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CA Aix-en-Provence, 12 nov. 2024, RG 24/01831


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 12 nov. 2024, RG 24/01831 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2024
Numéro
24/01831
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6735a73e44428586673f1cce

Texte de la décision

8,917 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 NOVEMBRE 2024

N° 2024/1831

N° RG 24/01831

N° Portalis DBVB-V-B7I-BN54F

Copie conforme

délivrée le 12 Novembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2024 à 11h25.

APPELANT

Monsieur [Z] [C] se disant [T] [R]

né le 08 Octobre 1991 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [U] [B], en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

représenté par M. [Y] [X] (Représentant légal)

MINISTÈRE PUBLIC

avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024 à 15h14,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 septembre 2024 par le préfet des bouches du rhône , notifié le même jour à ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 octobre 2024 par le préfet des bouches du rhône notifiée le même jour à 11 octobre 2024 à 9h46;

Vu l'ordonnance du 10 Novembre 2024 rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [C] se disant [T] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 Novembre 2024 à 10h47 par Monsieur [Z] [C] se disant [T] [R] ;

A l'audience,

Monsieur [Z] [C] se disant [T] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et la main levée de la mesure de rétention et subsidiairement il sollicite une assignation à résidence ; il soutient que l'administration n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de son client ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; monsieur multiplie les alias reconnu par SCOPOL comme algérien une relance auprès des autorités consulaires algériennes a été effectuée le 7 novembre 2024 nous sommes dans l'attente d'un rendez-vous consulaire ;

Monsieur [Z] [C] se disant [T] [R] déclare donnez moi une chance donnez moi donnez 24 heures je partirai en Espagne

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge Judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 11 octobre 2024, puis relancées le 7 novembre 2024 de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2021 et 2022 qu'il n'a pas respecté ses obligations de pointage dans le cadre d'une assignation à résidence prononcée le 13 décembre 2023 Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 10 Novembre 2024 rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [C] se disant [T] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoirement en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les moyens soulevés

Rejetons la demande d'assignation à résidence

Confirmons l'ordonnance du Juge Judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [C] se disant [T] [R]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 12 Novembre 2024

À

- LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Sonnia KARA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Z] [C] se disant [T] [R]

né le 08 Octobre 1991 à [Localité 4] (ALGÉRIE) (99)

de nationalité Française

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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