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TJ Marseille, 14 nov. 2024, RG 19/06911


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Date
14/11/2024
Numéro
19/06911
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
67364c5e944f91b65d39f9cf

Texte de la décision

6,836 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/04569 du 14 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/06911 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XBSX

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par madame [J] [B], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre,

L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Une mise en demeure a été délivrée le 31 octobre 2018 à l'encontre de la société [5] en vue du recouvrement de la somme de 3 801 euros au titre de majorations de retard complémentaires pour l’« année 06 ».

Par décision rendue le 26 juin 2019, notifiée le 15 octobre 2019, la commission de recours amiable rejeté le recours en annulation de la mise en demeure de la société [5].

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 décembre 2019, la société [5], représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire afin de contester le refus de remise des majorations de retard complémentaires.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2024.

La société [5], par conclusions soutenues par son Conseil, demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable, la mise en demeure et les majorations complémentaires, outre 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir que l'acte ne visant que des majorations de retard et aucune autre précision, notamment aucun montant de cotisation, la cause et l'étendue de son obligation n'ont pas été valablement portées à sa connaissance

En réplique, l’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, sollicite le rejet des demandes de la société [5] et condamner celle-ci au versement de 3 556 € de majorations complémentaires, outre 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA estime d’une part que la mention « régime général » en regard de la case « nature des cotisations » est suffisante selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Et d’autre part que la société cotisante, sa sachant avoir été condamnée par la cour d’appel d’Aix en Provence aux points 3 et 4 de la lettre d’observation du 22 octobre 2009, avait la possibilité de vérifier à partir de la date des versements qu’elle a elle-même effectués, le calcul des majorations de retard figuratif sur son compte cotisant au titre de l’année 2006 soit 5 625 euros.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la mise en demeure,

En application des dispositions de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure envoyée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Conformément à l'article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

S’il est acquis, et de jurisprudence constante, que lorsque la mise en demeure renvoie par mention, relativement au motif du recouvrement, à une lettre d'observations notifiée (à une date visée expressément) dans les suites d’un contrôle, sa validité n’est pas affectée si elle ne reprend pas de manière détaillée la cause, la nature et l’étendue de chacun des chefs de redressement retenus, à l'encontre de l'employeur ; il est tout aussi constant que la mise en demeure comportant seulement mention au titre du motif de mise en recouvrement qu'il s'agit de majorations de retard complémentaires, visant à ce titre l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale et précisant la période concernée ainsi que le montant composé uniquement de majorations sans indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles elles se rapportaient, ne permet pas à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, (2e Civ. 14 février 2019, 17-31.796 ; 2e Civ. 4 avril 2018, 17-15.093).

Or en l’espèce, la mise ne demeure litigieuse ne comporte pas mention, relativement au motif du recouvrement, à une lettre d'observations notifiée, ni de montant de cotisation principale.

De ce fait, la société [5] n’a pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

Dès lors, la mise en demeure n’est pas régulière et doit en conséquence être annulée.

Sur les demandes accessoires,

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supportera les dépens.

L’URSSAF PACA sera donc condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité ne commande pas condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la société [5] ;

ANNULE la mise en demeure délivrée le 31 octobre 2018 à l'encontre de la société [5] en vue du recouvrement de la somme de 3 801 euros au titre de majorations de retard complémentaires pour l’« année 06 » ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision ;

L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

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