TJ Paris, 2 oct. 2024, RG 24/04277
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [L] [D] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence DENOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04277 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U5B
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V],
[Adresse 1]
représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [L] [D] [K],
[Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jenifer BRAY, Greffier lors des débats, et d’Aurélia DENIS, Greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 juin 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 02 octobre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée d’ Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 02 octobre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04277 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U5B
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2018, M. [I] [V] a consenti un bail d’habitation à Mme [L] [D] [K] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2974,60 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [D] [K] le 8 novembre 2023.
Par assignation du 19 mars 2024, M. [I] [V] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour :
A titre principal faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du bail, et en tout état de cause rejeter tout délai de paiement et pour quitter les lieux, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [L] [D] [K], sans délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décisionobtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2974,60 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, somme à parfaire à l’audience1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 27 juin 2024, M. [I] [V] représenté par son conseil se désiste de ses demandes principales et subsidiaire, la dette ayant été soldée. Il maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [L] [D] [K] sollicite le rejet de ces demandes, exposant rencontrer de nombreuses difficultés dans l’appartement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [I] [V] ayant été contraint d’agir en justice pour obtenir le paiement de sa créance, Mme [L] [D] [K] sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 novembre 2023.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [I] [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution de la présente décision est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que M. [I] [V] s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Mme [L] [D] [K] ;
CONDAMNE Mme [L] [D] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 novembre 2023,
CONDAMNE Mme [L] [D] [K] à payer à M. [I] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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