence du préfet de région dûment convoqué mais absent ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ayant rendu son ordonnance le vendredi 8 novembre 2024 à 11h18, en présence de l'intéressé qui assistait à l'audience, le délai d'appel a expiré le mardi 12 novembre à 11h18, le délai étant décompté d'heure à heure.
Par suite, l'appel interjeté par l'intéressé et reçu au greffe de la Cour le à 11h23, soit hors du délai précité, est tardif, aucun motif de force majeur n'étant démontré ni même invoqué.
Dès lors, l'appel ne peut qu'être déclaré irrecevable.
En outre, aux termes de l'article 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l'espèce, l'ordonnance entreprise n'est pas annexée à la déclaration d'appel de [U] [G] et l'envoi postérieurement de la décision critiquée n'a pas régularisé la situation.
L'appel de [U] [G] est donc également irrecevable pour cette raison.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de M. [U] [G],
Fait à Basse-Terre, le 13 novembre 2024 à 15 heures.
La greffière Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.