CA Aix-en-Provence, 13 nov. 2024, RG 24/05452
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/251
Rôle N° RG 24/05452 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6ID
[B] [P]
C/
[I] [P]
[V] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valentine WIRIG
Me Thomas D'JOURNO
CH 3-2
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 19 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/02721.
APPELANT
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 14], demeurant chez POP CASSE [Adresse 9] - [Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024002568 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Valentine WIRIG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] - [Localité 5] (SUISSE)
représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Maître [V] [D] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de Monsieur [B] [P], inscrit au RCS d'Antibes sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], né le [Date naissance 6] 1949, de nationalité française, dont le siège social est sis [Adresse 9]-[Localité 3], demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 03 juillet 2003, [Z] [O] veuve [U] a assigné son neveu M. [B] [P] devant le tribunal de grande instance de Nice (06) afin d'obtenir principalement le remboursement de prêts qu'elle lui a consentis à hauteur de 86 591€.
Le 07 mai 2007, [Z] [O] veuve [U] a déposé auprès de Me [S] [M], notaire à [Localité 11] (13), les reconnaissances de dettes rédigées par M. [B] [P] et pièces bancaires attestant du versement des sommes.
[Z] [O] veuve [U] est décédée le [Date décès 4] 2008 à [Localité 13] (13), sans héritier réservataire, mais en l'état d'un testament authentique reçu par Me [M], notaire, le 04 avril 2002 instituant sa nièce Mme [I] [P] légataire universelle.
Mme [I] [P] a repris l'instance initiée par sa tante.
Par jugement du 14 novembre 2008, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [B] [P].
Par lettre recommandée du 13 mars 2009, Mme [I] [P] a déclaré sa créance chirographaire auprès du mandataire judiciaire à hauteur de 86 591,04 €.
Par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 02 octobre 2009, la Selarl [12] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement.
Par ordonnance de mise en état du 09 décembre 2011, confirmée par un arrêt de la cour de céans du 17 juin 2014, M. [B] [P] a été débouté de son incident tendant à constater la péremption de l'instance en remboursement.
Par acte d'huissier de justice en date du 03 février 2014, M. [B] [P] a assigné sa s'ur Mme [I] [P] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'annulation du testament authentique de leur tante.
Par ordonnance du 08 février 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a notamment ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure en contestation de testament instituant Mme [I] [P] et la radiation administrative de l'affaire et dit que l'affaire sera rétablie au rôle des affaires en cours à l'issue du sursis.
Par jugement du 06 août 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de M. [B] [P] et désigné Me [V] [D] en qualité de liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice s'est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur la demande d'annulation du testament authentique en date du 04 avril 2002, le dernier domicile de la défunte étant situé en Suisse, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par lettre recommandée du 1er décembre 2021, Mme [I] [P] a déclaré sa créance d'un montant de 126 562,44 € auprès de Me [V] [D], mandataire liquidateur.
Par courrier transmis électroniquement le 06 juillet 2022, Mme [I] [P] a sollicité la remise au rôle de l'affaire à la suite du jugement rendu le 21 septembre 2021.
Par acte du 27 juillet 2022, Mme [I] [P] a fait assigner en intervention forcée Me [V] [D] afin que sa créance soit fixée à ce montant au passif de la procédure collective. Cette assignation a été jointe à l'assignation principale par ordonnance de mise en état du 09 novembre 2022.
Par conclusions d'incident du 27 janvier 2023, M. [B] [P] a saisi le juge de la mise en état d'un incident de péremption.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes a notamment constaté l'existence d'une instance en cours pour la somme de 126 562,44 € à titre chirographaire échus au titre de reconnaissance de dette, décision dont M. [B] [P] a interjeté appel le 06 septembre 2023. L'instance est pendante devant la chambre 3-2 de la cour de céans.
Par ordonnance réputée contradictoire, le liquidateur n'ayant pas constitué avocat, du 19 janvier 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
DEBOUTÉ M. [B] [P] de sa demande de constat de la péremption de l'instance ;
DEBOUTÉ M. [B] [P] de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNÉ M. [B] [P] à verser à Mme [I] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYÉ la cause et les parties à l'audience de mise en état du 10 avril 2024 à 9 heures et invité le conseil de M. [B] [P] à communiquer ses conclusions quinze jours avant cette date.
L'ordonnance a été signifiée le 29 février 2024 à la demande de Mme [I] [P].
