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TJ Paris, 14 nov. 2024, RG 24/00455


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Date
14/11/2024
Numéro
24/00455
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
67364d94944f91b65d3a0380

Texte de la décision

3,347 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00455 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MPZ

N° MINUTE : 24/00443

DEMANDEUR :
[D] [I]

DEFENDEURS :
Etablissement public CAF DE PARIS
Société RIVP
Société FITNESS PARK PLACE CLICHY
S.A.S. VIRTUO TECHNOLOGIES
Société BNP PARIBAS

DEMANDEUR

Monsieur [D] [I]
30 Bld de Strasbourg
75010 PARIS 10
comparant

DÉFENDERESSES

Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
représenté par Madame [N] [K]

Société RIVP
DIRECTION TERRITORIALE CENTRE DE LA GERANCE
8 BD BERTHIER
75838 PARIS CEDEX 17
non comparante

Société FITNESS PARK PLACE CLICHY
1 AV DU GENERAL DE GAULLE
92800 PUTEAUX
non comparante

S.A.S. VIRTUO TECHNOLOGIES
112 rue Cardinet
75017 PARIS
non comparante

Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Monsieur [D] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

Ce dossier a été déclaré recevable le 14 mars 2024.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 24 mai 2024 à Monsieur [D] [I] qui l'a contestée le 26 juin 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 octobre 2024.

A l'audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé l'irrecevabilité du recours formé par Monsieur [D] [I] qui n'a pas formulé d'observation.

La CAF, représentée, n'a pas formulé d'observations sur la recevabilité du recours.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience

La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 24 mai 2024 de sorte que le délai légal de recours expirait le 24 juin 2024. Ainsi, le recours en date du 26 juin 2024 a été formé après l'expiration de ce délai.

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [D] [I] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [D] [I] ;

DIT que le dossier de Monsieur [D] [I] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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