TJ Paris, 15 oct. 2024, RG 21/00146
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 21/00146 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUQR
N° MINUTE :
Requête du :
07 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Mme [U] [S] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LEMAITRE, Assesseur
Monsieur FORICHON, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 présidée par M BEHMOIRAS
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024.
Décision du 15 Octobre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/00146 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUQR
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [F] [G] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle en date du 7 octobre 2019 avec un certificat médical initial du 5 juillet 2019 mentionnant une tendinopathie des tendons sous et supra épineux de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
A la suite de son instruction, la Caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région île de France.
Par décision suivant avis du 2 juillet 2020, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région île de France a émis un avis défavorable sur le caractère professionnel de la maladie.
Par courrier du 3 août 2020, la Caisse a informé Madame [F] [G] du refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Par courrier en date du 21 septembre 2020, l’assurée a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de la Caisse qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 17 novembre 2020 notifiée le 9 décembre 2020.
Le 21 janvier 2021, Madame [F] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision explicite de refus de prise en charge de la maladie.
Par jugement rendu le 6 septembre 2021, le présent pôle social a sursis à statuer et a désigné un second CRRMP, en l’espèce celui de [Localité 4].
Par avis du 20 décembre 2023, le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en retenant une relation directe entre la maladie (tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM gauche) et l’activité professionnelle de l’assurée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 2 juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 octobre 2024.
A cette audience, Madame [F] [G] comparaît et sollicite du Tribunal qu'il reconnaisse le caractère professionnel de la maladie du 5 juillet 2019 à la suite de l’avis favorable du second CRRMP dont elle a pris connaissance à l’audience.
Oralement, régulièrement représentée, la Caisse Primaire d’Assurance de [Localité 5] s’en rapporte sur la prise en charge de la maladie à la suite de l’avis favorable du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté.
MOTIFS
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, à la suite de l’avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (2 Civ. 12 février 2009, n 08-14.637 ; 2 Civ., 10 décembre 2009, n 08-21.812 ; 2 Civ., 6 mars 2008, n 07- 11.469 ; 2 Civ., 4 juillet 2007, n 06-15.741 ; 2 Civ., 19 avril 2005, n 03-30.423, Bull. 2005, II, n 103 ; Soc., 18 mars 2003, n 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, n 01-20.021).
Au cas présent, il convient de constater qu'à la suite de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par l’assurée, la caisse qui a procédé à une enquête, produite aux débats ainsi que le dossier établi par cette dernière, a considéré qu’il convenait de procéder à la saisine d'un CRRMP.
Selon avis du 2 juillet 2020, le CRRMP d’île de France n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
Sur recours de l'intéressée un second CRRMP, en l’espèce de Bourgogne Franche-Comté, a été désigné et, selon avis du 20 décembre 2023, a conclu à l'existence d'un lien direct entre la pathologie et le travail de l'intéressée en notant que le Comité avait constaté, au regard des pièces du dossier, tout au long de la carrière de celle-ci, la réalité d’activités manuelles multiples et nombreuses sollicitant de façon importante les membres supérieurs.
Ce dernier avis, plus développé que le précèdent, est suffisamment étayé et motivé.
En l'absence d'élément significatif de nature à contredire ce second avis qui n’est pas véritablement contesté par la Caisse, il y a lieu de l’entériner et d’annuler la décision de la CPAM de [Localité 5] du 3 août 2020 de refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 juillet 2019 et de constater que cette maladie tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche a une origine professionnelle.
Les dépens sont supportés par la CPAM de [Localité 5], partie perdante au procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Annule la décision de la CPAM de [Localité 5] du 3 août 2020 et celle de la Commission de Recours Amiable du 17 novembre 2020, de refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 juillet 2019,
Constate que la maladie du 5 juillet 2019 (coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) déclarée par Madame [F] [G] a une origine professionnelle.
Dit que les dépens sont supportés par la CPAM de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 21/00146 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUQR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [G]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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