TJ Marseille, 4 sept. 2024, RG 23/03593
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/03646 du 4 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/03593 - N° Portalis DBW3-W-B7H-344C
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant
c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [X]
né le 18 Mars 1969 à [Localité 5] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
DURAND Patrick
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a décerné le 28 août 2023 à l’encontre de M. [X] [V] une contrainte signifiée le 31 août 2023, pour le recouvrement de la somme de 8 494 € au titre de la Cotisation Subsidiaire Maladie ( CSM ) afférente aux années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 septembre 2023, M.[X] [V], a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 22 mai 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par une inspectrice juridique, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur soutient que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, et que la contrainte est fondée en son principe.
L'organisme sollicite en conséquence le rejet du recours, la validation de la contrainte et la condamnation de [X] [V] à lui payer une somme de 8 494 € , outre les dépens.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé, M.[X] [V] n'est ni présent ni représenté à l’audience alors qu'il n'a adressé aucun courrier pour faire connaître les motifs de sa carence ou solliciter le renvoi du dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
En l'espèce, [X] [V] a formé opposition le 13 septembre 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 28 août 2023 et signifiée le 31 août 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l'espèce, M.[X] [V] n'a pas comparu à l'audience de fond pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif valablement justifié n’est parvenue au Tribunal.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
En l'espèce, l'organisme verse au débat les quatre mises en demeure préalables des 18 novembre et 16 décembre 2020, 22 septembre 2022 et 23 mai 2023 régulièrement notifiées par lettres recommandées et non contestées, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
Les mises en demeure n’ayant pas été acquittées dans le mois de leur notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
La loi de financement de la sécurité sociale n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 a mis en place à compter du 1er janvier 2016 la Protection maladie universelle ( dite PUMA ) et a instauré la cotisation subsidiaire maladie destinée à garantir la contribution de l'ensemble des assurés au financement de l'assurance maladie.
L'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable en l'espèce, dispose que les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil,
2° elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du Code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du Code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.
Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’État.
En l’espèce, M.[X] [V] n'a déclaré aucun revenu d'activité pour les années 2017 et 2018.
Conformément à l'article D. 380 – 1 du Code de la sécurité sociale, la cotisation subsidiaire maladie est calculée suivant la formule suivante :
Montant de cotisation = 8 % x ( assiette - abattement )
Soit pour l'année 2017 : 8 % x ( 50 180 € - 9 807 € ) = 3230 € .
Et pour l'année 2018 : 8 % x ( 24 620 € - 9 933 € ) = 1 175 € .
Pour les années 2019, 2020 et 2021, après transmission par les services fiscaux des revenus de Monsieur [V] [X], le calcul de la cotisation subsidiaire maladie a été notifié par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales dans le respect des principes d'éligibilité et des modalités de calcul précisées dans le décret du 23 avril 2019 et à l'article L. 380 – 2 du Code de la sécurité sociale.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur justifie en conséquence de sa créance au titre de la cotisation subsidiaire maladie de M.[X] [V] pour les années 2017,2018, 2019, 2020 et 2021 tandis que celui-ci ne fournit aucun élément de nature à contredire sa dette ou à établir qu’il serait libéré de ses obligations.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n’en a pas été dispensé.
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte signifiée le 31 août 2023, et de condamner [X] [V] au paiement de la somme de 8 494 € pour la période en litige.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 13 septembre 2023 par M.[X] [V] à l'encontre de la contrainte décernée le 28 août 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, et signifiée le 13 septembre 2023, pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie au titre des années 2017,2018, 2019, 2020 et 2021 ;
Déboute M.[X] [V] de son recours ;
Valide la contrainte signifiée le 31 août 2023 pour un montant de 8 494 €, et condamne M.[X] [V] à payer cette somme à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ;
Condamne M.[X] [V] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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