Par décision du 18 avril 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. [B] [P] suite à sa demande formée le 15 mars 2024.
Par déclaration reçue le 25 avril 2024, M. [B] [P] a interjeté appel de cette décision.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l'affaire a, par avis du 30 avril 2024, été fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, à l'audience du 16 octobre 2024.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 13 mai 2024, l'appelant demande à la cour de :
Vu les articles 378, 386 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence,
JUGER recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue par Monsieur le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Nice le 19 janvier 2024; INFIRMER l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Nice le 19 janvier 2024 en ce qui a :
« DEBOUTONS M. [B] [P] de sa demande de constat de péremption de l'instance ;
DEBOUTONS M. [B] [P] de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNONS M. [B] [P] de à verser à Mme [I] [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [B] [P] aux dépens de l'incident ;».
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal
CONSTATER que deux années se sont écoulées entre la décision rendue le 8 février 2018 et la constitution en lieux et place de Me [N] ;
En conséquence ;
PRONONCER l'extinction de l'instance pour péremption ;
Subsidiairement
Si par extraordinaire la Cour d'appel devait considérer l'instance comme étant non éteinte du fait de la péremption ;
CONSTATER qu'une instance devant se prononcer sur la déclaration de créance de Mme [I] [P] est actuellement pendante devant la Cour d'appel est enrôlée sous le numéro RG 23/11446;
En conséquence,
PRONONCER UN SURSIS A STATUER dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence devant se prononcer sur la validité de la déclaration de créance de Madame [I] [P];
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [I] [P] à verser directement à Maître Valentine WIRIG avocat de Monsieur [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens ;
Dans le dernier état de ses écritures transmises par voie électronique le 27 mai 2024, l'intimée sollicite de la cour de :
Confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions.
En conséquence,
Débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes.
Le condamner à payer à Madame [P] la somme de 4.000 € au titre de frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de Maître Thomas D'JOURNO, avocat sur son affirmation de droit.
La procédure a été clôturée le 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Les conclusions de l'appelant en date du 13 mai 2024 ont été signifiées à Me [V] [D], partie intervenante, par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, et celles de l'intimée par acte de commissaire de justice du 03 juin 2024, les actes ayant été remis à personne habilitée.
Me [V] [D] n'a pas constitué avocat. Il sera statué par décision par défaut, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
L'ordonnance est critiquée dans son intégralité.
Sur la demande de péremption de l'instance
L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
Aux termes de l'article 388 du même code : ' La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
L'article 390 du code de procédure civile précise : ' La péremption en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.'
L'article 392 alinéa 2 indique que le délai de péremption « continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour le temps ou jusqu'à la survenance d'un évènement déterminé ; dans ces deux derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet évènement ».
Pour rejeter la demande de péremption, le premier juge a constaté qu'après la radiation administrative de l'affaire, les parties ne pouvaient plus faire avance l'affaire jusqu'à ce n'intervienne le jugement sur la validité du testament. Le délai de péremption a donc été suspendu jusqu'à la survenance de cet évènement. Le jugement statuant sur le testament contesté est intervenu le 21 septembre 2021 et l'intimée a sollicité le rétablissement au rôle par courrier du 06 juillet 2022 et conclu le 23 juillet 2023. Des diligences de nature à faire avancer l'affaire ont donc été accomplies dans le délai de deux ans à compter du 21 septembre 2021.
Au soutien de son appel, l'appelant fait essentiellement valoir que :
- La radiation prononcée sur le fondement de l'article 381 n'interrompt pas la prescription,
- La radiation a été prononcée le 08 février 2018 et la constitution du conseil du nouvel avocat de l'intimée date du 06 juillet 2022, soit plus de deux ans après,
- La péremption est donc acquise.
L'intimée invoque essentiellement que :
- L'appelant développe la même argumentation qu'en première instance,
- Le sursis à statuer ordonné par la décision du 08 février 2018 a pris fin par le jugement rendu le 21 septembre 2021, date à laquelle le délai de péremption a commencé à courir,
- Elle a transmis des conclusions le 28 juillet 2023, soit moins de deux ans après le 21 septembre 2021.
