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TJ Marseille, 4 sept. 2024, RG 23/04371


Vérifier : TJ Marseille, 4 sept. 2024, RG 23/04371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
23/04371
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
67364c5e944f91b65d39f9c0

Texte de la décision

6,739 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 24/03666 du 4 Septembre 2024

Numéro de recours : N° RG 23/04371 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BZP

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Mme [W] [P] [H] ( Présidente )

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel
DURAND Patrick

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales a décerné le 20 septembre 2023 à l’encontre de la Société par Actions Simplifiée [6], une contrainte pour le paiement de la somme de 831, 99 € dont 54, 99 € de pénalités et 37 € de majorations de retard, due au titre des cotisations pour le mois de juin 2023.

Cette contrainte a été signifiée le 3 octobre 2023 .

Par courrier déposé en main propre au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille le 18 octobre 2023 , la Société par Actions Simplifiée [6], a formé opposition à cette contrainte.

L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2024.

L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales , est représentée par une inspectrice juridique. Elle expose à l’audience qu’il n’existe plus aucun litige dans cette affaire, la société ayant précisé qu’elle n’employait plus de salariés afin de régulariser la taxation provisionnelle. Elle sollicite cependant du Tribunal que la Société par Actions Simplifiée [6] soit condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte, les informations données par la société ayant été adressées postérieurement à l’envoi de la contrainte.

La Société par Actions Simplifiée [6] est représentée à l’audience par Monsieur [O] [G] .

L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l'article R. 612-11 du Code de la sécurité sociale ( dans sa version en vigueur à la date de l’opposition ) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite Commission dans le délai d'un mois, l'organisme du Régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-76 du Code de la sécurité sociale.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du Tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le Tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.

En l'espèce, la Société par Actions Simplifiée [6] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

Il convient de constater qu’il n’existe plus de litige concernant la contrainte numéro 70837384 et qu’en conséquence l’opposition de la Société par Actions Simplifiée [6] est devenue sans objet.

Il convient de condamner la Société par Actions Simplifiée [6] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

Enfin, la décision du Tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que le montant de la contrainte décernée le 20 septembre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur et signifiée le 3 octobre 2023 au titre des cotisations et majorations de retard pour le mois de juin 2023 n’est plus réclamé et que l’opposition formée le 18 octobre 2023 par la Société par Actions Simplifiée [6] est devenue sans objet ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [6] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

DÉBOUTE la Société par Actions Simplifiée [6] de l’ensemble de ses prétentions ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 4 septembre 2024.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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