Il n'est pas contestable que le jugement statuant sur le testament authentique, objet du sursis à statuer prononcé le 08 février 2018 par le juge de la mise en état, a été rendu le 21 septembre 2021. En application des textes ci-dessus rappelés, un nouveau délai de péremption de deux ans a donc commencé à courir à cette date-là, date de la survenance de l'évènement déterminé par la décision du 08 février 2018. Les conclusions transmises le 28 juillet 2023 par l'intimée sont donc des diligences utiles effectuées dans le délai de 2 ans, interrompant ainsi le délai de péremption.
De surcroît, plusieurs arrêts rendus par la cour de cassation le 07 mars 2024 ont jugé notamment qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. En l'espèce, aucun calendrier ni diligence particulière n'avait été fixé par le juge de la mise en état.
Il y a donc lieu de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de l'appelant, les justes motifs adoptés par le premier juge et réexaminés par la cour, notamment au regard des arrêts rendus récemment par la cour de cassation, restant pertinents en l'absence de tout élément nouveau apporté par l'appelant.
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ».
Les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, n'étant pas tenus de motiver leur décision.
Pour rejeter la demande de sursis à statuer, le premier juge a constaté que l'appel interjeté le 06 septembre 2023 par l'appelant à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes n'avait aucune incidence sur le litige relatif à la créance revendiquée par l'intimée venant aux droits de sa tante initié il y a plus de vingt ans. De plus, l'instance ayant été introduite avant la procédure collective dont l'appelant fait l'objet, le juge commissaire ne peut statuer sur le bien-fondé et le montant de la créance revendiquée.
Au soutien de son appel, l'appelant fait essentiellement valoir que :
- Une instance est actuellement pendante devant la cour d'appel suite à son appel du 06 septembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 1er mars 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes,
- Si la déclaration de créance de l'intimée est, dans le cadre de cette procédure, jugée irrecevable, elle ne sera pas réglée dans le cadre de la liquidation judiciaire.
L'intimée invoque essentiellement que ;
- L'instance relative à la créance engagée devant le tribunal judiciaire de Nice l'a été avant le déclenchement de la procédure collective à l'encontre de l'appelant,
- L'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge commissaire n'a aucune incidence sur le présent litige.
Il n'est pas contestable que la défunte avait assigné l'appelant afin de se voir rembourser de nombreuses sommes prêtées et faisant l'objet de reconnaissances de dettes par acte introductif d'instance du 03 juillet 2003 et que cette instance a été reprise par l'intimée à la suite du décès de sa tante.
Cette instance a donc été introduite plus de cinq ans avant l'ouverture de la procédure collective dont fait l'objet l'appelant, dans le cadre d'un redressement judiciaire depuis le 14 septembre 2008 puis d'une liquidation judiciaire depuis le 06 août 2021.
L'ordonnance rendue le 1er mars 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes a constaté l'existence d'une instance en cours pour la somme de 126 562,44 € à titre chirographaire. Ce constat n'a aucune conséquence juridique sur la décision qu'il a prise et qui est actuellement soumise à la cour devant une autre chambre, d'autant que l'appelant créé une confusion entre la créance de 126 562,44 €, non contestée et reconnue par écrits, afférente à la succession de [Z] [O], sa tante, et une créance plus importante incluant une contestation dans le cadre de la succession d'[T] [O], sa mère.
Comme l'a justement relevé le premier juge, l'issue de la procédure enregistrée à la cour de céans sous le numéro RG n°23/11446 est « dépourvue d'utilité pour statuer sur le présent litige et un sursis à statuer conduirait à reporter son issue de manière déraisonnable. Une bonne administration de la justice commande de ne pas prononcer un tel sursis ».
C'est par de justes motifs que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer formée par l'appelant.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Sur une amende civile
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
L'article 559 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que 'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
L'appelant multiplie les procédures judiciaires de sorte que la procédure l'opposant à sa s'ur pour une dette, par ailleurs reconnue, dure depuis plus de vingt ans, durée plus que déraisonnable.
En conséquence, il y a lieu de condamner l'appelant à une amende civile d'un montant de 5 000€ (cinq mille euros).
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance querellée doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimée, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L'intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Thomas D'Journo, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et aux dispositions relatives à l'aide juridique,
Condamne M. [B] [P] à payer une amende civile d'un montant de 5 000 €,
Condamne M. [B] [P] à verser à Mme [I] [P] une indemnité complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [B] [P] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que cet arrêt sera communiqué à la chambre 3.2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie de l'appel interjeté par M. [B] [P] le 06 septembre 2023.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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